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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Décembre 2025
N° RG 25/00087
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2F3
N° MINUTE 25/00603
AFFAIRE :
[W] [G]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [G]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [W] [G]
née le 11 Mai 1997 à
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[Adresse 13]
[11]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [R], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025.
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] (la requérante) a adressé à la [Adresse 13] – ci-après dénommée la [12] (la [14]) – une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 7 janvier 2025, la [6] ([5]) a refusé l’attribution de l’AAH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 janvier 2025, la requérante a saisi le tribunal tribunal judiciaire d’Angers.
Selon courrier du 4 février 2025, le greffe du tribunal judiciaire d’Angers a informé la requérante de l’absence de Recours administratif préalable obligatoire.
La requérante, dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Aux termes de son courrier du 17 juillet 2025 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [14] demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de la combinaison des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles que les contestations des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doivent faire l’objet, avant tout recours contentieux, d’un recours administratif préalable.
En l’espèce, la requérante a directement saisi le tribunal sans mettre en œuvre le recours administratif préalable obligatoire.
Il en résulte que le recours est irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La contestation présentée par la requérante étant irrecevable, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— DECLARE irrecevable le recours de Mme [W] [G] faute de mise en œuvre du recours administratif préalable obligatoire ;
— CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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