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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 23/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00907 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROTK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [L] [K]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sophie THEZE
— FNATH de [Localité 1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 23/00907 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROTK
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Mme [W] [Q], représentante de la [1] de [Localité 1],
munie d’un pouvoir spécial
représentée par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, non comparante
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 décembre 2018, M. [K], employée en qualité d’agent fabrication et contrôle, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des « douleurs, une diminution sensible de la force musculaire main [droite] ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 29 octobre 2018 ainsi rédigé : « douleur poignet droit, probable syndrome de canal carpien ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [K] consolidé avec séquelles indemnisables au 13 septembre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à compter du 14 septembre 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 18 octobre 2022.
Contestant ce taux, M. [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui dans sa séance du 26 janvier 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. Par jugement en date du 10 avril 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale confiée à M. [V].
L’expert a établi son rapport le 16 juillet 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], présent et assisté à l’audience par la [1] de Paris, demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 30% conformément aux conclusions de l’expert ; de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse aux dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 8% le taux d’IPP de M. [K] et de débouter l’assuré de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [K], à savoir « la persistance d’une forme moyenne avec persistance de troubles moteurs et sensitifs modérés, avec participation d’une pathologie intercurrente altérant la fonctionnalité de la main ». Elle ajoute que la [2] a également confirmé ce taux.
Elle fait également valoir que l’expert judiciaire à déterminer un taux d’IPP de 30% en prenant en compte des séquelles (à savoir un phlegmon du 2e rayon suite à une infiltration d’un doigt à ressaut) sans lien avec la maladie professionnelle de l’assuré.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 8% après avoir relevé les séquelles suivantes : « séquelles d’un canal carpien droit traité chirurgicalement, chez un droitier, consistant en la persistance d’une forme moyenne avec persistance de troubles moteurs et sensitifs modérés, avec participation d’une pathologie intercurrente altérant la fonctionnalité de la main ».
La [2] a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [K] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil ; à l’examen clinique du 10 octobre 2022 retrouvant une mobilisation douloureuse du poignet droit, une diminution de la force de préhension avec amyotrophie thénarienne ainsi qu’une diminution de la force d’abduction et de l’opposition du pouce sur pathologie intercurrente indépendante de la maladie professionnelle, mais contribuant fortement à la symptomatologie de l’assuré et à l’ensemble des documents analysés.
Le Dr [J], médecin traitant de M. [K], « certifie après [l’avoir] examiné ce jour que le taux défini par le médecin de la CPAM sous-estime le niveau d’incapacité réelle. M. [K] est droitier, la lésion canal carpien a conduit à deux actes chirurgicaux. Il y a des douleurs permanentes avec réveils nocturnes, tous les doigts demeurent sensibles et douloureux (il a dû compenser), il y a algies et perte de force au niveau du premier, deuxième et cinquième doigt (main droite). Il est légitime de réévaluer le taux d’incapacité ou de s’orienter à une expertise » (certificat en date du 22 novembre 2022).
Aux termes de son rapport l’expert judiciaire indique tout d’abord que « M. [K] a été opéré d’un syndrome du canal carpien droit (reconnu en maladie professionnelle) le 14/05/2019. L’intervention a été un succès et les douleurs liées à la compression du nerf médian ont fortement diminué. Cependant dans les mois qui ont suivi le patient a développé un syndrome du doigt à ressaut sur l’index homolatéral. Il a alors bénéficié de 3 infiltrations de Diprostène (dérivé de la cortisone), à la suite desquelles est apparu un phlegmon de la gaine. Ce phlegmon a été évacuée le 08/03/2020 ». Il précise également que l’assuré souffre de diabète.
Il est constant que pour déterminer le taux d’incapacité, le médecin conseil de la caisse a considéré que la lésion nouvelle (doigt à ressaut) mentionnée le 27/07/2020 par le Dr [G] est une pathologie intercurrente sans lien avec la maladie professionnelle. De ce fait, il a exclu de son évaluation les séquelles de l’intervention du 08/03/2020 (évacuation d’un phlegmon digital du 2e rayon de la main droite).
Or, l’expert judiciaire est en désaccord avec cette position du médecin conseil estimant notamment que :« le doigt à ressaut survient fréquemment après une chirurgie du canal carpien, en particulier chez les diabétiques. Cela pourrait être lié à une redistribution des forces de friction tendineuse après libération du canal carpien. Une altération diffuse des tendons fléchisseurs (ténosynovite) est observée chez ces patients, ce qui favorise l’émergence d’un TF latent après la libération du canal carpien. Une chirurgie du canal carpien peut donc précéder l’apparition d’un doigt à ressaut dans les mois suivants, surtout chez les patients diabétiques ».
L’expert judiciaire conclu ainsi que « l’apparition chez M. [K] d’un doigt à ressaut post chirurgie d’un syndrome du canal carpien n’est donc pas une nouvelle maladie intercurrente mais une complication connue de la pathologie initiale reconnue en maladie professionnelle ».
Toutefois, s’il est exact que le doigt à ressaut peut parfois apparaître après l’intervention chirurgicale du canal carpien, il ne constitue néanmoins pas une complication du canal carpien. En effet, l’origine du doigt à ressaut peut être congénitale ou le plus souvent dû à une inflammation de la gaine synoviale qui entoure le tendon fléchisseur.
Le médecin conseil de la caisse indique dans ses dernières observations médicales en date du 22 janvier 2026 que « la fonctionnalité de la main [de l’assuré] est principalement altérée par des complications d’un phlegmon du 2e rayon suite à une infiltration d’un doigt à ressaut, ce dernier n’entrant pas dans le cadre de la [maladie professionnelle] ». Il précise que « le phlegmon est apparu près d’un an après l’intervention et qu’il est secondaire à une pathologie intercurrente ne relevant pas de la [maladie professionnelle] ».
Il apparait ainsi que les séquelles de l’intervention du 08 mars 2020 (évacuation d’un phlegmon digital du 2e rayon de la main droite) ne doivent pas être inclues dans l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré cette intervention étant en lien avec une pathologie intercurrente (à savoir un doigt à ressaut) ne constituant pas une complication de la maladie professionnelle (canal carpien droit).
L’évaluation du taux d’IPP à 30% faite par l’expert au regard de l’ensemble des séquelles de la main droite de l’assurée, incluant les séquelles de l’intervention du 08 mars 2020, ne peut donc être retenue.
M. [K] n’apporte par ailleurs aucun autre élément susceptible de remettre en cause l’évaluation de son taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse et confirmée par la [2].
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’IPP de M. [K], de 8%.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K], succombant en ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [L] [K] à 8% à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 03 décembre 2018,
CONDAMNE M. [L] [K] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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