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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 21/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Stéphane AUBERT
la SELARL PG AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/00068 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I4UQ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. NOEL
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. IBANEZ,
société à responsabilité limitée au capital de 6000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 503 469 447, prise en personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social,dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. LA CAMARGUAISE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GALLANT PIGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
S.A.R.L. SOCIETE BERTI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
R représentée par la SCP GALLANT PIGNAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 1er Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5/01/2021, la SCI NOEL a fait assigner la SARL LA CAMARGUAISE et la SARL BERTI devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Constater que l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société IBANEZ venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI » a été réalisé par acte sous seing privé alors qu’il aurait dû être réalisé par acte authentique conformément aux stipulations contractuelles.
— Constater que la société NOEL n’a pas été effectivement et utilement appelée à l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI ».
— Constater l’inopposabilité à la SCI NOEL, bailleresse, de la cession de fonds de commerce conclue le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et le société « BERTI ;
— Constater que la société LA CAMARGUAISE en n’occupant pas personnellement le local loué depuis le 16 juillet 2019 enfreint le bail commercial.
— Juger que les travaux réalisés constituent une violation du bail commercial.
— Constater que la société « LA CAMARGUAISE » n’a pas déféré au commandement signifié par la société NOEL, bailleur le 6 octobre 2020.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, a effet au 6 novembre 2020.
— Ordonner l’expulsion de la société LA CAMARGUAISE et de tous occupants de son chef, notamment de la société « BERTI » au besoin par recours à la force publique.
— Condamner la société « « LA CAMARGUAISE » au paiement :
— des loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 5 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2610 euros
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges , à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
Condamner la société « LA CAMARGUAISE » à remettre le local dans son état antérieur à la cession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société « LA CAMARGUAISE » au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LA CAMARGUAISE a fait l’objet d’une radiation par suite de dissolution confusion au profit de la société IBANEZ de sorte qu’elle vient aux droits de la SATL LA CAMARGUAISE
Par acte d’huissier en date du 12/05/2023, la SCI NOEL a fait assigner la SARL IBANEZ devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— juger que l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société IBANEZ venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI » a été réalisé par acte sous seing privé alors qu’il aurait dû être réalisé par acte authentique conformément aux stipulations contractuelles.
— Juger que la société NOEL n’a pas été effectivement et utilement appelée à l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI ».
— Juger que la cession de fonds de commerce conclue le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et le société « BERTI » est inopposable à la société NOEL, bailleur .
— Juger que la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » en n’occupant pas personnellement le local loué depuis le 16 juillet 2019 enfreint le bail commercial.
— Juger que les travaux réalisés constituent une violation du bail commercial.
— Constater que la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » n’a pas déféré au commandement signifié par la société NOEL, bailleur le 6 octobre 2020.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, a effet au 6 novembre 2020.
— Ordonner l’expulsion de la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et de tous occupants de son chef, notamment de la société « BERTI » au besoin par recours à la force publique.
— Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » au paiement :
— des loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 5 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2610 euros
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges , à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » à remettre le local dans son état antérieur à la cession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Selon ordonnance en date du 9 /11/2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction sous le n° 21/68 des instances enregistrées sous les n°21/68 et 23/02787.
***
La SCI NOEL qui a constitué avocat et comparait représentée par Me [C] sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 2/05/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— juger que l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société IBANEZ venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI » a été réalisé par acte sous seing privé alors qu’il aurait dû être réalisé par acte authentique conformément aux stipulations contractuelles.
— Juger que la société NOEL n’a pas été effectivement et utilement appelée à l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et la société « BERTI ».
— Juger que la cession de fonds de commerce conclue le 16 juillet 2020 entre la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et le société « BERTI » est inopposable à la société NOEL, bailleur .
— Juger que la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » en n’occupant pas personnellement le local loué depuis le 16 juillet 2019 enfreint le bail commercial.
— Juger que les travaux réalisés constituent une violation du bail commercial.
— Constater que la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » n’a pas déféré au commandement signifié par la société NOEL, bailleur le 6 octobre 2020.
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, a effet au 6 novembre 2020.
— Ordonner l’expulsion de la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » et de tous occupants de son chef, notamment de la société « BERTI » au besoin par recours à la force publique.
— Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » au paiement :
— des loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 5 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2610 euros
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges , à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
— Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » à remettre le local dans son état antérieur à la cession, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
— Condamner la société « IBANEZ » venant aux droits de la société « LA CAMARGUAISE » au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LA CAMARGUAISE et la société BERTI exerçant sous l’enseigne « BAR LE LEON » qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [M], sollicite dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction :
— Constater que la SCI NOEL était parfaitement informée par son conseil Me [U],notaire à Montpellier, de l’acte de cession.
— Constater que le projet d’acte de cession a été adressé au conseil de la SCI NOEL.
— Constater que la SCI NOEL ne produit aucun document de son conseil indiquant qu’il s’opposait à l’intervention d’un avocat dans le cadre de la rédaction de l’acte de cession.
— Constater que la SCI NOEL a donné autorisation à la société BERTI, acquéreur du fonds de commerce de procéder la domiciliation de son siège social à l’adresse du fonds de commerce sis [Adresse 1].
— Constater que la SCI NOEL a réalisé des actes positifs non équivoques démontrant la connaissance du bailleur de l’infraction au bail commercial et de sa volonté de ne pas s’en prévaloir.
— Constater que les travaux réalisés sur la façade ont été réalisés par le prestation de service de la société SFR dans le cadre de l’opération cablage du Gard et dont la SARL LA CAMARGUAISE ne saurait être tenue pour responsable.
— Constater que les travaux allégués ont été démontés.
— Constater l’absence de tout préjudice à l’encontre de la SCI NOEL.
— Constater que la SCI NOEL a refusé d’encaisser les loyers adressés par la SARL BERTI.
Par conséquent,
— Juger que la SCI NOEL a renoncé tacitement à se prévaloir de l’infraction au bail commercial et de sa volonté de ne pas s’en prévaloir.
— Rejeter les demandes de la SCI NOEL comme infondées.
— Condamner la SCI NOEL à payer à la SARL CAMARGUAISE la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens de l’instance.
La SARL IBANEZ n’a pas constitué avocat.
***
Selon ordonnance en date du 2/05/2024 , le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024.
MOTIFS
A. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL COMMERCIAL .
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que selon acte authentique en date du 10 mai 1996, la SCI NOEL propriétaire des locaux commercial situés [Adresse 3] et [Adresse 4] devenu [Adresse 1] en raison d’une nouvelle numérotation de la rue, a consenti un bail commercial pour une durée de 9 ans pour un commerce de boissons hygiénique et spiritueux, restaurant à la SARL LEON laquelle a cédé son fonds de commerce à la SARL LA CAMARGUAISE.
Par acte sous seing privé en date du 16/07/2020 enregistré au service de l’enregistrement de NIMES le 5/08.2020 (dossier 2020 00050312 30004p01 2020a03583) publié au BODACC le 19/08/2020, la société la CAMARGUAISE a cédé à la SARL BERTI le fonds de commerce ;
Attendu que dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, le bail commercial est obligatoirement transmis à l’acheteur ; que si le propriétaire ne peut pas s’y opposer, sauf si le bail commercial prévoit des clauses qui peuvent encadrer la cession : agrément préalable du bailleur, nécessité d’un acte notarié, garantie sur les loyers… ;
Attendu que le contrat de bail commercial en date du 10/05/1996 consenti par la SCI NOEL bailleresse à la SARL LEON mentionne expressément en page 5 :
« Cession-sous location
Le « preneur » ne pourra dans aucun cas et sous aucun prétexte céder son droit au présent bail, ni sous louer en tout ou partie les locaux loués, sans le consentement express et par écrit du « bailleur » sauf toutefois dans le cas de cession du bail à son successeur dans le commerce.
Dans tous les cas, le « preneur » demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou sous-locataire pour le paiement du loyer et l’exécution des conditions du bail , et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-locataires successifs occupant ou non les lieux.
En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant un loyer égal à celui-ci après fixé, qui devra être stipulé payable directement entre les mains du « bailleur » et elle devra être réalisée par acte authentique en présence du « bailleur ». Une copie exécutoire par extrait lui sera remise,sans frais pour lui. »
Attendu que la mention dans la clause cession-sous location du contrat de bail commercial du 10/05/1996 selon laquelle toute cession ou sous location devra être réalisée par «par acte authentique en présence du « bailleur ». Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour lui. », implique donc que l’acte de cession ou sous location soit établi par une officier public ministériel et que au moment de la signature de l’acte de cession ou sous location, le bailleur ait été présent et qu’une copie exécutoire dudit acte lui ait été remise ;
Que dès lors en faisant réaliser au profit de la SARL BERTI l’acte de cession du fonds de commerce du 16/07/2020 par un avocat et non pas un notaire, la SARL CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits ce qui n’est pas contesté, n’ a pas respecté les termes du contrat de bail commercial du 10/05/996, en ce que l’avocat, hormis les avocats à la cour de cassation ou au conseil d’Etat, n’est pas un officier public ministériel de sorte que l’acte établi par lui ne peut recevoir la qualification d’acte authentique exigée dans le paragraphe cession-sous location du contrat de bail commercial du 10/5/1996 de même qu’il ne ressort nullement des pièces produites par la SARL BERTI et la SARL CAMARGUAISE que la bailleresse la SCI NOEL ait été présente effectivement lors de la signature de l’acte de cession ainsi que le prévoit le contrat de bail commercial du 10/05/1996 ;
Qu’à ce titre, la seule indication par la SARL LA CAMARGUAISE et la SARLI BERTI que la SCI NOEL aurait été informée de la cession en ce que le projet d’acte de cession aurait été communiqué au conseil de la SCI NOEL, Me [U] notaire à MONTPELLIER, n’a pas pour effet de faire disparaître l’obligation contractuelle mentionnée dans le contrat de bail commercial du 10/05/1996 pour le preneur ou son successeur d’établir l’acte de cession par acte authentique en présence du bailleur et que ce dernier reçoive copie exécutoire de l’acte ;
Que les termes de la clause cession –sous location figurant dans le contrat de bail commercial du 10/05/1996 imposant la réalisation de la cession ou sous location par un acte authentique en présence du bailleur à qui doit être remise une copie exécutoire , qui sont clairs et ne peuvent être dénaturer, font la loi entre les parties ainsi que le mentionnent les articles 1134 alinéa 1e ancien du code civil et l’article 1103 actuel du code civil, de sorte qu’il appartient à la juridiction de respecter et appliquer les termes du contrat de bail commercial du 10/05/1996 et par conséquent de constater son non respect par la SARL LA CAMARGUAISE preneur au bail commercial venant aux droits de la SARL LEON.
Qu’ainsi, il appartenait au cessionnaire du fonds de commerce la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits de s’assurer que l’acte de cession consenti à la SARL BERTI respectait les exigences du bail commercial du 10/5/1996 en ce que la SARL LA CAMARGUAISE venaient aux droits du preneur du bail commercial , de sorte que la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et la SARL BERTI ne sauraient reprocher à la SCI NOEL son inaction au moment des opérations de cession du fonds de commerce ;
Que la circonstance que avant la conclusion de l’acte de cession de fonds de commerce conclut le 16/07/2020 entre la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et la SARL BERTI, Mme [S] gérante de la SCI NOEL ait , selon courriel en date du 9/03/2020 autorisé la SARL BERTI a fixé son siège social administratif dans les locaux situés [Adresse 1], n’implique nullement une autorisation de la cession du fonds de commerce, en ce que ce courrier du 9/03/2020 qui est intervenu antérieurement à la signature de l’acte de cession de fonds de commerce du 16/07/2020 entre la SARL LA CAMARGUAISE et la SARL BERTI, correspond à un simple acte préparatoire avant la signature officielle de l’acte de cession puisque la SARL BERTI était en cours d’immatriculation comme indiqué dans ledit document, la SCI NOEL et sa gérante étant fondée à la date du 9/03/2020 à penser que la SARL CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et la SARL BERTI allaient réaliser l’acte de cession de fonds de commerce par acte authentique en sa présence comme mentionner dans le contrat de bail commercial du 10/05/1996, alors qu’il n’en a rien été ;
Que dès l’autorisation donnée à la SARL BERTI de fixer son siège social administratif dans les locaux objet du bail commercial du 10/05/1996, par la gérante de la SCI NOEL dans un document du 9/03/2020 n’implique nullement la renonciation pour la bailleresse à se prévaloir de la clause du bail commercial imposant la formalité de l’acte authentique pour toute cession, une telle renonciation ne pouvant pas être implicite mais doit être claire et précise ; Que par conséquent, il ressort de ces constatations que doit être déclarée inopposable à la bailleresse la SCI NOEL, l’acte de cession du fonds de commerce conclut le 16/07/2020 entre d’une part la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et d’autre part la SARL BERTI ;
Attendu que le 6/10/2020, la SCI NOEL a fait délivrer un commandement à la SARL la société CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 10/05/1996 en raison du non respect par la société LA CAMARGUAISE des clauses dudit contrat de bail commercial au motif que l’acte de cession du fonds de commerce conclut le 16/07/2020 entre la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et la SARL BERTI a été réalisé sans établissement d’un acte authentique en présence de la bailleresse comme exiger dans le paragraphe cession-sous location du bail commercial du 10/05/1996 ainsi que la réalisation de travaux par la preneur sans consentement express et par écrit du bailleur en violation de l’article Changement de distribution figurant dans le bail commercial du 10/05/1996 qui mentionne « Le preneur ne pourra faire dans les locaux, sans le consentement express et écrit du « bailleur » aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons,, ni aucun changement de distribution. En cas d’autorisation , ces travaux seront exécutées sous la surveillance d’un architecte et le contrôle du bailleur ou des on architecte comme il a été dit ci-dessus. ».
Attendu que la SARL LA CAMARGUAISE et la SARL BERTI mentionnent dans leurs écritures notifiées par RPVA « Attendu par ailleurs que le BAILLEUR invoque des travaux importants au sein des locaux. Qu’il n’en n’est rien. Que le locataire a souhaité mettre les locaux aux normes aussi bien pour l’accueil du public que pour son personnel .Qu’au regard des récriminations de la SCI NOEL la cloison mobile a été déposée de sorte qu’il n’y a eu aucune transformation. ».
Que les sociétés LA CAMARGUAISE et la SARL BERTI demandent dans le dispositif de leurs écritures de constater que les travaux allégués ont été démontés; Que ce faisant, les sociétés LA CAMARGUAISE et BERTI reconnaissent ainsi que des travaux ont bien été entrepris au sein du local objet du bail commercial sans autorisation préalable expresse et écrite de la bailleresse la SCI NOEL sans respecter la clause Changement de distribution insérée dans le bail commercial du 10/05/1996, en ce qu’elles reconnaissent que c’est bien uniquement à la suite des récriminations de la bailleresse la SCI NOEL que la cloison mobile a été déposée et les travaux initialement engagés sans autorisation de la bailleresse ont été interrompus et démontés, de sorte que se trouve ainsi caractérisé un autre manquement aux obligations du bail commercial en date du 10.05/1996.
Attendu par conséquent, il apparait que le commandement visant la clause résolutoire délivré le 6/10/2020 à la demande de la SCI NOEL à l’encontre de la SARL la société CAMARGUAISE apparait fondé et que la SARL LA CAMARGUAISE ne justifie pas avoir régularisé la situation avec notamment la rédaction d’un acte authentique de cession du fonds de commerce avec la SARL BERTI en présence de la baillersse la SCI NOEL dans le délai d’un mois qui lui était imparti dans le commandement délivré le 6/10/2020, il en résulte qu’il convient de constater que la clause résolutoire insérée dans le bail commercial du 6/10/1996 se trouve dès lors acquise à la bailleresse et de prononcer par conséquent l’expulsion de la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits et de tous occupants de son chef, notamment de la société « BERTI » au besoin par recours à la force publique.
B. SUR LA CONDAMNATION EN PAIEMENT DES LOYERS.
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Attendu que la SCI NOEL sollicite la condamnation de la SARL « LA CAMARGUAISE » dont la SARL IBANEZ vient aux droits au paiement :
— des loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 5 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2610 euros
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges , à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
Attendu que la décision de la SCI NOEL de refuser le paiement des loyers par la SARL BERTI à compter du mois d’août 2020 dont elle conteste la qualité de preneur apparaissant justifiée en ce que cette acceptation du paiement par la SARL BERTI des loyers par la SCI NOEL aurait impliqué une renonciation à ses droits mentionnés dans le bail commercial du 10/05/1996, il en résulte que la SCI NOEL est fondée à solliciter la condamnation des loyers commerciaux à son preneur officiel la SARL CAMARGUAISE aux droits desquels vient la SARL IBANEZ ; Que dès lors, il convient de condamner la SARL CAMARGUAISE aux droits desquels vient la SARL IBANEZ à payer à la SCI NOEL les loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 6 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2610 euros :
Attendu par ailleurs que la SARL LA CAMARGUAISE aux droits desquels vient la SARL IBANEZ n’ayant régularisé la totalité des causes du commandement visant la clause résolutoire délivré le 6/10/2020 à la demande de la bailleresse la SCI NOEL, il en résulte que la SARL LA CAMARGUAISE aux droits desquels vient la SARL IBANEZ est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] au GRAU DU ROI, de sorte qu’il convient de condamner la SARL LA CAMARGUAISE aux droits desquels vient la SARL IBANEZ à payer à la SCI NOEL une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges , à compter du 7 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
C. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI NOEL, les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la SARL LA CAMARGUAISE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la bailleresse la SCI NOEL n’a pas été effectivement et utilement appelée à l’acte de cession de fonds de commerce conclu le 16 juillet 2020 entre la SARL « LA CAMARGUAISE » dont la SARL IBANEZ vient aux droits et la SARL « BERTI ».
JUGE que la cession de fonds de commerce conclue le 16 juillet 2020 entre la SARL « LA CAMARGUAISE » dont la SARL « IBANEZ » vient aux droits et la SARL « BERTI » est inopposable à la SCI NOEL, bailleresse.
CONSTATE que la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits n’occupe plus personnellement le local loué depuis le 16 juillet 2019 enfreint le bail commercial.
DIT que les travaux entrepris au sein du local commercial objet du bail commercial du 10/05/1996 sans le consentement préalable express et écrit de la bailleresse la SCI NOEL constituent une violation du bail commercial.
CONSTATE que la SARL « LA CAMARGUAISE » dont la SARL IBANEZ vient aux droits n’a pas déféré au commandement signifié par la société NOEL, bailleur le 6 octobre 2020.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial, a effet au 7 novembre 2020.
ORDONNE l’expulsion de la société « LA CAMARGUAISE » dont la SARL IBANEZ vient aux droits et de tous occupants de son chef, notamment de la société « BERTI » au besoin par recours à la force publique.
CONDAMNE la SARL « LA CAMARGUAISE » au paiement :
— des loyers pour la période courant du mois du 1er août 2020 au 6 novembre 2020 sachant que le loyer mensuel s’élève à la somme de 2 610 euros,
— d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours et des charges, à compter du 7 novembre 2020 et jusqu’à la remise effective des clés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
CONDAMNE la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE la SARL LA CAMARGUAISE dont la SARL IBANEZ vient aux droits à payer à la SCI NOEL la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC;
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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