Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/10092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/10092 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRO
Minute n° 25/ 184
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
demeurant chez M. et Mme [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné Monsieur [K] [I] à payer à Madame [J] [V] la somme de 12.900,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022 et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier signifié le 29 novembre 2024, Monsieur [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir allouer des délais de paiement.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois à raison d’échéances de 300 euros mensuels outre une mensualité du solde et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens.
Monsieur [I] fait valoir que sa situation financière en qualité d’auto-entrepreneur est précaire, ce d’autant qu’il ne peut actuellement travailler en raison de problèmes de santé. Il souligne avoir régulièrement effectué des paiements qui n’ont pas été pris en compte par Madame [V], laquelle ne prouve pas avoir dû emprunter des fonds à ses parents. Il indique qu’il sera en capacité de régler le solde restant dû à la 24ème échéance dans la mesure où il aura pu reprendre d’ici là une activité professionnelle.
A l’audience du 18 mars 2025, Madame [V] conclut au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 12.900,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022. Elle demande également sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] souligne que si des paiements mensuels intervenaient avant la décision judiciaire, tel n’est plus le cas, Monsieur [I] ne témoignant d’aucune bonne foi et n’offrant aucune garantie pour l’apurement total de sa dette. Elle souligne être elle-même contrainte de payer les échéances du prêt souscrit pour Monsieur [I] alors qu’elle élève seule sa fille et a été contrainte d’emprunter des fonds à ses parents, face à l’impossibilité de contracter un autre prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [I] justifie percevoir des indemnités journalières de 22,84 euros et indique sans en justifier percevoir un paiement journalier de sa caisse de prévoyance de 58,58 euros. Il justifie de déclarations URSSAF à hauteur de 0 euros depuis le 3ème trimestre 2023 ainsi que de ses charges courantes incluant un loyer de 500 euros et un plan d’apurement auprès de l’Urssaf à raison de 262 euros mensuels.
Monsieur [I] n’établit donc pas comment il pourrait apurer la totalité de la dette en 24 échéances, ce qui impliquerait une dernière mensualité de 4.800 euros pour laquelle il ne fournit aucune garantie alors que sa situation professionnelle demeure précaire et était la même qu’au moment où Madame [V] a contracté le prêt litigieux à sa place.
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’ancienneté de la dette qui n’a fait l’objet d’aucun paiement depuis le mois de septembre 2024 et de la situation financière de Madame [V] qui justifie de deux attestations de ses parents indiquant lui avoir prêté des fonds.
La demande de Monsieur [I] sera par conséquent rejetée.
Madame [V] disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle condamnation de Monsieur [I] comme sollicité.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande en outre de le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE Madame [J] [V] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [I] à lui payer la somme de 12.900,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2022, cette dernière disposant déjà d’un titre exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [J] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Retard
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Demande d'expertise ·
- Disproportion ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Retraite complémentaire ·
- Adhésion ·
- Service civil ·
- Chaume ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur non salarié ·
- Activité ·
- Bismuth ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Conférence ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Hypothèque ·
- Droit immobilier ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Imposition ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Médecin
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Cause grave
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Chambre du conseil ·
- Famille ·
- Adoption ·
- Tchad ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Matière gracieuse ·
- Identifiants ·
- Réfugiés
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Entreprise individuelle ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Commune ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.