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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00777 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DKK5
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
,
[C], [R] épouse, [F]
☒ Copie exécutoire à :
Me CARRETERO
☒ Copie à :
Me CARRETERO
Me BEGUE
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [C], [R] épouse, [F],
née le 20 Mars 1996 à MAZAMET (81200)
demeurant 6 rue des Magnolias – 11130 SIGEAN
représentée par Maître Christian BEGUE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 20 avril 2023, la SA DIAC a consenti à Madame, [C], [R] un crédit affecté d’un montant de 11 437,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 227,87 euros au taux conventionnel de 6,11 % (TAEG de 6,28 %), permettant l’acquisition d’un véhicule Peugeot 5008, immatriculé EK-245-YA.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a, par lettres simples des 30 août et 20 septembre 2023, demandé à Madame, [C], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 14 octobre 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA DIAC a mis en demeure Madame, [C], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non-réclamé ».
Par courrier en date du 9 avril 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA DIAC a mis en demeure Madame, [C], [R] de régler la somme de 13 472,46 euros dans un délai de 15 jours.
***
Suivant offre de contrat acceptée le 28 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Madame, [C], [R] un crédit affecté d’un montant de 17 267,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 289,13 euros au taux conventionnel de 6,36 % (TAEG de 6,55 %), permettant l’acquisition d’un véhicule Renault Mégane IV Berline, immatriculé FY-403-EZ.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a, par lettres simples des 30 août et 20 septembre 2023, demandé à Madame, [C], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 14 octobre 2023, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA DIAC a mis en demeure Madame, [C], [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non-réclamé ».
Par requête en date du 9 janvier 2024, la SA DIAC a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne l’appréhension du véhicule.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné à Madame, [C], [R] de remettre à la SA DIAC le véhicule Renault Mégane IV Berline, immatriculé FY-403-EZ. Cette ordonnance, signifiée le 13 février 2024, était revêtue de la formule exécutoire le 5 mars 2024.
Le 22 janvier 2025, un commandement aux fins de saisie-appréhension était dressé puis transformé en procès-verbal de détournement en date du 18 mars 2025
Par courrier en date du 9 avril 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA DIAC a mis en demeure Madame, [C], [R] de régler la somme de 21 136,57 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame, [C], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 34 609,03 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 9 avril 2025, date du décompte, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2024, laquelle a été renvoyée au contradictoire des parties à deux reprises à l’audience du 1 décembre 2025.
À cette audience :
La SA DIAC, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans ses dernières conclusions.
Madame, [C], [R] représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions dans lesquelles elle demande de :
Sur le contrat de prêt du 20 avril 2023 :Constater que la déchéance du terme du 26 octobre 2023 est irrégulière ;Déchoir la SA DIAC du droit aux intérêts ;Réduire la clause pénale à 10 euros ;Réduire le taux d’intérêt légal à 0,1% et rejeter toute demande de majoration de 5 points ;Sur le contrat de prêt du 28 juin 2023Constater que la déchéance du terme du 26 octobre 2023 est irrégulière ;Débouter la SA DIAC de sa demande de condamnation au frais de justice ;Déchoir la SA DIAC du droit aux intérêts ;Réduire la clause pénale à 10 euros ;Réduire le taux d’intérêt légal à 0,1% et rejeter toute demande de majoration de 5 points ;Accorder des délais de deux années pour s’acquitter de sa dette ;Débouter la SA DIAC de ses demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer, non pas sur l’échéance appelée, mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’août 2023.
Ainsi, l’action de la SA DIAC est recevable.
2. Sur la demande en condamnation au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 11 juin 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la directive européenne 2008/48/CE transposée par la loi Lagarde de 2010 instaure des règles relevant d’un ordre public de direction, dont la protection ne saurait être laissée à la seule initiative des parties ou dépendre de leurs diligences (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion).
Dans un arrêt en date du 5 mars 2020, n° C-679/18, OPR-finance s. r. o. c/ GK, M., [A], la Cour de justice de l’Union européenne a retenu que « une juridiction nationale est tenue d’examiner d’office l’existence d’une violation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de la directive 2008/48/CE ».
En l’espèce, il ressort que les informations issues des fiches de dialogue sont incomplètes, et au surplus, erronées. En effet, dans la fiche de dialogue du contrat conclu le 20 avril 2023, il apparait que Madame, [C], [R] est célibataire, propriétaire et perçoit un revenu mensuel à hauteur de 2 400 euros. Or, dans la fiche de dialogue du contrat conclu le 28 juin 2023, signé seulement quelques mois après le premier contrat, il est indiqué que Madame, [C], [R] est mariée, locataire, perçoit un revenu mensuel à hauteur de 2 800 euros et n’a aucun crédit en cours. Il convient de rappeler que la banque ne peut se cantonner à un simple recueil des déclarations de l’emprunteur et que celle-ci a l’obligation d’en vérifier l’effectivité. En outre, la banque a l’obligation de recueillir auprès de l’emprunteur tout justificatif de domicile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, il apparaît que la SA DIAC a méconnu ses obligations de vérification résultant des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, en vertu de l’article L.341-2 du code de la consommation, il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Toutefois, il convient de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n’empêche pas la sollicitation d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal. Or, au premier semestre 2025, ce taux s’élève à 3,71 % pour les créanciers professionnels, précision étant qu’une majoration de cinq points pourra s’imputer à l’issu du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, la sanction de la déchéance des intérêts n’apparaît pas significative, procurant à la banque un avantage manifeste bien supérieur à la situation dans laquelle elle aurait respecté ses obligations légales.
Il est constant que, dans une telle hypothèse, une réduction du taux d’intérêt peut s’effectuer d’office par le juge (Cass., Civ. 1, 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560).
Dès lors, afin que la sanction de cette déchéance soit dissuasive, il convient de réduire le taux d’intérêt à 0,1 %, précision étant que la banque ne pourra se prévaloir d’une augmentation du taux d’intérêt de cinq points à l’issu du présent jugement.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par les contrats des 20 avril et 28 juin 2023 signés par Madame, [C], [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2023, la SA DIAC a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 octobre 2023.
À l’appui de sa demande en paiement, la SA DIAC verse aux débats outre les offres préalables de crédits souscrits par Madame, [C], [R], les mises en demeure en date des 20 avril et 28 juin 2023 et du 9 avril 2025, les tableaux d’amortissement, les historiques de compte et deux décomptes en date du 9 avril 2025 des soldes restants dus de :
13 472,46 euros se décomposant comme suit :683,61 euros au titre des mensualités impayées ;54,69 euros au titre des indemnités sur impayés ;10 771,33 euros au titre du capital restant dû ;861,71 euros au titre des indemnités sur capital ;1 101,12 euros au titre des intérêts de retard ;21 136,57 euros se décomposant comme suit :1 038,33 euros au titre des mensualités impayées ;83,07 euros au titre des indemnités sur impayés ;16 671,80 euros au titre du capital restant dû ;1 333,74 euros au titre des indemnités sur capital ;1 774,31 euros au titre des intérêts de retard ;235,32 euros au titre des frais de justice.
Cependant, il convient de rappeler que le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la banque implique que cette dernière ne peut se prévaloir des intérêts conventionnels perçus, les sommes versées par l’emprunteur étant considérées comme remboursant directement le capital.
En conséquence, après le prononcé de la déchéance du terme, Madame, [C], [R] sera condamnée à verser au principal à la SA DIAC la somme totale de 29 400,39 euros se décomposant comme suit :
11 454,94 euros se décomposant comme suit :683,61 euros au titre des mensualités impayées ;10 771,33 euros au titre du capital restant dû ;17 945,45 euros se décomposant comme suit :1 038,33 euros au titre des mensualités impayées ;16 671,80 euros au titre du capital restant dû ;235,32 euros au titre des frais de justice.
Madame, [C], [R] sera tenue de payer à la SA DIAC les intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 7 mai 2025, date de l’assignation valant première mise en demeure pour l’intégralité de la dette revendiquée, sans possibilité de majoration de cinq points à l’issue de la présente décision.
3. Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, si Madame, [C], [R] sollicite un délai de paiement, il ressort des pièces versées au débat qu’elle est titulaire du revenu de solidarité active et qu’elle fait face à diverse charge de la vie courante. Or, ces éléments ne permettent pas d’apprécier la faisabilité économique de la mise en place d’un plan d’échelonnement. En effet, les délais de paiement pouvant être accordés pour une durée de deux ans, les mensualités sur 24 mois s’élèveraient a minima à la somme de 1 225 euros.
En conséquence, il conviendra de la débouter de sa demande.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée suite au manquement de la banque dans son obligation de vérification de la solvabilité du débiteur, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
5. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à la présente procédure, il conviendra de les condamner aux dépens qui seront partagés par moitié.
6. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA DIAC recevable.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC sur le remboursement des crédits souscrits le 20 avril et 28 juin 2023.
CONSTATE la déchéance du terme des contrats de crédit souscrits le 20 avril et 28 juin 2023 entre la SA DIAC et Madame, [C], [R].
CONDAMNE Madame, [C], [R] à payer à la SA DIAC la somme de 29 400,39 euros avec intérêts au taux réduit de 0,1 % à compter du 7 mai 2025.
DIT que la SA DIAC ne pourra pas se prévaloir d’une majoration du taux d’intérêt selon les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à l’issue de la présente décision.
DEBOUTE Madame, [C], [R] de sa demande de délais de paiement.
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les parties aux dépens qui seront partagés par moitié.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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