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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 mars 2026, n° 25/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/01067 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITCM
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Mars 2026
S.C.I. HYMNIS
C/
,
[K], [C]
Expédition délivrée le 23/03/2026:
Me DESMET
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23/03/2026:
Me DESMET
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. HYMNIS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur, [K], [C],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 novembre 2022 la SCI HYMNIS a donné à bail à Monsieur, [K], [C] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à Amiens appartement 6 (80), moyennant un loyer de 278,71 euros, outre 60,97 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 9 septembre 2025, le bailleur a fait signifier Monsieur, [K], [C] un commandement de payer pour la somme en principal de 2.832,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [K], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire;
* dire que les lieux devront être libérés par Monsieur, [K], [C] et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
* le condamner au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2.930,11 euros au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts;
— de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts;
— de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 à l’occasion de laquelle :
Le bailleur, représenté par son conseil expose que la demande de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues sans objet après le départ de Monsieur, [K], [C] et maintient l’intégralité de ses autres demandes. Il actualise sa créance à la somme de 3.262,47 euros.
Monsieur, [K], [C] n’est ni présent ni représenté.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SCI HYMNIS produit un décompte démontrant que Monsieur, [K], [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.262,47euros.
Monsieur, [K], [C], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser à la SCI HYMNIS cette somme de 3.262,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTERET :
La demande n’étant pas motivée, celle-ci sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [K], [C] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI HYMNIS, il sera également condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE que Monsieur, [K], [C] a restitué le logement et que la demande de résiliation de bail et les demandes subséquentes sont devenues sans objet;
CONDAMNE Monsieur, [K], [C] à verser à la SCI HYMNIS la somme de 3.262,47 euros (loyer de janvier 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DEBOUTE la SCI HYMNIS de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur, [K], [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [C] à verser à la SCI HYMNIS une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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