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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 févr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Comité social et économique d'établissement dénommé CSEE NEWREST ILE DE FRANCE ( dit CSEE NEWREST IDF ) c/ SA SOCIETE NEWREST FRANCE, SAS CGR |
Texte intégral
N° RG 26/00214 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3FF
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00214 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3FF
NAC: 82B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yaële ATTALI
à Me Martine CANTALOUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Comité social et économique d’établissement dénommé CSEE NEWREST ILE DE FRANCE (dit CSEE NEWREST IDF), représenté par son secrétaire domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SA SOCIETE NEWREST FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 janvier 2026 (n° RG 26/00121 et n° minute 26/50), le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE (dit ci-après le CSE NEWREST IDF) a été autorisé à assigner la SA NEWREST FRANCE en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE a assigné la SA NEWREST FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés à l’audience indiquée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2026.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2312-8 du code du travail, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
suspendre tous travaux justifiés par la mise en place de la robotisation des lignes de productions sur le site d'[Localité 3] jusqu’à la réalisation d’une inspection commune préalable et l’élaboration d’un plan de prévention des risques professionnels, le cas échéant la réalisation d’un repérage d’amiante avant travaux, et dans tous les cas jusqu’à la consultation du CSE NEWREST IDF et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,ordonner la réalisation d’une enquête commune avec les élus du CSE NEWREST IDF en vue de l’élaboration ou la complétude d’un plan de prévention des risques sur les travaux sur le site d'[Localité 3],ordonner la réalisation d’un repérage d’amiante au sens de la loi,dire que chaque obligation sera assortie d’une astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,suspendre la robotisation des lignes de production sur le site d'[Localité 3] jusqu’à la réalisation d’une inspection commune préalable et l’élaboration d’un plan de prévention des risques professionnels, le cas échéant la réalisation d’un repérage d’amiante avant travaux, et dans tous les cas jusqu’à la consultation du CSE NEWREST IDF et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,suspendre la mise en place d’une équipe de nuit au service Food d'[Localité 3] jusqu’à la réalisation d’une inspection commune préalable et l’élaboration d’un plan de prévention des risques professionnels, le cas échéant la réalisation d’un repérage d’amiante avant travaux, et dans tous les cas jusqu’à la consultation du CSE NEWREST IDF et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,constater l’entrave manifeste du CSE NEWREST IDF à ses prérogatives,condamner la SA NEWREST FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi,condamner la SA NEWREST FRANCE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice,débouter la SA NEWREST FRANCE de l’ensemble de ses prétentions.
De son côté, la SA NEWREST FRANCE, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, de :
in limine litis :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes afférentes au délit d’entrave,en conséquence, débouter le CSE NEWREST IDF de l’ensemble de ses prétentions afférentes au délit d’entrave d’un montant provisionnel de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,principalement :
juger qu’il n’y a pas lieu à référé,juger que le CSE NEWREST IDF n’est fondé dans aucune de ses demandes,en conséquence, débouter le CSE NEWREST IDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner le CSE NEWREST IDF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement :
apprécier les demandes d’astreintes du CSE NEWREST IDF dans de bien plus justes proportions,réduire les dommages-intérêts à un euro symbolique.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le délit d’entrave
Avant tout débat au fond, la SA NEWREST FRANCE soulève une exception d’incompétence au profit des juridictions répressives pour statuer sur la constitution du délit d’entrave et la demande corrélative de dommages-intérêts.
Lors des débats, il apparaît que le CSE NEWREST IDF précise que sa prétention provisionnelle s’est pas fondée sur le délit d’entrave au sens de l’article L.2317-1 du code du travail, mais sur le fait d’avoir été « entravé » au sens commun du mot, sans la moindre référence à une quelconque infraction.
La demande provisionnelle de 10.000 euros « de provision sur dommages-intérêts pour le préjudice subi » n’est donc pas sous-tendue par la reconnaissance préalable de la constitution du délit d’entrave, mais par un fait générateur supposément fautif en lien avec une atteinte alléguée aux prérogatives du comité social et économique.
Il s’en déduit que les parties renoncent à soumettre ce débat juridique et cette exception d’incompétence à l’appréciation de la présente juridiction au profit d’une juridiction répressive.
Il n’y a donc pas lieu d’y statuer, sinon dans sa dimension provisionnelle, comme il y sera procédé ci-après.
* Sur les fondements légaux à l’appui de la demande et l’office de la présente juridiction
Le rôle et les missions du CSE sont précisées à l’article L.2312-8 du code du travail. Ce texte dispose que :
« I. – Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail (…) ».
Par ailleurs, l’article L.2312-15 de ce même code énonce :
« Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité ».
Ainsi, le président du tribunal judiciaire, saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, serait exclusivement compétent pour ordonner la communication d’éléments d’informations manquants et le cas échéant, prolonger le délai dont dispose le CSE pour rendre son avis. Cependant, il s’agit d’une compétence dérogatoire au droit commun. Elle ne se conçoit que dans les cas qui requièrent un certain degré d’urgence. Elle a pour objectif de permettre au CSE de faire respecter ses prérogatives et son droit à l’émission d’un avis préalable à la mise en œuvre d’un projet lié notamment à « 4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » comme c’est le cas en l’espèce.
Le président du tribunal judiciaire n’est toutefois pas compétent pour ordonner la suspension des travaux de réaménagement, comme cela est sollicité dans l’assignation. C’est bien le juge des référés qui seul dispose du pouvoir de « prévenir un dommage imminent », ou constater l’existence d’un « trouble manifestement illicite », notamment dans l’hypothèse où le CSE n’a par exemple, pas disposé d’un délai suffisant compte tenu de la nature et des implications des différents projets et qu’il décide de se fonder sur l’article 835 du code de procédure civile.
De même, seul le juge des référés serait compétent pour se prononcer sur le fait de savoir si le comportement de l’employeur dans la délivrance des informations et dans la mise en œuvre des prérogatives du CSE a été ou non respectueux des textes et constitutif ou non d’une faute. Un CSE qui s’estime lésé et dépossédé de ses prérogatives alors qu’un projet a été finalisé pourra soit agir au civil, soit au pénal sur le fondement du délit d’entrave prévu à l’article L.2317-1 du code du travail.
* Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Le CSE NEWREST IDF déplore avoir été mis devant le fait accompli et s’être vu déposséder de ses attributions légales en matière d’information-consultation. Il considère avoir subi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile qu’il demande au juge des référés de faire cesser.
Il résulte des débats et des pièces versées à leur soutien que dans le cadre de la réunion ordinaire du CSE NEWREST IDF du 15 janvier 2025, deux points étaient notamment inscrits à l’ordre du jour, et ainsi rédigés :
« 10. information-consultation sur la robotisation des lignes de production d'[Localité 3]
11. information-consultation sur la mise en place d’une équipe de nuit au service Food d'[Localité 3] ».
Selon le procès-verbal et s’agissant du point relatif à la robotisation des lignes de production d'[Localité 3], la SA NEWREST FRANCE « (…) présente aux élus l’état d’avancement des projets de robotisation des lignes de production d'[Localité 3], ainsi que les objectifs opérationnels associés. Elle expose les principales étapes prévues, les impacts organisationnels anticipés et les mesures d’accompagnement envisagées pour les salariés concernés (…) ».
Il est précisé que l’employeur a décidé d’installer un robot déjà commandé et livré « (…) afin de familiariser les salariés à son utilisation. Le robot sera ensuite déplacé dans le nouveau bâtiment un fois celui-ci équipé (…) », ce qui sous-tend une première phase d’acculturation, avant un déploiement complet dans un bâtiment distinct. En outre « (…) ces projets s’inscrivent dans un délai estimé entre 12 et 18 mois, compte-tenu des travaux à réaliser et des normes à respecter (…) ».
Toujours selon le procès-verbal et s’agissant cette fois-ci du point relatif à la mise en place d’une équipe de nuit au service Food d'[Localité 3], la SA NEWREST FRANCE « (…) indique qu’un nouveau shift de nuit sera mis en place en production sur le site d'[Localité 3] (…) ». Cela viendra créer un « (…) créneau supplémentaire (qui) sera instauré, de 23h à 7h15, afin d’assurer la continuité de l’activité (…) ». La direction « (…) précise que ce renforcement des équipes est directement lié à la mise en service du robot dont le fonctionnement est prévu en continu (…), l’objectif est que le robot fonctionne 24h/24 (…) ».
Par ailleurs, la nature même du litige soumis à la présente juridiction est parfaitement résumée par un extrait du procès-verbal selon lequel « (…) Concernant les travaux déjà engagés, les élus font part de leur profond mécontentement, estimant que la direction a agi sans respecter la procédure d’information-consultation du CSE, ce qui constitue selon eux une atteinte au fonctionnement normal de l’instance (…) » et « (…) traduit un manque de considération pour le CSE (…) ».
Il est justifié par le CSE NEWREST IDF que les travaux de robotisation avait déjà été initiés préalablement à la réunion ordinaire du 15 janvier 2026. En effet, le planning joint par l’employeur dans sa note de présentation aux élus indique notamment que :
les travaux en production ont débuté le 12 janvier 2026,l’arrivée et le montage du robot est prévu le 26 et 27 janvier 2026,après une phase de test, le début de la production commencera le 17 février 2026.
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 janvier 2026 permet effectivement de démontrer que des travaux conséquents étaient en cours à cette date. L’auxiliaire de justice y constate notamment « (…) que la pièce a été divisée ; d’un côté les salariés de la société sont à l’œuvre et de l’autre les ouvriers du chantier. Les deux sont séparées via des grandes bâches noires en plastiques qui sont scotchées aux sols, murs et plafonds existants. Je constate la présence de sciure au sol (…) ».
Il n’est pas anodin de relever que sur le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 15 janvier 2026, la SA NEWREST FRANCE « (…) reconnaît sa responsabilité concernant le lancement des travaux sans consultation préalable et admet que la procédure aurait dû être respectée. Elle indique avoir transmis une partie des documents liés aux expertises et reconnaît que certains manquent encore en raison de la centralisation nécessaire entre les différents sites. Elle affirme comprendre la position des élus et assure que l’objectif n’a jamais été de contourner le dialogue social (…) ».
Face à cette situation factuelle non contestée et même reconnue par l’employeur, le CSE NEWREST IDF a réagi en votant dès sa réunion du 15 janvier 2026 les résolutions consistant à mandater :
un expert habilité pour évaluer l’impact de ces projets et l’éclairer quant l’avis qu’il doit rendre puisqu’il a été consulté à cet effet,un avocat pour l’assister et défendre ses intérêts en cas de procédure contentieuse.
Nonobstant la question de l’entrave, qui échappe à la saisine de la présente juridiction, les autres motifs qui fondent le vote unanime des élus au CSE NEWREST IDF sont clairement repris dans la délibération même : « (…) Vu la poursuite des travaux en dépit de l’absence de procédure d’information-consultation, ce qui empêche le CSE d’exercer utilement ses droits, d’analyser les impacts sur l’emploi, l’organisation du travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Le comité social et économique considère que la direction a engagé et poursuivi un projet important sans respecter le cadre légal de la consultation du CSE, privant ainsi les élus de leurs prérogatives légales et exposant l’entreprise à des risques juridiques et sociaux majeurs (…) ».
Au lieu de faire profil bas et amende honorable, puisqu’elle reconnaît, dans le procès-verbal de réunion ordinaire du 15 janvier 2026, avoir anticipé la réalisation du projet et avoir porté atteinte aux prérogatives du comité social et économique, la SA NEWREST FRANCE a finalement choisi de persister dans sa position attentatoire à un dialogue social serein et respectueux.
Elle a décidé de ne pas suspendre les travaux et d’en assurer la poursuite et la finalisation. A tel point qu’elle se targue aujourd’hui dans ses conclusions d’affirmer que l’objet du litige serait désormais purgé puisque les travaux seraient achevés au jour de l’audience, sans d’ailleurs qu’elle n’ait cherché à prouver cette allégation.
La SA NEWREST FRANCE va plus loin dans ce qui apparaît comme un revirement de position. Elle ne reconnaît assurément plus sa « responsabilité » initialement avouée. Elle joue sur les mots puisqu’elle considère avoir « envisagé un projet de robotisation d’une ligne de production » au moment de la consultation du comité social et économique, alors qu’il est justifié que celui-ci était déjà en cours d’exécution.
Elle présente artificiellement ce projet comme divisible entre la phase dite « préparatoire » et la phase « d’installation de l’outillage nécessaire puis une phase préparation de test ». Cela lui permet de minimiser l’impact de ce projet entre différentes phases qu’elle a ainsi plus de facilité à présenter comme étant « des travaux légers ».
Enfin, elle réfute toute atteinte au délai légal de consultation du comité social et économique par une présentation alambiquée des différentes dates, en occultant toute référence à l’allongement de deux mois du délai légal, pour permettre au comité social et économique de se positionner dès lors qu’un recours à une expertise a été voté et que l’employeur n’a pas contesté en justice cette décision du comité social et économique.
Comme mentionné ci-avant, le comportement démontré d’un employeur dans la délivrance incomplète des informations nécessaires et dans l’irrespect des prérogatives consultatives du comité social et économique sur un projet qui introduit dans l’entreprise « de nouvelles technologies, (ainsi que) tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Il incombe au juge des référés de le faire cesser en vertu du pouvoir qu’il tient des principes édictées à l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est démontré que le CSE NEWREST IDF a été saisi par la SA NEWREST FRANCE dans le cadre de son pouvoir consultatif issus de l’article L.2312-8 du code du travail.
Les travaux afférents à la robotisation des lignes de production et à la mise en place d’une équipe de nuit au service Food d'[Localité 3] caractérisent incontestablement un projet qui relève du 4° de l’article L.2312-8 du code du travail. Il vise à introduire de nouvelles technologies robotiques dans la chaîne de production. A terme, un bâtiment entier, équipé d’une chaîne de robotisation, sera édifié et l’activité y sera transférée. La direction elle-même présente cette installation de robots comme s’inscrivant dans un programme plus large de collaboration interactive et productive entre les salariés et le recours à la technologie robotique. La première phase de familiarisation des salariés n’est pas dissociable de la seconde, qui vise à déployer cette nouvelle organisation sur un nouveau bâtiment à construire.
Il s’agit d’un projet d’ampleur qui entraîne et implique des « aménagements importants ». Ceux-ci modifient substantiellement « les conditions de travail » ne serait-ce que par le recours au travail de nuit. Il va bouleverser les horaires et l’organisation interne de la chaîne de production qui fonctionnera en continue 24h/24. Présenter ce projet comme étant un projet de faible ampleur constitue assurément une contre-vérité.
Dès lors, l’ensemble des critères du 4° de l’article L.2312-8 du code du travail sont réunies. L’employeur devait avoir recours à la consultation du CSE NEWREST IDF. Il ne lui a pas transmis les informations suffisantes, ni permis de rendre un avis éclairé afin que l’ « (…) expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (…) » soit correctement prise en compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, puisque le programme versé aux débats prévoit une phase de test et de début de production dans les jours qui viennent, si bien que la persistance du trouble est encore actuelle.
Il sera enjoint à la SA NEWREST FRANCE de suspendre la poursuite de l’exécution de ce projet global. Compte tenu de l’attitude et de la position de l’employeur lors des présents débats qui démontrent une volonté obstinée de porter atteinte aux prérogatives légales du comité social et économique malgré une reconnaissance initiale de sa responsabilité dans ce litige, une astreinte significative sera prononcée.
Cependant, le juge des référés n’a pas le pouvoir ni d’ajouter aux contraintes légales qui pèsent sur l’employeur, ni de lui imposer une méthodologie qui irait à l’encontre de son pouvoir de direction de l’entreprise.
Il s’en suit que le juge des référés ne peut aller jusqu’à préciser dans son injonction judiciaire que celle-ci doit être conditionnée à la réalisation d’une enquête commune préalable et à l’élaboration d’un plan de prévention des risques professionnels.
Si ces demandes du CSE NEWREST IDF apparaissent comme des solutions de co-construction vraisemblablement utiles pour pacifier le dialogue social et répondre aux objectifs légaux dévolus à l’employeur quant à l’obligation de sécurité et de santé au travail qui pèse sur lui, encore faudrait-il que la SA NEWREST FRANCE en convienne. Les dispositions légales permettent au CSE NEWREST IDF de mener ses propres investigations. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, celui-ci a décidé d’avoir recours à une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 2° du code du travail. Celle-ci sera de nature à l’éclairer sur la position qui doit être la sienne quant à la mesure de consultation dont il reste saisi.
De la même façon et conformément aux offices respectifs du juge des référés et du président du tribunal judiciaire saisi par procédure accélérée au fond, rappelés ci-avant, seul ce dernier est en mesure d’enjoindre à l’employeur, conformément à l’article L.2312-15 du code du travail, qu’il « ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ». Autrement dit, les besoins d’informations du CSE NEWREST IDF en matière d’enquête commune en vue de l’élaboration d’un plan de prévention des risques sur les travaux sur le site d’Orly ou de réalisation d’un repérage d’amiante au sens de la loi, tels que sollicités dans ses prétentions par le demandeur, si elles n’étaient pas satisfaites, pourraient motiver une saisine du président du tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond. L’office du juge des référés se limite à l’atteinte au trouble manifestement illicite. Il ne se déporte pas sur la complétude de l’information dispensée par l’employeur.
En l’état, la présente juridiction ne pourra donc que se contenter de suspendre tous travaux justifiés par la mise en place de la robotisation des lignes de productions sur le site d'[Localité 3] jusqu’à ce que le CSE NEWREST IDF ait été dûment et régulièrement consulté conformément à ses prérogatives légales. Les autres demandes seront rejetées.
* Sur la demande provisionnelle
Le fait d’avoir délibérément porté atteinte aux prérogatives du CSE NEWREST IDF et d’avoir persisté dans cette atteinte a directement et certainement altéré le dialogue social de l’entreprise et entamé la confiance des élus du comité social et économique et des salariés envers la direction, nonobstant la légitimité du projet mené.
Il est démontré que le CSE NEWREST IDF a été empêché d’exercer utilement ses droits, d’analyser les impacts sur l’emploi, l’organisation du travail, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés, du projet important consistant à concrétiser la robotisation des lignes de production et à mettre en œuvre le travail de nuit au sein du service Food d'[Localité 3]. Il est démontré que les élus du CSE se sont vus dépossédés de leurs prérogatives légales dès lors que l’employeur a choisi de débuter la mise en œuvre de ce projet sans consultation préalable, ni respect de l’avis des représentants du personnels, ainsi déconsidérés, sur un projet qui pourtant les impacteront de manière importante et qui aurait probablement nécessité une recherche d’adhésion et une co-construction collaborative.
Il n’est pas inutile de rappeler que la SA NEWREST FRANCE a admis son comportement fautif lorsqu’elle écrit qu’elle « (…) reconnaît sa responsabilité concernant le lancement des travaux sans consultation préalable et admet que la procédure aurait dû être respectée (…) ».
Nonobstant la sphère pénale en lien avec le délit d’entrave, et en occultant l’élément intentionnel dont il ne doit pas être débattu dans le cadre de la présente instance civile, la créance manifeste du CSE NEWREST IDF apparaît non sérieusement contestable.
Il lui sera octroyée une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA NEWREST FRANCE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 19 janvier 2026.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande de condamner la SA NEWREST FRANCE à verser au CSE NEWREST IDF la somme de 3.500 euros, pour le couvrir des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en urgence afin de préparer la défense légitime de ses droits.
* Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS que l’information et la consultation du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE par la SA NEWREST FRANCE n’ont pas été respectueuses des dispositions légales prévues au code du travail et constituent un trouble manifestement illicite ;
ORDONNONS à la SA NEWREST FRANCE de procéder immédiatement à la suspension de tous travaux et de toutes mises en œuvre du plan général et global de robotisation des lignes de production d'[Localité 3] et de mise en place d’une équipe de nuit au service Food d'[Localité 3], tels que décrits notamment dans la note d’information de 23 pages annexée au procès-verbal de la réunion ordinaire du comité social et économique de NEWREST du 15 janvier 2026 (figurant au bordereau des pièces jointes du demandeur en pièce n° 2), jusqu’à ce que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE ait été dûment et régulièrement placé, par la SA NEWREST FRANCE, en situation d’émettre ses avis et ses vœux conformément à ses complètes prérogatives légales définies notamment à l’article L.2312-15 du code du travail ;
DISONS qu’à défaut pour la SA NEWREST FRANCE de respecter cette injonction judiciaire, elle sera condamnée à payer une astreinte de 1.000 euros (MILLE EUROS) par jour calendaire de retard, à compter du jour suivant la signification de l’ordonnance ;
DISONS que cette astreinte courra jusqu’au lendemain du jour où le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE aura officiellement rendu et remis à la SA NEWREST FRANCE ses avis et ses vœux sur la consultation dont il a été saisi, et ce conformément aux délais légaux qui lui sont impartis ;
DISONS que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse serait compétent le cas échéant pour liquider l’astreinte ;
CONDAMNONS la SA NEWREST FRANCE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE une somme provisionnelle de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à valoir sur son indemnisation définitive ;
DEBOUTONS les parties du surplus ou de toutes autres prétentions ;
CONDAMNONS la SA NEWREST FRANCE à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT NEWREST ILE DE FRANCE une somme de 3.500 euros (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA NEWREST FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 06 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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