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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 15 juil. 2025, n° 23/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01468 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/639
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire de Police
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N] [M]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent territorial
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2025 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge auxAffaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 23/01468 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F76B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 16 octobre 2023 ,
DEBOUTE [P] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce aux torts exclusifs de l’époux [P] [V] d’entre :
[P] [I] [A] [V] ,
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 17],
et
[L] [N] [M],
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] le [Date mariage 1] 2002, sans contrat de mariage,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble sis à [Adresse 15], et le véhicule Citroën Cactus à [L] [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets dans les rapports entre concernant leurs biens au 10 mars 2023, date à laquelle l’époux cessé de cohabiter et de collaborer
DIT que [L] [N] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
Sur l’autorité parentale et la résidence des enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [S] [V] et [J] [V] est exercée en commun par les père et mère [P] [V] et [L] [M] É;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourrot communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle de [S] [V] au domicile de [L] [M] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Code Pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT que [P] [V] exercera à l’égard de [S] [V] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables,
FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile des 2 parents [P] [V] et [L] [M] selon les modalités suivantes :
— pendant les période scolaires ainsi que pendant les vacances scolaires de la [Localité 16], de février de printemps : 1 semaine sur 2 du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures suivant, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
–pendant les vacances de Noël – nouvel an , chez la mère la 1re moitié les années paires et 2eme moitié les années impaires, et chez le père la 2eme moitié les années paires et 1ere moitié les années impaires ; par dérogation [J] passera la journée du 24 décembre chez sa mère et celle du 25 décembre chez son père les années impaires, l’inverse les années paires ;
–pendant les vacances d’été, chez le père les 1er et 3 eme quarts les années paires et les 2eme et 4eme quarts les années impaires, et chez la mère les 2eme et 4 eme quarts les années paires et 1er et 3 eme quarts les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Mères avec la mère et de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
ATTRIBUE au parent qui débute sa période d’alternance d’aller chercher [J] ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
FIXE à compter de ce jour à 400 (QUATRE CENTS) EUROS par mois la somme due par [P] [V] à [L] [M] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [S] [V] ;
CONDAMNE au besoin [P] [V] à payer cette somme à [L] [M]
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’ enfant [S] [V], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [Y],,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais de scolarité, de voyage extra – scolaires, d’activités extra – scolaire décidés d’un commun accord, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés de [J] seront partagés par moitié entre les parents [P] [V] et [L] [Y] ,
CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l’autre partie la moitié des dits frais avancés concernant [J] sur présentation de justificatifs,
DEBOUTE [P] [V] de sa demande de partager par moitié les prestations familiales auxquelles [J] ouvre droit ;
Sur la prestation compensatoire
DEBOUTE [L] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
Sur les dommages-intérêts
DEBOUTE [L] [Y] de sa demande de dommages intérêts formulée au titre de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE [P] [V] à payer à [L] [Y] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6])
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
CONDAMNE [P] [V] aux dépens,
CONDAMNE [P] [V] à payer à [L] [Y] la somme de 3013 € (TROIS MILLE TREIZE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [P] [V] à payer à Maître Céline LEVEL la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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