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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/02610
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOG6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Stéphanie BOEUF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Madame [E] [S]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LE CARDINAL, [Adresse 5] à [Localité 9] Agissant par son Président la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 13]"
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [S] est copropriétaire au sein de l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL ([Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 1]), possédant les lots n° 41 (parking), n°20 (appartement) et n° 30 (parking).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL agissant par son Président en exercice, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SAS, a saisi la présente juridiction à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6 762,72€ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation du 7 janvier 2025, 1 273,56 € au titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens et notamment frais de sommation de payer.A l’audience du 23 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL, représentée par son conseil, reprend oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle précise que Madame [E] [S] ne règle pas ses charges, que cela engendre des frais et que sa défaillance, récurrente, lui cause un préjudice financier.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, Madame [E] [S] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement de l’arriéré de charges de copropriété : Au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, les statuts de l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL en date du 24 novembre 2014 indiquent que l’association a pour objet notamment l’entretien et la réfection des locaux, des aménagements, installations, et réseaux, sans que cette liste soit limitative, affectés à l’usage commun de tout ou partie des volumes composant l’ensemble immobilier, que ceux-ci soient ou non la propriété de l’association et la répartition des dépenses de gestion et d’entretien entre les membres de l’association, ainsi que le recouvrement de toute somme due à l’association et le paiement des dépenses de ladite association.
Les règles de fonctionnement de l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL sont également fixées dans les statuts versés au débat.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De droit constant, il appartient à l’Association Syndicale Libre qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats :
les statuts du 24 novembre 2014,la convention de gestion avec la société FONCIA ABFC du 27 juin 2023, le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2021,les appels de fonds pour la période du 1er avril 2020 au 1 janvier 2025,le décompte de charges pour les années 2019-2022, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023le relevé de compte du 27 février 2025,le commandement de payer les charges de copropriétés du 27 janvier 2025, ainsi que divers courriers de relance et de mise en demeure. Il résulte du relevé de compte, des appels de fonds et des décomptes de charges que la défenderesse se trouve redevable de la somme de 6 747,55 € au titre des provisions sur charges et charges de copropriété actualisé à l’appel de fonds du 1er janvier 2025.
Madame [E] [S] sera donc condamnée à payer la somme de 6 747,55 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la demande de dommages et intérêts: Selon l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 2015 doivent être interprétés strictement comme les frais accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure. Ils doivent conformément à l’article 1353 du code civil être justifiés. Ils doivent enfin être utiles.
Les frais de mise en contentieux relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, les frais de sommation de payer qui ne relèvent ni d’une obligation légale, ni ne se justifient par rapport aux précédentes mises en demeure adressées et alors que le contrat de syndic ne prévoit qu’une mise en demeure et une relance, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Pour les mêmes motifs, ces frais ne pourront pas être indemnisés au titre de dommages et intérêts et le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre.
Dans ces conditions, ne seront mis à la charge du défendeur que les frais de la mise en demeure du 7 août 2023 de 40 € TTC et de relance du 8 septembre 2023 de 30 € conformément au contrat de syndic.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [E] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL la somme de 70 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
L’équité justifie de condamner Madame [E] [S] à payer au demandeur la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL, [Adresse 5] à [Localité 9] Agissant par son Président la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SAS, la somme de 6 747,55 € au titre des charges de copropriété impayées (appel de charges du 1er janvier 2025 compris), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL, [Adresse 5] à [Localité 9] Agissant par son Président la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SAS, la somme de 70 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à l’Association Syndicale Libre LE CARDINAL, [Adresse 5] à [Localité 9] Agissant par son Président la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE SAS , la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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