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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 nov. 2024, n° 23/05082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
NAC: 50D
N° RG 23/05082 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SP35
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Novembre 2024
[F] [L]
[C] [L]
[B] [L]
C/
[N] [U]
[W] [H] [A]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 15 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [F] [L], demeurant [Adresse 6]
M. [C] [L], demeurant [Adresse 6]
M. [B] [L], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean-baptiste FOURMEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [H] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09/04/2022, Monsieur [W] [H] [A] a acheté à Monsieur [N] [U] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle CLIO 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 09/02/2012, affichant 113.274 kilomètres au compteur.
Le même jour avant la vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique par les Etablissements AUTO BILAN [Localité 12], qui avaient détecté 2 défaillances mineures sans lien avec le présent litige.
Le 06/09/2022, Monsieur [W] [H] [A] a revendu ce véhicule à Monsieur [B] [L], alors que le compteur kilométrique affichait 121.760 kilomètres, moyennant le prix de 5.600 €. Le prix a été réglé par les parents de l’acheteur, Monsieur et Madame [C] et [F] [L].
A la suite d’un accident de la circulation (choc avant droit contre un rocher) survenu le 09/12/2022, Monsieur [B] [L] a confié son véhicule le 02/01/2023 à un carrossier, les Etablissements Montredon Automobiles, qui a détecté une corrosion importante du berceau avant et de l’essieu arrière.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [L], la GMF, confiée à EXPERTISE & CONCEPT [Localité 14]. Après examen contradictoire du véhicule le 08/02/2023, le véhicule affichant 123.866 kilomètres au compteur, en présence de Monsieur [W] [H] [A] et d’un représentant de AUTO BILAN [Localité 12], l’expert Monsieur [S] [Y] a constaté la présence de corrosion sur le ½ berceau avant et sur l’essui arrière et, dans son rapport du 15/02/2023, a estimé que la corrosion perforante sur le ½ berceau avant, sans incidence sur les points d’ancrage mécanique, réduisait considérablement la rigidité du berceau et par conséquent la résistance du véhicule en cas de collision ; il a ainsi soutenu que le véhicule est dangereux en l’état.
Faisant valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, l’assureur de Monsieur [B] [L] a réclamé à Monsieur [W] [H] [A] la résolution de la vente par courriers du 22/03/2023 et du 19/04/2023. En vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2023 (affaire enrôlée sous le numéro 23/5082), Monsieur [B] [L] ainsi que ses parents Monsieur et Madame [C] et [F] [L], ont fait assigner Monsieur [W] [H] [A] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du 06/09/2022 et la condamnation du vendeur aux dépens, au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à Monsieur et Madame [C] et [F] [L] les sommes de :
5.600 € à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule,101,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule litigieux,189,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule de remplacement qu’ils ont été contraints d’acheter à leur fils le 25/01/2023,161,38 € au titre des primes d’assurance pour le véhicule litigieux à compter du jour de l’immobilisation, à parfaire au jour de la décision,168,07 € au titre du surcoût des primes d’assurance pour le véhicule de remplacement par rapport au véhicule litigieux immobilisé, à parfaire au jour de la décision.Par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2024 (affaire enrôlée sous le numéro 24/2190), Monsieur [W] [H] [A] a fait assigner son propre vendeur Monsieur [N] [U] aux fins de voir ordonner la jonction des deux affaires, prononcer la résolution de la vente du 09/04/2022 aux torts du vendeur avec restitution du prix de 5.600 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, condamner Monsieur [N] [U] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction des deux affaires sous le numéro unique 23/5082 a été ordonnée à l’audience du 30/05/2024.
Après un nouveau renvoi à la demande des parties, à l’audience du 03/10/2024, les consorts [L], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de prononcer la résolution de la vente du véhicule affecté de vices cachés existants lors de la vente aux torts de Monsieur [W] [H] [A], et de condamner ce dernier à payer à Monsieur et Madame [C] et [F] [L] les sommes de :
5.600 € à titre de remboursement du prix d’achat du véhicule,101,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule litigieux,189,76 € au titre du coût de la carte grise du véhicule de remplacement qu’ils ont été contraints d’acheter à leur fils le 25/01/2023,194,02 € au titre des primes d’assurance pour le véhicule litigieux à compter du jour de l’immobilisation jusqu’à octobre 2024, 492,67 € au titre du surcoût des primes d’assurance pour le véhicule de remplacement par rapport au véhicule litigieux immobilisé, arrêté à octobre 2024,1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise judiciaire.
Monsieur [W] [H] [A], représenté par son conseil, sollicite à titre principal le rejet des demandes des consorts [L], au motif que le rapport d’expertise [Y] est dépourvu de force probante et que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, et reconventionnellement la condamnation in solidum des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il fait valoir sa bonne foi, soutient n’être tenu qu’à restitution du prix de vente et des frais liés à la vente, et sollicite la résolution de la vente du 09/04/2022 et la condamnation de son propre vendeur Monsieur [N] [U] à lui restituer la somme de 5.600 € et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite une mission précise et détaillée donnée à l’expert judiciaire.
Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, s’oppose aux demandes formées par Monsieur [W] [H] [A] contre lui, subsidiairement la limitation de la restitution du prix à la somme de 4.200 € payée par Monsieur [W] [H] [A] lors de la vente d’avril 2022, et sollicite reconventionnellement la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le rapport de M. [Y], non contradictoire à son égard, ne peut fonder une décision de condamnation contre lui. Il ajoute que le vice dénoncé n’a pas un caractère de gravité suffisant en ce que l’état de corrosion constaté ne rend pas le véhicule inutilisable.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule :
Les demandeurs forment leurs demandes sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de « garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Tout rapport d’expertise, qu’il soit amiable ou judiciaire, doit pouvoir faire l’objet d’un débat devant le juge du fond appelé à se prononcer sur sa force probatoire.
Ainsi, un tel rapport est opposable à un tiers à l’expertise produite, dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et, d’autre part, qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
L’expert [Y] a pu constater :
une forte corrosion du demi berceau avant avec une perforation, ainsi qu’un traitement de surface ancien, fortement détérioré et non d’origine sur ce ½ berceau,des traces de corrosion importantes principalement sur le côté droit de l’essieu arrière.L’expert estime que la corrosion sur le ½ berceau avant est sans incidence sur les points d’ancrage mécanique, mais réduit considérablement la rigidité du berceau et par conséquent la résistance du véhicule en cas de collision. Il soutient que le véhicule est dangereux en l’état. Il chiffre le montant du coût de la remise en état à la somme de 2.201,14 €.
Il relève que l’état de corrosion du ½ berceau ne pouvait être constaté par le contrôleur technique en avril 2022 eu égard à la présence d’une plaque de protection sous moteur qui dissimule l’avarie.
Il note à la lecture du PV de contrôle technique de septembre 2021 effectué par le même centre de contrôle à la demande de M. [U], la mention d’une corrosion du berceau avant, qui n’apparaît plus sur le PV de contrôle technique d’avril 2022.
Le rapport [Y], versé aux débats, a pu être discuté tant par Monsieur [W] [H] [A], présent aux opérations d’expertise, que par Monsieur [N] [U] qui n’y a pas été invité. Il est corroboré au moins en partie par le PV de contrôle technique de septembre 2021 qui fait mention d’un état de corrosion du berceau avant.
M. [Y] ne précise cependant pas le positionnement exact et l’ampleur de la corrosion constatée, tout comme ceux de l’unique perforation observée. Le PV de septembre 2021 est encore plus imprécis, étant au surplus relevé que le contrôleur technique considère qu’il s’agit d’une défaillance mineure non soumise à contre-visite et donc qui ne porte pas atteinte à la sécurité des occupants du véhicule et des autres usagers de la route.
M. [Y] procède ainsi par affirmation péremptoire et non étayée en soutenant que le véhicule est dangereux en l’état. Monsieur [W] [H] [A] et Monsieur [N] [U] soutiennent tous deux que l’état de corrosion reste limité et ne constitue pas un vice rédhibitoire.
En l’état des pièces produites, et au regard du caractère technique de la matière, il convient d’ordonner une mesure d’instruction, aux frais avancés des consorts [L], qui font valoir des désordres sans apporter de preuves suffisantes, afin de déterminer plus précisément les désordres, les causes et les remèdes à y apporter, ainsi que les responsabilités de chaque intervenant.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
ORDONNE une expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 13]
Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 11]
Ou à défaut en cas d’empêchement de ce dernier :
Monsieur [P] [E]
Cabinet MAILHE [Adresse 5],
[Localité 14]
Tel : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
* prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties (factures d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien, ect…,
* entendre tous sachants,
* examiner le véhicule en cause de marque RENAULT, modèle CLIO 1.5 DCI, immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation le 09/02/2012,
* décrire l’état actuel du véhicule et son état de corrosion ; en indiquer le siège, l’origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
* dire si l’état de corrosion est en relation avec la vente du 09/04/2022 et celle du 06/09/2022 ; s’il existait antérieurement à celles-ci et s’il était décelable ou s’il présentait les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par rapport aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques règlementaires ; dire si les mesures conservatoires nécessaires ont été prises depuis l’expertise amiable de M. [Y],
* dire si l’état de corrosion rend le véhicule non conforme ou impropre à l’usage auquel il est destiné,
* décrire, en tout état de cause, l’état actuel du véhicule, l’état de corrosion du ½ berceau avant, et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège des désordres relevés ainsi que les interventions auxquelles ce véhicule a été soumis (nature et date),
* rechercher les causes de son immobilisation ; dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, etc…,
* rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
* donner son avis sur son kilométrage et sa valeur au jour de l’expertise,
* Déterminer les réparations utiles à remettre le véhicule en état de marche conformément à sa destination normale ; chiffrer leur coût et leur durée,
* donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices invoqués dans l’assignation ou au plus tard lors du premier accédit, et notamment le préjudice de jouissance,
* rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues, et notamment expliquer les raisons d’une absence de mention de corrosion sur le procès-verbal de contrôle technique du 09/04/2022 qui figurait pourtant sur le procès-verbal de contrôle technique du 16/09/2021 établi par le même centre de contrôle technique ; préciser si la plaque de protection sous moteur observée par l’expert [Y] est d’origine ou a été apposée après sa livraison ; dans la mesure du possible, rechercher la date de fixation de cette plaque,
* répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations,
* plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats ;
RAPPELLE que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [B] [L] ainsi que Monsieur et Madame [C] et [F] [L] doivent verser par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal Judiciaire de Toulouse une consignation de 1.800 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 décembre 2024. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n°R.G.) au service des expertises du Tribunal de céans, [Adresse 8] ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce Tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 20 FEVRIER 2025 à 14H00 , la présente décision valant convocation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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