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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 13 janv. 2026, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01225 – N° Portalis DBWW-W-B7J-[W]
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 13 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 27 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 29 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N° D 383 451 267,
dont le siège social est sis 254, rue Michel Teule – 34084 MONTEPELLIER
Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P],
demeurant 2 rue Edouard Sicard – 11150 VILLEPINTE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON le 10 décembre 2019 avec une autorisation de découvert d’un montant de 100 euros au taux de 9,00% l’an.
Par avenant en date du 04 avril 2023 l’autorisation de découvert a été portée à 100 euros aux taux de 11,75% l’an.
Après une mise en demeure distribuée le 06 février 2024 et demeurée infructueuse, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a assigné Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 16.261,46 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel annuel de 11,27% sur la somme de 100 euros et au taux annuel contractuel de 7,35% sur la somme de 16.161,46 euros au titre du découvert non autorisé, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas depuis le 06 février 2024 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, et à défaut disant que les intérêts courront à compter de la présente assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du CPC et 1344 et 1344-1 du code civil,
— A titre très subsidiaire, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, la somme de 15.552,94 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 06 février 2024 et jusqu’à parfait paiement et application de l’article 1231-6 du code civil,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : la production de la fiche d’information précontractuelle, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs, la présence des conditions générales, particulières et tarifaires, la présence d’une offre préalable si découvert en compte pendant plus de trois mois et le dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois sans application des articles L341-19, L312-84 à 91 du code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit développés pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle a également renvoyé à sa note sur l’office éventuel du juge en interlocutoire s’agissant des moyens soulevés d’office par le juge.
Monsieur [I] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
L’avenant au compte de dépôt avec autorisation de découvert a été conclu le 04 avril 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 26 décembre 2023.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 29 juillet 2025, la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010.
Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-9 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont l’existence d’une offre préalable de crédit lorsque le découvert autorisé a perduré plus de trois mois (c. cons. art. L 312-93 et anc. art. L 311-47).
Ainsi, selon l’article L.312-93 du code de la consommation si le découvert dépasse, de manière significative, le délai d’un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Si le découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai un autre type de crédit au consommateur.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON verse à l’appui de ses demandes :
— les conditions particulières de convention de compte du 10 décembre 2019 et l’avenant du 04 avril 2023 signés électroniquement par Monsieur [I] [P],
— les conditions générales du compte de dépôt,
— la consultation du FICP en date du 10 décembre 2019 et 04 avril 2023,
— un historique du compte,
— des mises en demeure de payer adressées à Monsieur [I] [P] les 22 janvier 2024, 06 février 2024 et 02 avril 2024,
— un décompte expurgé.
En l’espèce, le prêteur n’est pas en mesure de justifier la proposition d’un contrat de crédit alors que le découvert a duré au moins du 26 décembre 2023 au 02 avril 2024 date de la dernière mise en demeure de régularisation sous huitaine du découvert sur le compte, le compte ayant été clôturé de manière définitive le 21 mai 2024.
Si le prêteur a signifié clairement à Monsieur [I] [D] son refus d’instaurer un découvert tacitement accepté et son intention clôturer le compte faute de régularisation, il ressort des éléments du dossier que cette clôture de compte n’est pas intervenue dans le délai de trois mois et que le découvert s’est donc prolongé au-delà de trois mois sans offre de contrat de la part de la banque.
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de l’établissement prêteur pour non-respect des dispositions légales sus visées.
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [P] au remboursement du seul découvert de compte sans frais ou intérêts.
Ainsi, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON la somme de 15.552,24 euros en remboursement du découvert de compte à la date de clôture le 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 février 2024.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Monsieur [I] [P] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 06 février 2024 et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [I] [P] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON concernant le découvert en compte de Monsieur [I] [P]
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 15.552,24 € ( QUINZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2024 et jusqu’au complet paiement,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 06 février 2024 et de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 200€ ( DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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