Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/02493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EUROPE ET COMMUNICATION c/ ENEZ SUN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02493 – N° Portalis DB22-W-B7J-TARF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
EUROPE ET COMMUNICATION, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 409 804 416, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son représentant légal en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 80 et Me Stéphanie LEGRAND, avocat plaidant du Cabinet SEP LEGRAND LESAGE CATEL, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
ENEZ SUN, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 503 503 252, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 626 et Me Louis Romain RICHE, avocat plaidant de la SCP HERALD anciennement GRANRUT, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 07 Mai 2025
reçu au greffe le 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Fournier La Touraille
Copie certifiée conforme à : Me Pedroletti + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le17 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 4 avril 2025, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressés à la demande de la société SAS ENEZ SUN entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, la CAISSE D’EPARGNE, la CRCAM DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE en vertu de deux arrêts de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 1er mars 2024 et du 14 février 2025 portant sur la somme totale de 164.147,58 euros en principal, intérêts et frais. Les sommes de 128.487,87 et 9.417,20 euros ont été saisies. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 8 avril 2025 à la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION a assigné la société SAS ENEZ SUN devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
La juger recevable,Ordonner la mainlevée des saisies attribution du 4 avril 2025, Condamner la société SAS ENEZ SUN au paiement des frais de mainlevée des saisie-attributions, Condamner la société SAS ENEZ SUN à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies-attribution abusives,Débouter la société SAS ENEZ SUN de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SAS ENEZ SUN à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Fabienne FOURNIEZ LA TOURAILLE, avocat au Barreau de Versailles.
En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience, la société SAS ENEZ SUN demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de sa résistance abusive,Condamner la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
La société EUROPE ET COMMUNICATION souligne que la société ENEZ SUN ne disposait d’aucun titre pour fonder les saisies litigieuses. Aucun des deux arrêts visés ne constatent de créance de la société ENEZ SUN à l’encontre de la société EUROPE ET COMMUNICATION à hauteur de 150.000 euros en principal et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme réclamés dans les saisis. Au contraire selon l’arrêt du 1er mars 2024, la société ENEZ SUN est débitrice au profit de la société EUROPE ET COMMUNICATION. Dans sa requête en interprétation, rejetée par la Cour d’appel, la société ENEZ SUN a fait état de son règlement en 2020 à hauteur de 370.000 euros sans soutenir que ce règlement correspondrait à un trop-perçu par la société EUROPE ET COMMUNICATION de 300.000 euros. Elle conclut que le juge de l’exécution ne peut se prononcer sur l’opportunité des règlements effectués volontairement par la société ENEZ SUN.
En réponse la société ENEZ SUN défend le bien fondé des saisies litigieuses. Elle rappelle la cassation partielle ordonnée par arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 contre l’arrêt d’appel du 13 mars 2020 ayant condamné la société ENEZ SUN à payer 310.000 euros et indiquant que celle-ci aurait dû se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci. Elle conclut que les sommes versées à hauteur de 373.426,12 euros à l’égard de la société EUROPE ET COMMUNICATION sont indues mais précise qu’elle n’a souhaité dans un premier temps ne réclamer que la somme de 155.000 euros.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris, la société ENEZ SUN a été condamnée in solidum avec Monsieur [B] à verser la somme de 200.000 euros à la SARL EUROPE ET COMMUNICATION et condamné la SARL EUROPE ET COMMUNICATION à verser à la société ENEZ SUN et Monsieur [B] la somme de 25.000 euros. Ce jugement a été confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 13 mars 2020 sauf en certaines dispositions et condamné la société ENEZ SUN à payer à la société EUROPE ET COMMUNICATION la somme de 300.000 euros et débouté Monsieur [B] et la société ENEZ SUN de leurs demandes d’indemnisation pour dénigrement.
La société ENEZ SUN a fait un pourvoi en cassation et, pour le faire, a exécuté les condamnations prononcées à son encontre notamment en autorisant la libération des saisies conservatoires réalisées sur ses comptes à hauteur de 200.000 euros et a régularisé un paiement complémentaire par chèque d’un montant de 170.000 euros.
La Cour de cassation, par arrêt du 7 septembre 2022, relève « que la créance indemnitaire de la société EUROPE ET COMMUNICATION était née antérieurement au jugement d’ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu’elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci ».
Par arrêt du 1er mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 3] a pris acte de la cassation partielle et a notamment :
Confirmé le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] et ENEZ SUN,Condamné M. [B] à payer à la société EUROPE ET COMMUNICATION la somme de 300.000 euros en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale,Fixé la créance de la société EUROPE ET COMMUNICATION au passif de la société ENEZ SUN à la même somme de 300.000 euros au titre du détournement de clientèle accompagné de manœuvres déloyales commis au préjudice de la société EUROPE ET COMMUNICATION,Fixé au passif de la société ENEZ SUN les dépens de première instance et d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné M. [B] aux dépens et à 10.000 euros au profit de la société EUROPE ET COMMUNICATION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Dit qu’entre la société ENEZ SUN et M. [B] la répartition se fera par moitié.
Par arrêt du 14 février 2025, la Cour d’appel de [Localité 3] a débouté la société ENEZ SUN et M. [C] [B] de leur requête en interprétation de l’arrêt rendu le 1er mars 2024 par la Cour d’appel de [Localité 3] et les a condamnés aux dépens.
Par principe, une demande de répétition de l’indu n’est pas recevable devant le juge de l’exécution, sauf si elle est formée à l’occasion de l’exécution forcée, auquel cas le juge de l’exécution constate l’indu qu’il chiffre, sans condamner, y compris s’agissant d’une contestation d’un commandement aux fins de saisie-vente (Civ. 2e, 27 févr. 2020, F-P+B+I, n° 18-25.382).
Ainsi, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour la demande en remboursement du trop-perçu (CA [Localité 3], 26 mai 2016, n°15/14365) cette action relevant du juge du fond par analogie à l’action prévue par l’alinéa 3 de l’article L. 211-4 concernant le débiteur agissant en répétition de l’indu). L’arrêt de cassation totale constitue un titre exécutoire pour obtenir la répétition de ce qui a été indûment payé en raison de l’exécution de l’arrêt d’appel annulé par la Cour de cassation (2e Civ., 20 janvier 2011, Bull. n°17, n° 10-11.904), les intérêts de retard courant alors à compter de la date de signification de l’arrêt de la Cour de cassation (Com. 12 juillet 2011, n° 10-16.911). Le juge de l’exécution peut ainsi apprécier l’existence d’une créance d’indu dont se prévaut le débiteur à l’égard du créancier (2e Civ. 19 déc. 2002, n° 00-20.774, Bull.2002, II, n° 293 ; 2e Civ. 15 novembre 2007, n° 06-20.057 ; 2e Civ. 17 mars 2016, n° 15-12.263).)
En l’espèce, l’arrêt d’appel du 1er mars 2024 ne condamne pas la société ENEZ SUN en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Cependant, la cour souligne que la société ENEZ SUN est débitrice de la société EUROPE ET COMMUNICATION, et non l’inverse. D’ailleurs, la société ENEZ SUN n’a pas fait valoir un indu alors qu’elle s’était déjà exécutée avant l’arrêt de cassation. Dès lors, il ne s’agit pas, comme dans la jurisprudence précédemment rappelée, d’un débiteur qui solliciterait pour se défendre la compensation avec sa propre dette en invoquant la répétition de l’indu à son profit. Il importe peu que la société ENEZ SUN n’est pas respecté son propre plan, dès lors qu’elle reconnait être débitrice de la société EUROPE ET COMMUNICATION. Autrement dit, la société ENEZ SUN ne démontre pas d’indu sur lequel le juge de l’exécution serait compétent pour statuer.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies attributions litigieuses.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Il résulte de ce qui précède que la société EUROPE ET COMMUNICATION pouvait contester les saisies litigieuses. La demande de la société ENEZ SUN sera déboutée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
La société EUROPE ET COMMUNICATION fait valoir une altération de la confiance de trois partenaires financiers et un déficit de trésorerie. Elle indique avoir dû mettre en place en urgence des dispositifs de mobilisation de ses créances clients ce qu’elle évalue à 150.000 euros.
En l’espèce, elle produit une attestation concernant le rejet des prélèvements, notamment de charges sociales, qui ont été empêchés sur ses comptes bancaires du fait des saisies litigieuses. Elle explique avoir dû mettre en place un financement.
Compte tenu de ces éléments, la société EUROPE ET COMMUNICATION sera reçue en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 euros. Aucun élément n’est transmis concernant la poursuite d’un plan de sauvegarde concernant la société ENEZ SUN. Par conséquent, cette dernière sera condamnée au dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SAS ENEZ SUN, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit des avocats dans la cause.
La société SARL EUROPE ET COMMUNICATION ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION ;
ORDONNE la mainlevée des saisies attributions diligentées par la société SAS ENEZ SUN contre la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION selon procès-verbaux de saisie du 4 avril 2025 dénoncés le 8 avril 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, la CAISSE D’EPARGNE, la CRCAM DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
CONDAMNE la société SAS ENEZ SUN à payer à la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’indemnisation de la société SAS ENEZ SUN ;
DEBOUTE la société SAS ENEZ SUN de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société SAS ENEZ SUN à payer à la société SARL EUROPE ET COMMUNICATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SAS ENEZ SUN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabienne FOURNIEZ LA TOURAILLE, avocat au Barreau de Versailles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Résidence
- International ·
- École ·
- Frais de scolarité ·
- Résolution ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Référé ·
- Mission ·
- Expert ·
- Extensions
- Location ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Subrogation ·
- Semi-remorque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tracteur ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Enquête sociale ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Deniers
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aide aux entreprises ·
- Suisse ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Loi applicable ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Exception de procédure ·
- Droit public
- Location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Subrogation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance
- Afghanistan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Mer ·
- Recours ·
- Droit des étrangers ·
- Durée
- Médiateur ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Distribution ·
- Fixation du loyer ·
- Clause ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.