Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 24 juil. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juillet 2025
MINUTE : 25/836
RG : N° 25/02899 – N° Portalis DB3S-W-B7J-237E
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
asssisté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 292
ET
DEFENDEUR
Monsieur [J] [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 17 octobre 2024, signifié le 5 février 2025, la cour d’appel de Paris a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [K] et son épouse d’une part et Monsieur [J] [I] [A] et Madame [U] [G] [A] et portant sur le logement sis [Adresse 5],
– condamné in solidum Monsieur [Z] [K] et son épouse à payer à Monsieur [J] [I] [A] et Madame [U] [G] [A] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et son épouse et de tout occupant de leur son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 11 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 14 mars 2025, Monsieur [Z] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025.
À cette audience, Monsieur [Z] [K], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale ainsi que de ses démarches de relogement et de son état de santé.
En défense, Monsieur [J] [I] [A] et Madame [U] [G] [A], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
– rejeter la demande adverse,
– condamner le demandeur à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la dette est ancienne, que les ressources de la famille doivent permettre son relogement et que la reprise des paiements est très récente.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [Z] [K] occupe le logement avec son épouse, leurs quatre enfants majeurs et leur fille mineure âgée de 14 ans. Le demandeur communique un certificat médical selon lequel il est suivi pour diabète de type 2, dyslipidémie, hypertension artérielle et lombosciatique.
Les ressources mensuelles du foyer sont les suivantes :
— retraite du demandeur : 984 euros,
— salaire de son épouse : 2000 euros en mai 2025 (contrat d’intérim),
— salaire de son enfant [Y] : 2295 euros (CDD débutant en avril 2025),
— salaire de son enfant [V] : 657 euros,
— salaire de son enfant [P] : 1932 euros (depuis le mois de février 2025),
— RSA de son enfant [H] : 559 euros.
Si ces ressources cumulées sont importantes, il y a lieu de relever que certains contrats sont précaires et/ou récents, ce qui complexifie la constitution d’un dossier de location. Le demandeur justifie d’ailleurs de nombreuses recherches de logement dans le parc privé, demeurées vaines. Il produit également une demande de logement social effectuée en 2016 puis en 2017 et renouvelée chaque année, ainsi que trois décisions de la commission de médiation DALO établisant la priorité de son relogement, datées du 14 octobre 2015, du 11 décembre 2019 et du 3 juin 2021.
Suite à la signification de la décision d’expulsion et aux démarches réalisées afin d’améliorer la situation financière du foyer, l’indemnité d’occupation est réglée dans son intégralité.
Si les défendeurs s’inquiètent de l’état du logement suite à un dégât des eaux, il ressort des pièces versées par le demandeur que celui-ci a déclaré ce sinistre à son assurance. Par ailleurs, les défendeurs produisent des photographies qui ne sont pas probantes dans la mesure où ni le lieu ni la date des prises de vue ne sont connus.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement, il y a lieu d’accorder au requérant des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour d’appel de Paris.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [Z] [K], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4]) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’arrêt du 17 octobre 2024 de la cour d’appel de Paris, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Z] [K] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [Z] [K] devra quitter les lieux le 24 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 8] le 24 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Mur de soutènement ·
- Limites ·
- Géomètre-expert
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Délai de grâce ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Chambre du conseil ·
- Famille ·
- Adoption ·
- Tchad ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Matière gracieuse ·
- Identifiants ·
- Réfugiés
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Entreprise individuelle ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Rétablissement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Force publique ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Partie ·
- Intérêts moratoires ·
- Mise en demeure
- Association syndicale libre ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.