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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AVRIL 2026
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSGE
Code NAC : 61A
AFFAIRE : [C] [Y] C/ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM IARD SA), [G] [Q]
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], entrepreneur individuel enregistrée sous le numéro SIREN 947 803 037 et exerçant sous le nom « [Adresse 1] », demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008
DEFENDERESSES
SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – IARD, Société Anonyme enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Y] est cavalière amateur de saut d’obstacle et possède le statut d’éleveur hors sol avec lequel elle réalise de l’élevage de chevaux de sport. Elle est gérante de l’ELEVAGE DES ALTIGOS.
Elle a fait l’acquisition le 19 juillet 2023 de la jument nommée [W] [E] pour la somme de 48 000 euros TTC, pour lui permettre de réaliser des compétitions de saut d’obstacle, et ainsi faire briller le nom de l’ELEVAGE DES ALTIGOS.
La jument était stationnée dans une écurie à [Localité 3]. Le 24 février 2024, Mme [Y] décide d’emmener sa jument en fôret pour se promener, comme habituellement deux fois par semaine. Elle croise alors la route de Madame [Q] accompagnée de ses trois chiens, dont une chienne de type malinois, qui a attaqué violemment [W] en essayant de la mordre. S’en est suivi une course poursuite dans la forêt, Madame [Y] manquant de chuter à plusieurs reprises. La jument ayant fini par s’arrêter, était à nouveau attaquée par la chienne [X], qui finissait par fuir suite au coup de patte de la jument. Cette dernière boitait pour rentrer à l’écurie.
Constatant les blessures, Mme [Y] appelait son vétérinaire habituel, le Docteur [J], qui constatait une boiterie 3/5 au pas du postéricur droit. Dans les jours suivants, la fracture du postérieur droit était confirmée, de sorte qu'[W] était opérée à la Clinique de [Localité 4] le 4 mars 2024. S’ensuivaient de nombreux mois d’arrêt et de rééducation avant qu’elle puisse reprendre la compétition le 22 février 2025.
Madame [Q] déclarait le sinistre intervenu du fait de sa chienne auprès de son assurance responsabilité civile, ACM, qui désignait le Docteur [B] [V] en qualité de vétérinaire conseil, lequel organisait une expertise amiable le 5 septembre 2024.
Les ACM ne transmettaient aucune proposition à Mme [Y] à l’issue de cette réunion d’expertise, considérant que les frais sollicités par Mme [Y] étaient sans lien avec l’accident.
Un certificat de guérison était établi par le Docteur [J] le 29 janvier 2025.
A ce jour, [W] est au travail chez un cavalier professionnel Monsieur [U] [M]. Mme [Y] envisage de vendre sa jument, dont la valeur a été fortement dépréciée en raison de l’accident, outre les frais vétérinaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 décembre 2025, Mme [C] [Y] a assigné Mme [G] [Q] et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les pièces vétérinaires et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [K] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’entier dossier vétérinaire de la jument [W] [E];
* décrire l’état de santé de la jument avant l’attaque par la chienne [X] survenue le 24 février 2024 et après l’attaque,
* décrire les conséquences de l’attaque sur le physique de la jument, et sur son comportement,
* donner son avis sur l’incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale sur une éventuelle carrière en compétition de saut d’obstacle (niveau 130/135),
* dire si la valeur de l’animal, compte tenu des dommages subis, de l’intervention réalisée par la Clinique de [Localité 4] et des séquelles présentes et futures, est dévaluée et estimer cette dépréciation,
* donner un avis sur les pathologies ou lésions que [W] [E] risque de présenter à l’avenir en raison de la fracture du postérieur droit et des deux vis qui ont été placées dans son articulation,
* évaluer les différents préjudices économiques de Madame [Y], incluant notamment les soins prodigués, les transports réalisés, le matériel cassé et les frais d’entretien supportés pendant toute la période d’immobilisation et de rééducation (incluant également les frais de pharmacie, de balnéothérapie, de massages, d’ostéopathie, de laser, de produits de soins,
etc. . .),
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 2000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 30 juin 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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