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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [Y]
Dossier n° N° RG 26/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elise PIONICA, juge désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 9 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [X], né le 20 Octobre 1983 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [X] né le 20 Octobre 1983 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 13 janvier 2026 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 13 janvier 2026 à 17 heures 15 ;
Vu la requête de M. [N] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Janvier 2026 à 18 heures 08 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le16 janvier 2026 à 12 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Agathe JOUBIN, avocat de M. [N] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNO Page
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Maître Agathe JOUBIN, avocat de Monsieur [N] [X] a été entendue en sa plaidoirie laquelle soutient :
in limine litis, l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention,l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles et incompétence du signataire de la requête,conteste la décision de placement en rétention administrative en raison :d’un défaut de motivation,d’erreurs manifestes d’appréciation,d’une erreur de droit,subsidiairement, sollicite son placement sous assignation à résidence.
IN LIMINE LITIS, SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle ci ;
d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. "
Par ailleurs, si une personne peut se voir légalement notifier une mesure d’éloignement et une décision de placement en rétention sans avoir été préalablement placée sous un régime privatif de liberté, tel que la retenue ou la vérification d’identité, il ne peut être retenue sous escorte sans que lui soit notifié le moindre droit.
En l’espèce, il résulte de la procédure produite par l’administration qu’un arrêté du 5 janvier 2026 a été pris par la Préfecture du TARN portant réquisition au commissariat de police d'[Localité 1] (81) de conduire Monsieur [N] [X] de la maison d’arrêt d'[Localité 1] où s’effectuera le retrait du dispositif de détention à domicile jusqu’à l’aéroport de [3] (31) avec pour missions d’assurer l’escorte et la garde de l’intéressé jusqu’à l’embarquement effectif de celui-ci. L’avis de levée d’écrou date du 13 janvier 2026 à 8 heures 34. Monsieur [N] [X] se voit notifier une garde à vue le 13 janvier 2026 à 11 heures 20 par la Police aux frontières de [3] pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière.
Dès lors, il résulte qu’entre 8 heures 34 et 11 heures 20, Monsieur [N] [X] était sous escorte policière pour effectuer le trajet entre la maison d’arrêt d'[Localité 1] et l’aéroport de [3] sans qu’aucune mesure de retenue n’ait été entreprise à son encontre. Cette absence de régime juridique à sa privation de liberté, corrélée à une absence de notification de droits, cause nécessairement grief à Monsieur [N] [X].
En conséquence, la procédure préalable à son placement en rétention administrative sera déclarée irrégulière, de sorte qu’il convient de prononcer l’annulation de la procédure et du placement en rétention administrative subséquent. La libération de Monsieur [N] [X] sera ordonnée, sans qu’il ne soit besoin d’envisager les moyens soulevés plus avant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure préalable irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS Monsieur [N] [X] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence ;
INFORMONS Monsieur [N] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 17 Janvier 2026 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00092 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZNO Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
OU
Information est donnée à M. [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [N] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 17 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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