Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 oct. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01451 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3RC
AFFAIRE : S.A. [Adresse 4] / [E] [Y], [H] [S]
MINUTE N° : 25/00436
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [P] [L] [B], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [H] [S]
née le 26 Août 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 5].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 2 septembre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 566,43 €, charges en sus.
En vertu d’un contrat de bail signé le 5 septembre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] un garage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 49,55 €, charges en sus.
Par acte en date du 18 février 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 10 juin 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BONNEVILLE afin de voir :
— constater la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation des baux,
— ordonner la libération des lieux par les locataires et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5871,71€ pour l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025 (échéance de mai 2025 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 8072 € (échéance d’août 2025 incluse) et maintient ses demandes.
Assignés chacun à personne, Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au tribunal le 12 septembre 2025, le pôle Médico-Social de SCIONZIER a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence des intéressés.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail principal, dont le bail accessoire relatif au garage suit le sort, contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 18 février 2025 délivré aux défendeurs ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux à la date du 1er avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte des baux et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation des baux, les défendeurs sont redevables, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 754,85 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 8 072€ au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire des baux du 2 septembre 2024 et du 5 septembre 2024 consentis par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S], portant sur un logement situé [Adresse 1] et un garage situé [Adresse 3], est acquise au 1er avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 8072 € (HUIT MILLE SOIXANTE DOUZE EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 754,85 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] et Madame [H] [S] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
- Provision ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Litige ·
- Forme des référés
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Radiographie ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Pièces ·
- Dominique ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Ordre public
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Effets ·
- Version
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.