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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 25/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04107 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M3L
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Me Mélissa CRANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [O] [F] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [N],
demeurant 97 A rue Boileau – Chez Mme [V] [D] – 69006 LYON
comparant en personne assisté de Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3752
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 14/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Suivant acte du 22 février 1999, l’OPAC du Grand Lyon, devenu Grand Lyon Habitat, a donné à bail à Madame [V] [D] un logement situé 97A rue Boileau 69006 Lyon.
Madame [V] [D] est décédée le 19 mars 2023.
Par courriers du 10 mai 2023 et du 8 juin 2023, l’OPH Grand Lyon Habitat a avisé Monsieur [R] [N], fils de Madame [V] [D], des démarches à entreprendre pour solliciter le transfert du bail.
Par courrier du 5 janvier 2024, le bailleur a informé Monsieur [R] [N] de l’existence d’un arriéré locatif de 2278,83 euros. Par courrier du 28 février 2024, le bailleur a actualisé la somme à 2092,83 euros et informé Monsieur [R] [N] qu’il était considéré comme occupant le logement sans droit ni titre.
Par courrier du 26 mars 2025 le bailleur a avisé Monsieur [R] [N] de l’avis défavorable rendu par la Commission d’attribution des logements sur sa demande de transfert du bail, et de l’existence d’un arriéré de 7460,31 euros au titre des indemnités d’occupation. Il lui a demandé de libérer le logement avant le 30 avril 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, l’OPH Grand Lyon Habitat a adressé à Monsieur [R] [N] une sommation de payer la somme de 9054,37 euros au titre des indemnités d’occupation et de quitter les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, l’OPH Grand Lyon Habitat a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins de demander de :
— constater qu’à compter du 19 mars 2023, Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 9853,83 euros, outre actualisation au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [R] [N] au paiement des indemnités d’occupation échues ou à échoir à la date de l’audience jusqu’à la reprise effective des lieux, équivalente au montant des loyers et charges,
— condamner Monsieur [R] [N] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Après deux renvois, à l’audience du 6 mars 2026, l’OPH Grand Lyon Habitat maintient ses demandes, y ajoute de débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes, et actualise le montant de la dette locative à la somme de 11525,45 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux. Il s’en réfère aux conclusions qu’il dépose aux termes desquelles il soutient sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que l’occupation des lieux sans titre caractérise un trouble manifestement illicite. Il se fonde sur les articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir que le logement n’est pas adapté à la situation personnelle de Monsieur [R] [N] qui vit seul, et précise avoir tenté de contacter le défendeur pour évaluer sa situation pour un éventuel relogement sans réponse de Monsieur [R] [N]. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement et précise que l’APL ne pourra pas être versée rétroactivement. Il estime que Monsieur [R] [N] s’est maintenu de mauvaise foi dans les lieux.
Monsieur [R] [N], représenté par son avocat, développe des conclusions auxquelles il se rapporte et aux termes desquelles il demande de :
— à titre principal, juger la procédure irrecevable et débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande d’expulsion,
— débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter l’OPH Grand Lyon Habitat de toute demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— faire droit aux demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [N],
— juger que le bail est maintenu au profit de Monsieur [R] [N] et à défaut, enjoindre l’OPH Grand Lyon Habitat de proposer prioritairement à Monsieur [R] [N] de bénéficier d’un contrat de bail portant sur un logement adapté à ses besoins,
— autoriser Monsieur [R] [N] à payer la dette de loyer en 36 mensualités, outre la reprise de loyer courant,
— statuer que chacun conservera la charge de ses dépens,
— à titre infiniment subsidiaire :
— accorder un délai d’un an à Monsieur [R] [N] pour quitter les lieux,
— maintenir le délai de deux mois,
— statuer que chacun conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [R] [N] soutient que l’action en référé est irrecevable en raison de l’absence d’urgence, le décès de Madame [V] [D] datant du mois de juin 2023 et aucune diligence n’ayant été entreprise pour régulariser la situation financière avant septembre 2025. Il invoque en outre à ce titre l’existence d’une contestation sérieuse, relative à l’applicabilité de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond, il indique qu’en application des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le transfert de bail s’opère sans manifestation de volonté, par le seul effet de la loi. Il produit des justificatifs pour établir qu’il résidait avec sa mère depuis plusieurs années. Il indique rencontrer des difficultés administratives et avoir bénéficié indirectement de l’aide de la personne gérant la mesure de protection de sa mère. Il précise faire désormais l’objet d’une mesure d’aide à la gestion budgétaire et administrative, une MASP ayant été mise en oeuvre à compter du mois de novembre 2025 et lui ayant permis de réaliser des démarches. Il estime pouvoir percevoir les APL à titre rétroactif, en cas de maintien dans les lieux, permettant d’apurer une partie de la dette.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action en référé
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
S’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur le transfert du bail, ce qui l’amènerait à se prononcer sur une question de fond alors qu’il n’en a pas le pouvoir, il peut en revanche constater la résiliation d’un bail à défaut de transfert, résiliation à laquelle aucune contestation sérieuse ne serait opposée.
L’article 835 susvisé n’impose pas de caractériser une situation d’urgence. L’absence d’urgence invoquée par Monsieur [R] [N], à la supposer établie, ne rend dès lors pas l’action de l’OPH Grand Lyon Habitat irrecevable.
En outre, l’article 835 permet de prescrire des mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le moyen développé par Monsieur [R] [N] à ce titre ne permet donc pas non plus de déclarer l’action irrecevable.
L’action de l’OPH Grand Lyon Habitat est donc recevable.
Il résulte des développements précédents que le juge des référés n’est toutefois pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [R] [N] visant à juger que le bail est maintenu à son profit, qui sera donc nécessairement rejetée.
— Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 prévoit que ces dispositions sont applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, l’OPH Grand Lyon Habitat justifie des conditions antérieures de location et du décès de la titulaire du bail, mère de Monsieur [R] [N].
Il est en outre justifié de l’information portée à la connaissance de Monsieur [R] [N] des conditions de transfert du bail, par la production de plusieurs courriers dont l’envoi par LRAR est justifié.
L’OPH Grand Lyon Habitat justifie également de la décision défavorable rendue par la Commission d’attribution des logements sur le transfert du bail. Contrairement à ce que soutient Monsieur [R] [N], le refus est fondé sur les conditions de l’article 40 susvisé, et non sur l’existence d’un arriéré locatif.
Il en résulte qu’aucun transfert du bail n’a été réalisé, ce que Monsieur [R] [N] déplore mais ne conteste pas.
En l’absence de transfert, l’OPH Grand Lyon Habitat établit donc que Monsieur [R] [N] occupe le logement sans titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Sans méconnaître que toute expulsion a des conséquences importantes sur la situation des individus expulsés, elle apparaît toutefois nécessaire et proportionnée par rapport au droit de propriété dont jouit l’OPH Grand Lyon Habitat et il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues au dispositif.
— Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux après le commandement
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La preuve de la voie de fait ou de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui l’allègue, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’OPH Grand Lyon Habitat n’établit pas que Monsieur [R] [N], qui indique avoir vécu dans le logement avec sa mère qui bénéficiait d’un contrat de bail, s’est introduit dans le logement par voie de fait.
En outre si Monsieur [R] [N] s’est maintenu dans les lieux en dépit des courriers adressés par le bailleur et de la sommation de quitter les lieux, il convient de relever qu’il relève manifestement d’un accompagnement social rapproché, mis en oeuvre en fin d’année 2025, ce qui empêche de retenir sa mauvaise foi en lien avec son absence de réaction aux sollicitations du bailleur.
Le délai prévu à l’article L412-1 sera donc maintenu.
— Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas contestable que le fait qu’un logement soit occupé sans droit ni titre cause à son propriétaire un préjudice, et que cette occupation est constitutive d’une faute.
Ainsi, il est justifié de fixer une indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [N] jusqu’à la libération effective des lieux.
L’occupation illicite du bien empêchant le bailleur de procéder à sa mise en location et d’en percevoir les fruits, elle est justement indemnisée par le versement d’une somme équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail antérieur ou de reprise d’un nouveau bail, conformément à ce qui a été retenu par l’OPH Grand Lyon Habitat dans le décompte actualisé au 4 mars 2026 qu’il produit, faisant état d’une dette de 11525,45 euros.
Il convient de relever que l’ensemble des sommes dues est imputable à Monsieur [R] [N], puisqu’il apparaît que le compte était à zéro au 11 juin 2023, soit postérieurement au décès de la mère de Monsieur [R] [N] qui reconnaît vivre dans le logement depuis lors, produisant à ce titre divers justificatifs.
Monsieur [R] [N] ne conteste pas le montant sollicité, ni le montant retenu pour les indemnités d’occupation conformément au bail antérieur, sollicitant uniquement des délais de paiement.
Dans ces conditions, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 11525,45 euros au titre des indemnités d’occupation jusqu’au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, et une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges selon les termes du bail antérieur dont il demandait le transfert à compter du mois de mars 2026, et jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [R] [N] sollicite des délais de paiement sur 36 mois. Or l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est uniquement applicable en matière de résiliation de bail, dans les rapports entre bailleur et locataire, alors que le défendeur est en l’espèce occupant sans droit ni titre.
Le droit commun est donc applicable.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est justifié par Monsieur [R] [N] d’une situation financière difficile, et d’un accompagnement social. Il justifie de démarches entreprises pour régulariser sa situation.
Il convient dans ces conditions de lui accorder la possibilité de s’acquitter du paiement des sommes dues par 23 mensualités de 480 euros, la 24e étant égale au solde.
— Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’octroi de tels délais n’est pas possible lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, il n’est pas démontré que Monsieur [R] [N] soit entré dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est établi par la production de justificatifs qu’il bénéficie désormais d’une mesure d’accompagnement social personnalisé depuis la fin de l’année 2025 et que plusieurs demandes de logement ont été faites.
Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande de délais, qui sera toutefois limitée à une durée de trois mois complémentaires, compte tenu des délais d’ores et déjà écoulés depuis le début de la présente procédure.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [N] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de l’OPH Grand Lyon Habitat,
DEBOUTONS Monsieur [R] [N] de sa demande tendant à voir maintenu le bail,
CONSTATONS que Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé 97A rue Boileau 69006 Lyon,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [N] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique,
REJETONS la demande de l’OPH Grand Lyon Habitat tendant à supprimer le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que Monsieur [R] [N] bénéficiera du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux et le cas échéant du sursis lié à la trêve hivernale,
ACCORDONS à Monsieur [R] [N] un délai complémentaire de trois mois pour quitter les lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat la somme de 11525,45 euros au titre des indemnités d’occupation provisionnelles jusqu’au 4 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,
AUTORISONS Monsieur [R] [N] à s’acquitter du paiement de cette somme en 23 mensualités de 480 euros, et une 24e égale au solde,
RAPPELONS qu’à défaut de paiement d’une échéance, huit jours après une mise en demeure infructueuse, Monsieur [R] [N] sera redevable de l’intégralité des sommes restant dues,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er mars 2026 au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû au titre du bail consenti à Madame [V] [D],
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] à payer à l’OPH Grand Lyon Habitat l’indemnité d’occupation ainsi fixée jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens,
REJETONS la demande de l’OPH Grand Lyon Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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