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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIMR. Ordonnance de référé du 17 Février 2026.
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIMR
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
17 Février 2026
Association pour le Logement des Familles et des Isolés -ALFI
C/
[H] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Virginie FARKAS
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [H] [B]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
Association pour le Logement des Familles et des Isolés -ALFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 12 Janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour le logement des Familles et des isolées (ALFI) est gestionnaire d’un logement n°108, situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 5].
L’ALFI est soumise aux dispositions de l’article L 353-13 du code de la construction et de l’habitat et exclusive des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Un contrat d’occupation a été conclu entre l’ALFI et Monsieur [H] [B] en date du 1er juin 2022 et effet à même date pour une période d’un mois reconduite tacitement dans la limite des deux années.
La redevance mensuelle a été fixée à la somme de 518,24 euros .
Monsieur [H] [B] se trouvant en rupture de paiement, un commandement de payer lui a été notifié le 29 avril 2025 visant la clause résolutoire pour la somme de 905,43 euros en principal.
Aucune régularisation n’est intervenue malgré un plan d’apurement mis en place le 13 mai 2025 sur la somme de 800 euros à compter du mois de juin 2025.
Par assignation en date du 9 juillet 2025 l’ALFI a fait citer Monsieur [H] [B] à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal de Versailles statuant en référé.
Il est demandé sous exécution provisoire de :
— Constater la clause résolutoire acquise au 29 mai 2025.
— Ordonner son expulsion des lieux, logement n°108, situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique, le sort du mobilier étant régi par l’article L 433-1 du code de procédure civile d’exécution.
— Le condamner par provision au paiement de la somme de 1869,22 euros d’impayés locatifs échéance du mois de mai incluse avec intérêt légal à compter du 29 avril 2025 date du commandement de payer.
— Le condamner par provision au paiement mensuel d’une indemnité d’occupation à compter du 29 mai 2025 jusqu’à son départ effectif égale à au montant de la redevance courante et des charges.
Il est demandé également la condamnation aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ALFI soutient que gestionnaire d’un local d’habitation n°108, situé au 1er étage du [Adresse 4] à [Localité 5] elle a conclu un contrat d’occupation régi par les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat avec Monsieur [H] [B], que celui-ci s’est trouvé en rupture de paiement et qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré les relances et une mise en demeure du 24 décembre 2024 suivi d’un commandement de payer notifié le 29 avril 2025.
Une première audience a été fixée le 12 novembre 2025 reportée au 12 janvier 2026 sur demande par courrier de la requérante.
A cette audience l’avocat de l’ALFI a confirmé et maintenu les termes de son assignation, actualisant la dette à la somme de 587,67 euros mois de décembre 2025 inclus et s’est opposé aux délais.
Monsieur [H] [B], présent a demandé à bénéficier d’un plan d’apurement d’un montant avec la redevance de 600 euros loyer compris pour régulariser sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en référé
La CAF a été notifiée en date du 20 décembre 2024.
L’ALFI a, préalablement à la saisine du tribunal fait commandement de payer en date du 29 avril 2025.
La procédure, est bien recevable et conforme aux dispositions des articles 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat devant le juge du contentieux de la protection statuant en référé compétant au regard des dispositions de l’article L 231-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est manifeste que Monsieur [H] [B] n’a pas régularisé sa situation au terme du délai légal suivant le commandement de payer du 29 avril 2025 donnant acquise la clause résolutoire à compter du 29 mai 2025 .
Toutefois, en application de l’article L 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution.
En l’espèce compte tenu de la proposition de Monsieur [H] [B] la requérante s’en remettant à l’appréciation du tribunal quant aux délais, il y a lieu de définir un plan d’apurement de la dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Si, cependant, les délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire du locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’impayé locatif
Il restait à devoir à la date de l’audience la somme de 587,65 euros.
Monsieur [H] [B] est ainsi redevable de ladite somme avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si le défendeur respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance et Monsieur [H] [B] sera redevable envers l’ALFI à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majorée des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [B] doit être condamné à la somme 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 de 88,23 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 29 mai 2025 mais en suspendons les effets,
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à payer par provision à l’ALFI la somme de 587,67 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 juillet 2025.
L’AUTORISONS à se libérer de cette dette par 6 mensualités de 100 euros chacune en plus du loyer courant et des charges courantes, les versements devant être fait avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le 6e versement correspondant au solde de la dette.
DISONS que si les délais sont respectés et les redevances et charges courantes régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
— le contrat de séjour sera considéré comme résilié de plein droit,
— Monsieur [H] [B] devra quitter les lieux sur simple demande de la bailleresse, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Monsieur [H] [B] devra à titre provisionnel, verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majorée des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNONS Monsieur [H] [B] à verser à l’ALFI la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 de 88,23 euros.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La Greffière, Le Président,
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