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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 03 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/220 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IU
N° de minute : 25/345
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société ENET-DOLOWY
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, substitué par Maître Vanina LAURIEN, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la sté SOREFA suivant contrat n°21131948304
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe RIHET de la SCP LBR, Avocat au barreau D’ANGERS
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 11 et du 14 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Juin 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Sébastien HAMON
Maître Christophe RIHET
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société Logiouest a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dans un lotissement dénommé “[Adresse 9]”, sur la commune d'[Localité 8] (49).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA Courtage, pour les besoins de l’opération.
Par acte en date du 14 avril 2009 et avenant du 15 mai 2012, la maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint et solidaire, composé notamment de la société Enet Dolowy, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la société MAF.
Suivant acte d’engagement en date du 24 janvier 2011, le lot “ ravalement – enduits – peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa, assurée auprès de la société MMA.
Les travaux de gros-oeuvre ont été confiés à la société Océane Constructions, assurée auprès de la SMABTP, puis à la société Guerif, assurée auprès de la société Allianz.
Par acte authentique en date du 12 janvier 2012, M. [M] [B] et Mme [L] [B] ont acquis auprès de la société Logiouest, une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (49), faisant partie de ce programme immobilier.
Se plaignant de fissures sur les murs extérieures, M. et Mme [B] ont, le 06 mars 2021, régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de la société SMA Courtage, laquelle a refusé sa garantie en invoquant la prescription biennale.
M. et Mme [B] envisagent désormais d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 17, 19 et 22 mai 2023, M. et Mme [B] ont fait assigner les sociétés Sorefa, MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la MAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Enet Dolowy, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ont attrait à la cause les sociétés Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de la société Guerif, la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société Océane Constructions, ainsi que la société Wienerberger.
Par ordonnance du 02 novembre 2023 (n° RG 23/421), le juge des référés a joint les instances, fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [G] [J] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 05 décembre 2024.
*
C’est ainsi que, par actes de commissaire de justice des 11 et 14 avril 2025, la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Enet Dolowy à la date de la déclaration d’ouverture du chantier, a fait assigner la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Sorefa à la date de la réclamation, ainsi que la société QBE Europe, prise en sa qualité d’assureur de la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy, à la date de la réclamation, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des article 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger qu’elle a régulièrement appelé à la procédure les sociétés AXA France IARD et QBE Europe ;
— juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à celles-ci ;
— ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/421;
— condamner les sociétés AXA France IARD et QBE Europe à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— statuer sur les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la MAF déclare que l’expertise judiciaire aurait constaté des désordres sur l’ensemble des façades, avec l’apparition de fissures, faïençages et des décollements d’enduit, n’aurait pas fait mention de désordre de nature décennale et aurait conclu que la maison ne serait pas impropre à sa destination. De sorte que la mise en cause des assureurs, à la date de la réclamation, des sociétés Sorefa et Enet Dolowy, sociétés qui auraient une part de responsabilité dans les désordres dénoncés, serait apparue nécessaire.
*
A l’audience du 05 juin 2025, la MAF a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage.
La société QBE Europe, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/421, cette dernière n’étant plus inscrite au rôle.
II.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, compte tenu des pièces produites, notamment du pré-rapport d’expertise déposé par M. [G] [J] le 05 décembre 2024, ainsi que des attestations d’assurance des sociétés Sorefa et Enet Dolowy, la MAF justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa à la date de la réclamation, ainsi qu’à la société QBE Europe, ès-qualités d’assureur de la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy, à la date de la réclamation, sociétés dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées à l’issue des investigations.
III.Sur l’appel en garantie
La MAF a sollicité la condamnation des sociétés AXA France IARD et QBE Europe à la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Cette demande, ne relevant pas de la compétence du juge des référés, ne peut prospérer. Etant au surplus observé qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la MAF.
Il convient ainsi de débouter la MAF sur ce point.
IV.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la MAF assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/421 ;
Donnons acte à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa de ses protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [G] [J] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 02 novembre 2023 (n° RG 23/421), à la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa, ainsi qu’à la société QBE Europe, ès-qualités de la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Déboutons la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Enet Dolowy, de sa demande tendant à voir condamner la société AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société Sorefa, ainsi que la société QBE Europe, ès-qualités de la société Eben Architecture, venant aux droits de la société Enet Dolowy, à la garantie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Condamnons la MAF, ès-qualités d’assureur de la société Enet Dolowy, aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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