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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTYM
Minute : 25/00814
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
[X] [O] épouse [I] [Y], [T] [O] épouse [F], [E] [O] épouse [M]
C/
[W] [J]
Copies certifiées conformes
Madame [X] [O] épouse [U]Madame [T] [O] épouse [F]Madame [E] [O] épouse [Z] [W] [J]
Copie exécutoire
Madame [X] [O] épouse [I] [Y]Madame [T] [O] épouse [F]Madame [E] [O] épouse [M]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [X] [O] épouse [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
Non comparante régulièrement représentée par Madame [T] [O] épouse [F],
Madame [T] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 7]
Comparante
Madame [E] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
Non comparante régulièrement représentée par Madame [T] [O] épouse [F],
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé prenant effet à compter du 25 mars 2009, madame [V] [R] [S] [L] [K], représentée par son mandataire, a donné à bail à monsieur [W] [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 480 € et une provision sur charges de 7 €, pour une durée de trois ans. Le bail a été reconduit tacitement par périodes successives de 3 ans.
Madame [S] [A] [K] veuve [O] est décédée le 16 décembre 2022. Suivant l’acte de notoriété reçu le 30 mars 2023, elle a laissé pour sa dévolution successorale ses cinq enfants, dont la cadette légataire à titre particulier :
— madame [X] [O] épouse [I] [Y] ;
— madame [T] [O] épouse [F] ;
— madame [H] [O] épouse [G] ;
— madame [E] [O] épouse [M] ;
— madame [C] [O] épouse [B].
Des loyers étant demeurés impayés, les cinq ayants droits de la bailleresse ont fait délivrer le 13 mai 2024 un commandement de payer les loyers dans le délai de deux mois la somme en principal de 10.735,49 € et d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] ont ensuite fait assigner monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, aux fins de résiliation du bail.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 8 octobre 2025, à laquelle seuls les demandeurs ont comparu, en se faisant représenter par madame [T] [O] épouse [N], munie de trois pouvoirs écrits qu’elle a par la suite transmis à la juridiction.
Mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] demandent dans les termes de leur assignation au juge des contentieux de la protection de :
— constater la résiliation du bail conclu le 25 mars 2009 ;
— ordonner l’expulsion des lieux de monsieur [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoins le concours de la force publique ;
— condamner monsieur [J] à leur payer la somme de 16.791,76 € au titre des loyers échus au mois de mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
— condamner monsieur [J] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer en cours payable d’avance le premier de chaque mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil ;
— condamner monsieur [J] à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
— condamner monsieur [J] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les coûts du commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatives (175,26 €) et de son dénoncé à la CCAPEX ainsi que les coûts de l’assignation (57,47 €) et de son dénoncé à la sous-préfecture.
Monsieur [J], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 19 mai 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de la certitude de son domicile (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9]-Atlantique le 20 mai 2025 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, les demanderesses justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 14 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 7 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé (…) g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant”. Il est également prévu que “toute clause clause prévoyant la résiliation de plein du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
Le bail consenti à monsieur [J] contient une clause résolutoire (article 2.11, en sa page 8) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ; un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Les ayants droits de la bailleresse ont fait délivrer le 13 mai 2024 un commandement de justifier une assurance contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, lequel a été signifié avec remise de l’acte à l’étude.
Monsieur [J] n’apparaît pas avoir fourni d’attestation d’assurance pendant le délai imparti d’un mois. Il y a lieu de constater en conséquence que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies dès le 13 juin 2024.
L’expulsion de monsieur [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera ordonnée, en conséquence.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Monsieur [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers échus impayés. Les demanderesses fournissent un décompte détaillé par année, de décembre 2020 à mars 2025.
Etant devenu occupant sans droit ni titre à compter du 14 juin 2024, monsieur [J] doit être condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de cette date jusqu’à sa libération complète des lieux.
Il sera condamné au paiement de la somme de 16.791,76 € suivant décompte arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, correspondant à l’assignation valant mise en demeure jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [J], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demanderesses, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non répétibles. Monsieur [J] sera condamné à leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre madame [V] [R] [S] [L] [K] et monsieur [W] [J], concernant une maison à usage d’habitation située [Adresse 8], sont réunies à la date du 13 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [W] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [W] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à verser à mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 14 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à payer à mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] la somme de 16.791,76 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] à payer à mesdames [X], [T], [H] et [E] [O] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [W] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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