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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 24/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copiescertifiées conformes
délivrées le :
à Me THOMAS COURCEL, Me FERTINEL
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02984 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GQY
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [K], administrateur judiciaire, désignée par l’ordonnance sur requête
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0165
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente, assistée, de Madame Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 8] [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, M. [T] [J] est propriétaire du lot n° 5.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire, Maître [G] [K], administrateur judiciaire, a fait assigner M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 60.869,61 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété, décompte arrêté au 16 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— 30 € au titre des frais nécessaires,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la gêne causée au syndicat,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les droits d’engagement de poursuite mise à la charge du créancier en application de l’arrêté du 23 février 2022 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024, M. [T] [J] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 132 et suivants et 788 du code de procédure civile,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de lui communiquer :
— le justificatif de la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 adressée à M. [J],
— le justificatif de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2019.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à lui payer une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
Constater qu’il justifie de la convocation de M. [J] à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 et de la notification du procès-verbal d’assemblée générale du 22 janvier 2019 à M. [J],
Débouter M. [J] de ses demandes,
Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [J] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 23 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de communication de pièces formée par M. [J]
M. [T] [J] expose que l’arriéré de charge dont le syndicat des copropriétaires lui demande paiement porte notamment sur des appels de fonds travaux appelés en exécution de travaux votés lors de l’assemblée générale du 22 janvier 2019, dont il a découvert le procès-verbal à l’occasion de la présente instance. Il soutient que ni la convocation ni le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui ont été régulièrement notifiés. Il expose que la communication des pièces sollicitées lui permettra de savoir si cette assemblée générale est définitive à son égard et, ainsi, de préserver ses éventuels recours en annulation. Il estime qu’en cas d’annulation, les travaux votés et les appels de charges correspondants seraient nécessairement réévalués et la responsabilité du syndic alors en exercice pourrait être recherchée.
Il estime que la pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa convocation à ladite assemblée, dès lors qu’elle est composée :
— d’une copie d’une enveloppe sur lequel figure en destinataire « MONSIEUR [J] [T], [Adresse 5] » et une partie d’accusé de réception avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— d’une copie d’un accusé de réception n° 2C 124 665 22 78 1 portant la mention « MONSIEUR [J] [T] [Adresse 5] » et la référence « 058 convoc 22-01-18 ».
Il soutient que la pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires est une simple copie d’un d’avis de réception de La Poste et qu’il est impossible de savoir si cet accusé de réception correspond au courrier d’envoi du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] expose produire :
— en pièce n° 2, l’accusé de réception de la lettre de convocation du 26 décembre 2018,
— en pièce n° 3, l’accusé de réception de lettre recommandée de notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2019 distribuée à M. [J] le 25 janvier 2024.
Il précise que la lettre de convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2019, adressée conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 à la dernière adresse connue de M. [J], à savoir [Adresse 4] à [Localité 12], a été retournée à la société SUPERGESTES avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il expose qu’il appartient à M. [J] de justifier qu’il a communiqué au concluant sa nouvelle adresse.
***
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 11 du même code stipule que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que « la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [J] n’apporte aux débats aucun élément qui permettrait au tribunal de retenir que le syndicat des copropriétaires détient d’autres justificatifs que ceux qu’il a d’ores et déjà communiqués.
Surtout, l’objet de la présente instance n’est pas la contestation judiciaire de l’assemblée générale du 22 janvier 2019. Dès lors, M. [J] ne justifie pas en quoi la production des justificatifs de sa convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 et de la notification du procès-verbal de cette assemblée serait nécessaire à sa défense dans le cadre de la présente instance.
Il sollicite une communication de pièces destinée à évaluer l’intérêt, pour lui, d’engager une instance distincte. Son incident, en ce qu’il implique d’apprécier les pièces que le syndicat des copropriétaires a néanmoins produites en réponse, revient à demander au juge de la mise en état de se prononcer sur la valeur probante de ces pièces, c’est-à-dire, en somme, sur la régularité d’une convocation à une assemblée générale, motif d’annulation de ladite assemblée, ainsi que sur la régularité de la notification du procès-verbal d’une assemblée générale, motif de recevabilité d’une action en contestation de l’assemblée générale, ce qui outrepasse clairement le rôle et les pouvoirs du juge de la mise en état dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande de communication de pièces formée par M. [J], sans qu’il soit utile de répondre au surplus des moyens présentés par les parties.
2 – Sur les demandes accessoires
M. [T] [J], qui succombe à l’incident, sera condamné aux dépens de l’incident.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, M. [T] [J] sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions n° 1 de M. [T] [J] au plus tard le 30/04/25 ;
— conclusions n° 2 du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23/05/25 ;
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 06/06/25.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [J] de sa demande visant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] de lui communiquer :
— le justificatif de la convocation à l’assemblée générale du 22 janvier 2019 adressée à M. [J],
— le justificatif de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2019,
Condamnons M. [T] [J] aux dépens de l’incident,
Condamnons M. [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [T] [J] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2025 à 13h40 pour :
— conclusions n° 1 de M. [T] [J] au plus tard le 30/04/25 ;
— conclusions n° 2 du syndicat des copropriétaires au plus tard le 23/05/25 ;
— avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 06/06/25.
Faite et rendue à [Localité 13] le 3 avril 2025.
La Greffière, La Juge de la mise en état.
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