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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 22/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 22/00637 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XPH7
N° Minute : 25/01451
AFFAIRE
[Y] [B]
C/
[13], [9], [20]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P021
substitué à l’audience par Me Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique BESSE, avocat au barreau d’ALBI
substituée à l’audience par Me Magdeleine LECLERE, avocate au barreau de MARSEILLE
[20]
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par M. [M] [W], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B], né le 29 mai 1981, a débuté une activité libérale d’architecte à compter du 6 janvier 2009.
Par courrier du 7 décembre 2021, la [8] ([13]) a informé M. [B] de son affiliation rétroactive au 1er janvier 2016.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2021, M. [B] a saisi la commission de recours amiable en indiquant qu’aucun trimestre n’avait été comptabilisé entre 2010 et 2015, bien qu’il ait déclaré son statut de libéral le 6 janvier 2009.
Par lettre recommandée du 16 février 2022, la [13] l’a informé du rejet de sa demande d’affiliation rétroactive à compter du 1er avril 2009 au lieu du 1er janvier 2016.
C’est dans ce cadre que M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 avril 2022.
Par ordonnance du 3 mars 2025, à la suite d’un premier appel du dossier à l’audience du 3 mars 2025, la mise en cause de la [11] ([14]) et de l’URSSAF ont été ordonnées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [B] demande au tribunal de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter la [13], la [14] et l’URSSAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— juger que la [13], la [14] et l’URSSAF ont commis une faute en omettant son affiliation depuis le 6 janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2015 ;
A titre principal :
— ordonner à la [13] de procéder à la validation des trimestres échus et des points de retraite, par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;
A titre subsidiaire de :
— condamner la [13], la [14] et l’URSSAF à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à la perte des droits à la retraite ;
En tout état de cause :
— condamner la [13], la [14] et l’URSSAF au paiement de la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner la [13], la [14] et l’URSSAF au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, il relate qu’il a découvert après avoir reçu un relevé de carrière en 2021 que 24 trimestres n’avaient pas été crédités entre 2010 et 2015. Il soutient que les caisses ne sont pas en mesure de prouver qu’il avait connaissance de son absence de cotisation, et que l’URSSAF aurait dû transmettre à la [13] les informations permettant de l’affilier dès 2009.
En réplique, au terme de ses conclusions soutenues à l’audience, la [13] demande au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable le recours de M. [B] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de validation de 24 trimestres de cotisations sur la période 2009-2015 ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Elle fait valoir que la prescription s’applique notamment en raison d’un courrier daté du 18 mai 2017 l’informant de son affiliation à partir de 2016. Elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables et que c’est à l’assuré de les payer volontairement.
Au terme de ses conclusions et à l’audience, la [14] demande de :
A titre principal :
— déclarer l’action de M. [B] comme étant prescrite ;
— le débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— débouter M. [B] de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux dépens.
Elle soulève la prescription de la demande de M. [B] et expose que l’assuré aurait dû voir qu’il ne payait aucune cotisation. Elle rappelle qu’il avait un mois pour déclarer sa nouvelle situation professionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Elle soutient qu’aucune faute n’est démontrée ce pourquoi aucune indemnité ne peut être lui attribué, et qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée contre les caisses en l’absence de démonstration d’une faute commise par chacune des caisses.
Par ses écritures transmises par mail et à l’oral, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause, n’ayant aucune compétence pour valider des trimestres de retraite;
— relever la prescription des demandes de M. [B] ;
— le débouter de ses demandes.
Elle affirme qu’elle n’avait pas à solliciter M. [B] afin qu’il paye ses cotisations mais que c’était bien à lui de se manifester dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de l’URSSAF
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’URSSAF sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’a ni le pouvoir ni la qualité pour valider des trimestres de retraite.
Toutefois, M. [B] formulant également des demandes indemnitaires à l’encontre des trois caisses, il convient de constater que le demandeur est en droit d’agit contre l’URSSAF aux fins d’obtenir des dommages et intérêt.
En conséquence, il n’y a pas lieu à la mise hors de cause de l’URSSAF.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de M. [B]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.
Les caisses soulèvent la prescription du recours de M. [B], invoquant l’article R. 643-1 du code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en janvier 2009, selon lequel toute personne qui commence une profession libérale est tenue de la déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation, ainsi que l’article L. 642-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose qu’elle est tenue de verser des cotisations destinées au financement des régimes de protection sociale.
De jurisprudence constante, l’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale.
Les caisses en déduisent que le professionnel libéral qui s’installe est présumé connaître et mettre en œuvre son obligation de cotiser dès la date du commencement de son activité.
Pour autant, s’agissant d’une demande d’irrecevabilité pour prescription, les caisses doivent démontrer que le recours de M. [B] est prescrit.
En réplique, M. [B] fait valoir qu’il n’a eu connaissance de son absence d’affiliation à la [13] que le 5 septembre 2021, en consultant son relevé info retraite faisant apparaitre 45 trimestres enregistrés. Il affirme avoir pensé que les cotisations retraites étaient prélevées avec les cotisations [19].
Ces éléments permettent de retenir que M. [B] a eu connaissance du dommage causé par son absence d’affiliation et de cotisation le 5 septembre 2021, et pas auparavant.
L’absence de cotisations retraites payées par M. [B], et ce à compter de 2009, ne suffit pas à retenir la prescription de l’action en responsabilité, celui-ci ayant pu penser de bonne foi être à jour de ses cotisations, puisqu’il réglait ses cotisations [19].
En conséquence, il y a lieu de retenir que le recours de M. [B] n’est pas prescrit, et de débouter les caisses de la fin de non-recevoir soulevée.
Sur les demandes de réparation formulées par M. [B]
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commisse et le préjudice occasionné.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la caisse à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En application de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l’article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l’article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la [11].
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3.
L’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
L’article R. 643-10 du même code prévoit dans sa version applicable au litige que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
La section professionnelle de la [14] dont dépendent les architectes est la [13].
En l’espèce, M. [B] formule plusieurs demandes en expliquant avoir réalisé les démarches nécessaires auprès du centre de formalité des entreprises, l’URSSAF, qui devait transmettre les éléments nécessaires à la [13], et explique que soit l’URSSAF et la [14] n’ont pas transmis ces éléments et ont donc commis une faute, soit la [13] et la [14] ont été destinataires des éléments mais n’ont pas affilié M. [B], commettant ainsi une faute.
Il verse aux débats son relevé de situation [19] du 6 avril 2022, sur lequel il apparaît que son compte est actif depuis le 6 janvier 2009, corroborant qu’il a déclaré son activité à l’URSSAF dès cette date.
Dans son courrier du 7 décembre 2021, la [13] indique avoir affilié M. [B] rétroactivement à compter du 1er janvier 2016 après avoir été informée par la [12] qu’il avait déclaré des revenus d’activité non salariée en 2015 et qu’il était inscrit à l’URSSAF en tant que professionnel libéral.
Une attestation d’affiliation de M. [B] à la [13] en date du 18 mai 2017 est versée aux débats par la [13], celle-ci faisant part de son affiliation à compter du 1er janvier 2016. Il n’est toutefois pas démontré par la [13] que ce courrier a été envoyé à M. [B].
Dans le cadre des débats, M. [B] ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche auprès de la [13], conformément aux dispositions pré-citées. Il n’apporte pas davantage d’élément sur les éléments déclarés auprès de l’URSSAF en tant que centre de formalité des entreprises, qui entraineraient l’obligation de celle-ci de transmettre les informations à la [13] ou à la [14].
Ainsi, M. [B] ne démontre ni avoir rempli les obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, ni que l’URSSAF aurait commis une faute en ne transmettant pas les informations en sa possession. Il ne démontre pas non plus que la [14] ou la [13] auraient été en possession des informations leur permettant de l’affilier, et donc qu’elles auraient commis une faute en ne l’affiliant pas à son régime de retraite.
En conséquence, M. [B] ne rapportant pas la preuve d’une quelconque faute de l’une des trois caisses mises en cause, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes de réparation de ses préjudices :
— de sa demande de validation des trimestres échus et des points de retraite, par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;
— de sa demande de condamnation des caisses à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à la perte des droits à la retraite ;
— de sa demande de condamnation des caisses au paiement de la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [Y] [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Lissue du litige et l’équité commandent de ne pas faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE n’y avoir lieu à mettre hors de cause l’URSSAF [16] ;
DÉBOUTE la [13], la [14] et l’URSSAF [16] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de M. [Y] [B] ;
DÉCLARE recevable le recours de M. [Y] [B] ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de validation des trimestres échus et des points de retraite, par la reconstitution gratuite de son compte de cotisations, pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2015 ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de condamnation des caisses à lui verser 50.000 euros à titre de dommages et intérêts équivalent à la perte des droits à la retraite ;
DÉBOUTE M. [Y] [B] de sa demande de condamnation des caisses au paiement de la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [Y] [B], la [13] et la [14] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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