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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 16 avr. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00146 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUHI / JEX MOBILIER
AFFAIRE : EIRL [H], [M], [S] / [G]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
EIRL [H]
siège social : 33 Impasse de l’Oliveraie – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [A] [M]
né le 12 septembre 1976 à SAVIGNY SUR ORGE (91)
de nationalité française
demeurant 33 impasse de l’Oliveraie – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [U] [S]
née le 15 février 1976 à LE BLANC-MESNIL (93)
de nationalité française
demeurant 33 impasse de l’Oliveraie – 30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 14 juin 1970 à COLMAR (68)
de nationalité française
demeurant 31 Impasse de l’Oliveraie – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Y] [P]
née le 27 avril 1976 à COLMAR (68)
de nationalité française
demeurant 31 Impasse de l’Oliveraie – 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès a notamment :
condamné M. [D] [G] et Mme [Y] [P] à procéder à l’enlèvement de tout obstacle, et notamment à réduire le dos d’âne afin de permettre le passage aisé d’un véhicule et à assurer la mise à disposition des moyens d’ouverture du portail permettant l’accès aux parcelles cadastrées section BI n° 58 et 59, afin de permettre l’accès à la parcelle 61 par M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] dans un délai de 07 jours à compter de la signification de cette ordonnance ;Dit qu’à l’expiration de ce délai de 07 jours, l’obligation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard.
M. [D] [G] et Mme [Y] [P] ont interjeté appel de cette ordonnance signifiée le 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] ont fait assigner M. [D] [G] et Mme [Y] [P] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
Liquider l’astreinte fixée par le juge à hauteur de 22.000 € qu’ils réévaluaient à 117.500€ aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience ;Condamner M. [D] [G] et Mme [Y] [P] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 30 juillet 2024 le juge de l’exécution réduisait l’astreinte à 50 € par jour et liquidait cette dernière pour la période entre le 20 février 2024 et le jour du jugement à la somme de 8.050 €.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la Cour d’Appel de NÎMES confirmait l’injonction faites au consorts [G]/[P] de rétablir le passage sous astreinte.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, une expertise a été ordonnée avec pour mission de dresser l’état des servitudes entre les propriétés en cause et dire si elles présentent un état d’enclave et de donner l’ensemble des solutions permettant aux parties d’accéder à leur parcelle.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] ont fait assigner M. [D] [G] et Mme [Y] [P] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ALES, en vue de :
Liquider l’astreinte fixée par le juge à hauteur de 80.500 € ;Condamner M. [D] [G] et Mme [Y] [P] à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] ont maintenu leurs demandes en réévaluant la liquidation de l’astreinte à 196.500 €.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [D] [G] et Mme [Y] [P] ont demandé au Juge de l’exécution de :
A titre principal débouter les requérants de leurs demandes ;A titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire en cours qui doit déterminer les modalités d’accès au fonds [M]/[S] ;A titre infiniment subsidiaire liquider l’astreinte à un montant purement symbolique ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 mars 2026, les observations des parties ont été entendues et ces dernières ont fait renvoi à leurs conclusions.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il revient ainsi au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de ce qu’il a bien rempli son obligation.
A titre liminaire, il convient d’écarter des débats tous les développements relatifs à l’existence ou non de la servitude dès lors qu’il s’agit d’un débat indépendant de la question de la liquidation de l’astreinte et qui ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution.
Aussi, il n’est pas envisageable non plus de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expert dans le cadre du débat sur le bornage des propriétés des parties.
En l’espèce, il apparaît que les demandeurs sollicitent la liquidation de l’astreinte fixée par le l’ordonnance du 20 février 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES pour la période allant du 20 février 2024 à l’audience initialement fixée au 19 mars 2026 et renvoyée au 16 avril 2026.
Néanmoins, force est de constater que le juge de l’exécution à d’ores et déjà liquidé ladite astreinte pour la période allant du 20 février 2024 au 30 juillet 2024 date du jugement, ramenant l’astreinte à la somme de 50 €, soit un montant total de 8.050 €.
Aussi, les demandeurs ne peuvent solliciter à nouveau une liquidation de l’astreinte pour la même période.
L’astreinte ne pourra être liquidé qu’entre le 31 juillet 2024 et la date du présent jugement soit le 16 avril 2026 soit un total de 624 jours.
M. [D] [G] et Mme [Y] [P] soutiennent avoir exécuté la décision de justice à compter du 11 décembre 2024.
Ils versent aux débats des photographies datées sur lesquelles il est possible de constater que des véhicules réussissent à passer d’une propriété à l’autre.
Les demandeurs versent aux débats un constat d’huissier en date du 11 décembre 2024 aux termes duquel le commissaire de justice missionné constate que le portillon des consorts [G]/[P] est désormais ouvert.
Il relève malgré tout, la présence de blocs de pierre cimentés au sol d’une hauteur oscillant entre 5 et 15 cm de hauteur, ainsi qu’un dos d’âne et une tranchée au sol avec une profondeur d’environ 10 cm. De même, il relève une différence de niveau important d’environ 10 cm entre le pavé de bloc de pierres constituant le sol et la suite du chemin permettant l’accès en véhicule à la propriété des demandeurs.
Enfin, il constate une largeur de 3 m et sur les côtés une bétonnière à gauche et un muret maçonné à droite.
Mme [S] déclare ne pas pouvoir passer par ce passage en voiture.
Pourtant, les défendeurs versent aux débats plusieurs photographies de véhicule de marque et de taille différente présents sur le passage.
Pour autant, il apparaît que ce passage n’est pas dégagé de tout obstacle comme l’exige le titre exécutoire.
Par ailleurs, même s’il est vrai que le constat d’huissier du 14 janvier 2025 est une description de la demeure des consorts [M]/[S], force est de constater que dans celui du 14 octobre 2025, Mme [P] déclare clairement au commissaire de justice missionné :
« Je refuse que vous procédiez à des constatations sur ma propriété et vous refuse le droit d’y accéder. Je vous confirme que nous ne souhaitions absolument plus que les époux [M] pénètrent sur notre propriété afin d’accéder à leur propriété ».
Le commissaire de justice constate alors que l’entrée de la parcelle est fermée par un portail avec un panneau indiquant « propriété privée défense d’entrer » et un second panneau « risque d’effondrement ».
Il constate du mobilier encombrant le chemin mais qui n’est pas photographié faute d’autorisation.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [G]/[P] reconnaissent avoir fermé provisoirement le passage à l’automne 2025 précisant avoir été contraints de réaliser des travaux sur leur propriété et avoir prévenu leurs voisins. Ils s’appuient sur une lettre qu’ils ont adressé.
Néanmoins, la lettre versée aux débats par les demandeurs fait état d’une suspension provisoire du passage temporairement « pour des raisons de sécurité liées à l’état du mazet situé à proximité immédiate ». Les défendeurs indiquent également qu’il s’agit d’une mesure « prise à titre conservatoire dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire en cours et de toute évaluation des autorités compétentes ».
Or, force est de constater que cette évaluation des périls n’a été relevé par aucun commissaire de justice ou par aucune des décisions de justice.
L’expertise actuellement en cours a pour seul but que de statuer sur le bornage entre les fonds des deux parties et non de venir évaluer un quelconque risque dans l’application des décisions de justice intervenues.
Il se déduit de l’ensemble de ses éléments une mauvaise foi de la part des défendeurs qui oscillent entre une ouverture du passage partielle et malgré tout délicate et une fermeture totale pour des mesures de sécurité qui ne sont aucunement démontrées.
En conséquence, il se déduit de ses éléments que les défendeurs n’ont pas l’intention de respecter la décision de justice et que si une ouverture a partiellement été faite le 11 décembre 2024, elle n’est plus d’actualité.
Néanmoins, il apparaît que des tentatives de solutions amiables avaient été proposées, et que même si l’ouverture était encore encombrée en décembre 2024, elle permettait le passage de plusieurs véhicules, tandis que Mme [S] ne procède auprès du commissaire de justice que par voix d’affirmation, sans démontrer qu’elle ne peut pas passer avec son véhicule sur le passage tel qu’il était au 11 décembre 2011.
Par ailleurs, la demande de liquidation couvre également une période déjà liquidée.
Aussi, il n’y a pas lieu de conclure à la seule mauvaise foi des défendeurs.
Malgré cela, avec l’ensemble des éléments ci-dessus, M. [D] [G] et Mme [Y] [P] n’apportent pas la preuve de la réalisation de leur obligation judiciaire entièrement et de manière continue ni des difficultés rencontrées pour s’exécuter ou encore la cause étrangère pouvant les exonérer de leur obligation.
Dès lors, il y a lieu de liquider l’astreinte.
Sur le montant de l’astreinte à liquider
De jurisprudence constante, l’astreinte tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Concernant le montant de l’astreinte, il convient de relever que l’enjeu du litige constitue en l’instauration d’une servitude de passage sans que l’inexécution présente un danger ou des conséquences extrêmes. Les défendeurs, bien que récalcitrants, ont proposé des solutions alternatives à l’époque de l’attente de l’arrêt d’appel. Néanmoins, l’arrêt d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés.
Il apparaît que les défendeurs se sont exécutés à compter du 11 décembre 2024, mais de manière parcellaire et tout le moins pas assez satisfaisant pour les demandeurs.
Il convient de prendre en considération que l’astreinte a d’ores et déjà été liquidée pour la période allant du 20 février 2024 au 30 juillet 2024.
Le conflit persistant entre les voisins et l’attente du rapport d’expertise au fonds permettant de trancher l’existence ou non de cette servitude de passage, empêche les parties de parvenir à un accord.
Lorsque les défendeurs ouvrent leur portail, les demandeurs estiment que cela n’est pas suffisant pour leur véhicule, tandis que des photographies sont versées aux débats démontrant le contraire.
De même, à compter du mois d’octobre 2025, il est constaté la fermeture du portail par le commissaire de justice et le refus catégorique des défendeurs de permettre à leur voisin de se rendre sur leur propriété, démontrant un dialogue rompu.
Le 05 février 2026, ce refus d’accès et donc d’exécuter la décision de justice est confirmé par les défendeurs par un courrier adressé aux consorts [M] /[S].
Il appartient malgré tout au juge de l’exécution d’opérer un contrôle de proportionnalité entre le montant exigé (196.500 €) et l’enjeu du litige susmentionné.
Or, le montant apparaît particulièrement élevé par rapport à l’enjeu du litige. Cependant, il n’y a pas lieu de réduire l’astreinte à un montant juste symbolique dès lors que M. [D] [G] et Mme [Y] [P] échouent à démontrer une raison valable pour s’être exécuté le 11 décembre, puis avoir de nouveau bloqué l’accès, et ce tout le moins depuis le constat d’huissier du 14 octobre 2025. Le fait qu’une expertise soit en cours sur le fond du dossier n’est pas de nature à écarter l’autorité de la force jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2024 de sorte qu’il convient de retenir que M. [D] [G] et Mme [Y] [P] n’ont pas réalisé leurs obligations en continue de manière totale.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard, soit la somme de 27.450 € (50 € x 549 jours écoulés depuis le 14 octobre 2024).
M. [D] [G] et Mme [Y] [P] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] la somme de 27.450 € au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [G] et Mme [Y] [P] seront solidairement condamnés aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] la charge de leurs frais irrépétibles qui seront évalués à 800 € faute de justificatifs permettant d’allouer une somme supérieure.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, les consorts [G]/[P] sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire de droit, en raison du litige pendant s’agissant de l’existence ou non du droit de passage revendiqué par les demandeurs et qui fonde la présente astreinte. Par ailleurs, ils soutiennent qu’une telle condamnation aurait des conséquences financières d’une exceptionnelle gravité.
Néanmoins, force est de constater que les défendeurs ne justifient aucunement de leur situation économique permettant d’appuyer leur motivation.
Par ailleurs, force est de constater qu’ils ont respecté le droit de passage et ont cessé de le faire de leur plein gré, conscient du risque qu’ils prenaient considérant l’existence d’une précédente condamnation.
Aussi, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance 18 janvier 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES à hauteur de 27.450 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [P] à payer à M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] la somme de 27.450 euros;
CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [P] aux dépens;
CONDAMNE solidairement M. [D] [G] et Mme [Y] [P] à payer à M. [A] [M], Mme [U] [S] et l’EIRL [H] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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