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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 mars 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00663 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BQ Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 26/00663 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BQ
N° minute : 26/110
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire définitive du territoire national prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 10 novembre 2011 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 25 mars 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 25 mars 2026 à 16h42 ;
Vu la requête de M., [M], [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 27 mars 2026 à 12h25;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Mars 2026 reçue et enregistrée le 29 Mars 2026 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [M], [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00663 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4BQ Page
PRÉFECTURE DE SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Yves CLAISSE, cabinet centaure
PERSONNE RETENUE
M., [M], [E]
né le 26 Novembre 1983 à, [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Yves CLAISSE , représentant le préfet a transmis ses conclusions au greff e le 30 mars 2026 à 11h56 ;
Maître Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat de M., [M], [E], a été entendu en sa plaidoirie;
M., [M], [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis de placement en rétention et la recevabilité de la requête préfectorale faute d’actualisation du registre
En l’état, il ressort que l’avis de placement en rétention de M., [M], [E] n’a pas été transmis au procureur de la République de Versailles, contrairement aux prescriptions des articles L. 551-2 et L.552-1 du CESEDA. Cette omission prive le juge de l’information indispensable pour contrôler la légalité de la mesure de privation de liberté, rendant le placement en rétention irrégulier et susceptible de nullité, et constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux du retenu.
Il résulte, par ailleurs, des articles L. 743-9 et R. 743-2 du CESEDA que l’autorité administrative doit tenir un registre mentionnant sans délai l’ensemble des actes, notifications, recours et diligences relatifs à la mesure de rétention, afin de permettre au juge d’en contrôler la régularité. Or, il ressort des pièces produites que le recours suspensif introduit par M., [M], [E], par l’intermédiaire de l’association France terre d’asile, en date du 26 mars 2026, n’est pas mentionné au registre communiqué, alors même que la saisine du préfet de la Seine-Saint-Denis n’est intervenue que le 29 mars 2026 à 9h31. La présence au dossier du justificatif de Télérecours atteste que le préfet avait nécessairement connaissance de ce recours contentieux. L’absence d’inscription de cet acte, en dépit de cette connaissance, affecte la traçabilité des diligences accomplies et porte atteinte au droit au recours du retenu. Elle constitue une irrégularité substantielle de la procédure de rétention.
Il y a lieu, pour ces motifs, d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention dont est l’objet M., [M], [E].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n°26/664 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/663 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/663.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [M], [E] irrégulière.
ORDONNONS la remise en liberté de M., [M], [E].
RAPPELONS à M., [M], [E] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
Information est donnée à M., [M], [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles le 30 Mars 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Mars 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Mars 2026
Le greffier
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