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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 janv. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00607
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPBX
[M] [X] Né Le 01/01/1957 à GUERROUANE SUD, [V] [X] Née Le 02/03/1964 à GERROUANE SUD
C/
S.A. SEMIGA .RCS NIMES N° 650 200 405.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEURS:
M. [M] [X] Né Le 01/01/1957 à GUERROUANE SUD
né le 01 Janvier 1957 à GUERROUANE SUD
9 Res Clos des Canepetierres
5923 Route de Bouillargues. Appt B9.
30128 GARONS
représenté par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [V] [X] Née Le 02/03/1964 à GERROUANE SUD
née le 02 Mars 1964 à GERROUANE SUD
9 Res Clos des Canepetierres
5923 Route de Bouillargues. Appt B9.
30128 GARONS
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
S.A. SEMIGA .RCS NIMES N° 650 200 405.
Hotel du Département 32 Rue Guillemette
30000 NIMES
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, juge des contentieux de la protection ou magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 03 Juin 2024
Date des Débats : 04 novembre 2024
Date du Délibéré : 06 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, la SA SEMIGA a donné à bail à Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] un logement situé 146 Clos Canepetières – 5923 Route de Bouillargues – 301278 GARONS.
Se plaignant de désordres dans le logement, et notamment de l’apparition de moisissures, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] prenaient attache avec leur assureur au mois de septembre 2022.
Un expert était mandaté afin de déterminer l’origine des désordres, et le rapport établi concluait à un phénomène de pont thermique dans le logement lié à une mauvaise installation de l’isolation lors de la construction.
Le 07 février 2023, les parties concluaient un protocole d’accord dans lequel la SA SEMIGA s’engageait à rechercher les causes d’apparition des moisissures avant le 1er mai suivant.
Le 15 février 2023, l’entreprise mandatée par la SA SEMIGA pour y procéder intervenait au domicile de Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V].
Par courrier recommandé du 25 mai 2023, l’assureur des époux [X] mettait en demeure la SA SEMIGA de remettre les lieux en conformité au regard des exigences des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] assignaient la SA SEMIGA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, pour l’audience du 03 juin 2024 aux fins de :
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les désordres affectant les lieux relevant des réparations à charges du bailleur et des critères de décence tels que définis aux articles 1719 du code civil et 2 et 3 du décret n°2022-120 du 30 janvier 2022, déterminer les modes réparatoires afin de remédier aux non-conformités et chiffrer le coût des réparations nécessaires et des préjudices subis par le locataire ; Ordonner la suspension du règlement des loyers jusqu’à remise en état des lieux ; Condamner la SA SEMIGA à leur payer la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ; Condamner la SA SEMIGA à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA SEMIGA aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, était successivement renvoyée à l’audience 04 novembre 2024.
En demande, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] comparaissent représentés par leur avocat.
Ils déclarent se désister de leur demande d’expertise avant-dire droit. Ils font valoir que, si des travaux de reprise ont été effectués par la SA SEMIGA, ils ne l’ont été qu’en décembre 2023 alors que le protocole d’accord avec le bailleur a été formalisé en février 2023 et que ce le délai de réalisation de ces travaux leur a causé un préjudice de jouissance. En outre, ils font valoir que des désordres subsistent toujours, ce qui leur cause actuellement un préjudice de jouissance. En conséquence, ils sollicitent la condamnation de la SA SEMIGA à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts.
Ils maintiennent leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle du bailleur aux fins de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En défense, la SA SEMIGA comparait représentée par son avocat et accepte le désistement des consorts [X] de leur demande d’expertise.
Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse et soutient que l’action des époux [X] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir tenant les termes de l’accord du 07 février 2023, par lequel les parties renonçaient à toute action concernant ce litige.
Elle fait valoir qu’aux termes dudit accord, elle avait pour obligation de mener des investigations pour déterminer l’origine des désordres avant le 1er mai 2023, obligation remplie suite à l’intervention d’une entreprise le 15 février 2023.
Elle indique avoir procédé à des travaux de reprise dans le logement le 1er décembre 2023, de sorte qu’aucune obligation ne peut plus être mise à sa charge.
Elle conclut au rejet des prétentions indemnitaires des demandeurs faute de démonstration de l’existence d’une faute.
Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et fait valoir qu’ils ont commis une faute résultant de l’inexécution du protocole d’accord du 07 février 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise avant-dire droit
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] exposent lors des débats se désister de leur demande principale tendant à ce qu’une mesure d’expertise avant-dire droit soit ordonnée.
La SA SEMIGA accepte ce désistement sur l’audience.
Par conséquent, il convient de constater le désistement Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise avant-dire droit.
Sur la demande des époux [X] au titre du préjudice de jouissance
Suivant les dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même Code précise :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] sollicitent la condamnation de la SA SEMIGA au paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
En défense, la SA SEMIGA soulève une contestation sérieuse tenant à l’intérêt à agir des consorts [X] et à l’absence d’obligation pouvant être mise à sa charge.
Elle verse aux débats le protocole d’accord du 07 février 2023, des échanges de correspondances avec les locataires, une facture de travaux correspondant à une intervention du 1er décembre 2023 ainsi qu’une facture de la société ALLIANCE environnement du 05 juin 2023 en paiement d’une intervention de recherche de pont thermique.
Elle fait valoir que dès lors qu’elle a procédé aux investigations mentionnées dans le protocole d’accord dans les délais fixés, soit avant le 1er mai 2023, Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] n’ont pas d’intérêt à agir, outre leur engagement à renoncer à tout recours contentieux en cas d’exécution complète de ses obligations.
Elle conclut dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation lui incombant.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au Juge des Référés d’accorder une provision au créancier, l’existence d’une obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
En l’espèce, tenant l’intervention du bailleur dans les délais prévus par le protocole d’accord, les travaux effectués, le désistement des demandeurs quant à la mesure d’expertise, il est constant qu’il existe une contestation tenant à l’existence même d’une obligation de la SEMIGA.
De plus, il est de jurisprudence constance qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, non saisi du principal, d’allouer des dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande reconventionnelle formée par la SA SEMIGA
En l’espèce, la SA SEMIGA sollicite la condamnation Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir.
Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] font valoir ne pas avoir commis de faute et sollicitent le rejet de cette demande.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la demande principale Monsieur [X] [M] et Madame [X] [V] ne peut être tranchée et que, partant, l’abus du droit d’agir ne peut être qualifié en l’état.
Par conséquent, la SEMIGA sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, pour des raisons tenant à l’équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses entiers dépens dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement de Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [X] de leur demande d’expertise avant-dire droit,
DECLARONS le Juge des Référés incompétent en raison d’une contestation sérieuse tenant à l’existence d’une obligation de la SA SEMIGA envers les époux [X],
RENVOYONS Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [X] à mieux se pourvoir au fond
DEBOUTONS la SA SEMIGA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’agir,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La Greffière, La Juge,
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