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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBR
DEMANDEUR :
S.A. CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements)
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat la SELARL RIVAL, prise en la personne de Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marion CELISSE, avocat au barreau de Chambéry ;
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [N] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] ont contracté auprès de la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) un prêt personnel d’un montant de 17 128,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 208 1.5 BLUEHDI100 STYLE immatriculé FZ 194 NB, remboursable au moyen de 60 mensualités de 321,68 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 3,599%.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2025, la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) a fait assigner Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— A titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 11 septembre 2024 et à titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— Enjoindre à Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] à lui restituer le véhicule PEUGEOT 208 1.5 BLUEHDI100 STYLE, immatriculé FZ 194 NB, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et autoriser la société à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qui lui plaira,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] à lui payer la somme de 12 523,94 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,6% l’an courus et à courir à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CGL (compagnie générale de location d’équipements), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] n’ont pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé aux défendeurs, une mise en demeure de régler la somme de 1215,06 euros par courrier recommandé daté du 7 juin 2024, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de règlement dans les 8 jours prononcée ;
Par courrier recommandé avisé le 18 septembre 2024 la société de crédit a notifié aux défendeurs la résiliation du contrat de financement ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 11 septembre 2024 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 1er février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) sollicite la somme de 12 523,94 euros ;
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) demande à Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 784,09 euros ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) à hauteur de la somme de 11 739,85 euros et de dire que les débiteurs seront, au regard de la clause de solidarité contenue dans le contrat, condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
Attendu que les intérêts de retard sont dus au taux contractuel de 3,599% à compter du 30 janvier 2025, date du dernier décompte ;
Sur la restitution du véhicule
Attendu que l’article 1346-2 du Code civil dispose que “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.” ;
Qu’en l’espèce, le contrat de crédit prévoit d’une part que le véhicule acquis au moyen du prêt fait l’objet d’une clause de réserve de propriété « convenue dès avant la livraison » et d’autre part que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement » ;
Qu’au regard de cette subrogation expresse, la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) est fondée à solliciter la restitution du véhicule acquis au moyen de l’emprunt litigieux aux frais du débiteur ; que les débiteurs seront donc condamnés à restituer à leurs frais le véhicule litigieux ; qu’afin de garantir l’effectivité de cette condamnation, alors qu’il résulte du courrier adressé le 11 septembre 2024 aux débiteurs que ceux-ci ont été mis en demeure de restituer le véhicule objet sans délai, ce qui n’a pas été suivi d’effet, il convient d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour un montant maximum de 1000 euros;
Qu’il convient d’autoriser la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) à faire procéder par tout commissaire de justice à l’appréhension du véhicule ;
Qu’il convient en revanche de dire que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 1er février 2022 par Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] auprès de la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) en date du 11 septembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] à payer à la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) la somme de 11 739,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,599% à compter du 30 janvier 2025 ;
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre de la clause pénale ;
ORDONNE à Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] de restituer à la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) le véhicule PEUGEOT 208 1.5 BLUEHDI100 STYLE immatriculé FZ 194 NB acquis au moyen de l’emprunt litigieux au frais de l’emprunteur sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour un maximum de 1000 euros et autorise la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) à faire procéder par tout commissaire de justice, à l’appréhension du véhicule ;
DIT que le prix de vente du véhicule, lorsqu’il aura été restitué à la société de crédit, devra être déduit des sommes mises à la charge de Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] en vertu de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] à payer à la société CGL (compagnie générale de location d’équipements) la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] née [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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