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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/04441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04441 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QDL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 novembre 2025 à 16 Heures 55 ,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 octobre 2025 par Mme PREFETE DU RHONE à l’encontre de [H] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Novembre 2025 à 14h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [X]
né le 28 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 23 mai 2025 a condamné [H] [X] à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 23 octobre 2025 notifiée le 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 26/10/2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Novembre 2025 , reçue le 20 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’à l’ audience, le conseil de l’intéressé fait valoir une absence de diligences suffisantes, en ce que la préfecture a eu connaissance via un mail de Forum Réfugiés du 24-10-2025 de ce que l’intéressé avait fait fait une demande d‘asile en Allemagne ;
que les autorités allemandes n’ont cependant pas été sollicitées en vue de sa réadmission éventuelle ;
Attendu en l’espèce que [H] [X] a été placé en rétention administrative le 23-10-2025;
que le juge a prolongé sa rétention le 26-10-2025 pour 26 jours;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 22-10-2025;
que les empreintes et photographies leur ont été transmises le 29-10-2025; qu’elles ont été relancées le 19-11-2025 ;
Attendu en outre que par un mail du 24-10-2025, Forum Réfugiés rappelait à la préfecture que l’intéressé avait sollicité l’asile en Allemagne et demandait les suites intervenues, notamment si le bornage à Eurodac le confirmait ;
qu’il ne résulte cependant pas de la procédure qu’à ce jour, soit plus d‘un mois plus tard, des diligences auraient été effectuées auprès des autorités allemandes en vue de son éventuelle réadmission par ces autorités , et ce , malgré le caractère essentiel de l’ information transmise;
que cette carence est constitutive d’une insuffisance manifeste de diligences de la part de l’administration ;
qu’au regard de ce manquement, il n’y pas lieu de faire droit à la requête préfectorale;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 20 Novembre 2025 de Mme PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [H] [X] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme PREFETE DU RHONE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [H] [X] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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