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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 28 août 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OGF, Société TERRE ET CIEL |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00619 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOAT
Madame [M] [W]
C/
Société TERRE ET CIEL
Société OGF
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1], non-comparante, représentée par Maître Isabelle DONNET, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Maëva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Société TERRE ET CIEL, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro B 803 390 418, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS
Société OGF, société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 076 799, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Justine CROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Charlotte BOULARAND, avocat au barreau de PARIS
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier présent lors de débats : Victor ANTONY
Greffier présent lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Isabelle DONNET et à Maître Justice CROS
1 copie certifiée conforme à Maître Cécile DERAINS
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de sa mère, Madame [L] [W] survenu le 15 janvier 2023 au sein de l’EPHAD où elle résidait à [Localité 5], Madame [M] [W] a confié à la société de Pompes Funèbres TERRE ET CIEL l’organisation des obsèques.
Le 16 janvier 2025, Madame [M] [W] a accepté le devis de la société TERRE ET CIEL portant sur la préparation et l’organisation des obsèques, le transport du défunt avant mise en bière au funérarium, le cercueil et ses accessoires, la mise en bière et la fermeture du cercueil, la cérémonie funéraire et l’inhumation. Une facture a été éditée pour un montant total de 4.662 euros le 26 janvier 2023.
Le corps de la défunte a été transféré de l’EPHAD sis à [Localité 5] au Funérarium de [Localité 4], exploité par la société OGF, où il y resté du 16 janvier 2023 au 20 janvier 2023, date de l’inhumation.
Madame [M] [W] s’est alors aperçue que la chaine assortie d’une croix qui habillait la dépouille de sa mère avaient disparus étant précisé que ce bijou avait été mentionné sur le formulaire inventaire établi par l’EPHAD de [Localité 5] lors de la prise en charge du corps par le transporteur, la société AST, qui avait également signé cet inventaire le 16 janvier 2023.
Une plainte pour vol simple était déposée par Madame [V] [C], petite fille de la défunte, auprès du Commissariat de [Localité 7] le 21 janvier 2023.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 2 octobre 2024, Madame [M] [W] assignait à comparaître la société TERRE ET CIEL devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye à l’audience du 3 décembre 2024, sollicitant notamment sa condamnation, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 4.000 euros en réparation du préjudice matériel, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
A la demande des parties, à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 puis à celle du 22 mai 2025, pour mise en cause de la société OGF.
Selon assignation en date du 28 février 2025, Madame [M] [W] a assigné en intervention forcée la société OGF sollicitant sa condamnation in solidum avec la société TERRE ET CIEL, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de 4.000 euros en réparation du préjudice matériel, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
A l’audience du 22 mai 2025, Madame [M] [W], représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation.
— A l’encontre de la société TERRE ET CIEL, elle expose lui avoir confié l’intégralité des prestations liées aux obsèques de de sa mère, selon devis signé le 16 janvier 2023, scellant ainsi un contrat de prestations d’obsèques liant les parties. Au terme de ce contrat, la société TERRE ET CIEL devait notamment assurer la conservation de la dépouille en tous ses éléments. Elle estime que la société TERRE ET CIEL est tenue d’une obligation de résultat s’agissant de la conservation des effets personnels du défunt ; qu’en l’espèce la société TERRE ET CIEL aurait commis une faute contractuelle et aurait manqué à son obligation de vigilance en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la conservation des effets personnels du défunt et ce alors qu’un inventaire avait été établi mentionnant le collier le jour de la prise en charge du défunt par le transporteur.
En réplique aux arguments de la société TERRE ET CIEL, Madame [M] [W] expose que cette dernière ne peut valablement se prévaloir de la clause exclusive de responsabilité du contrat stipulant notamment, en son article 4 « … Les Pompes Funèbres TERRE ET CIEL ne pourront être tenues responsables des retards, erreurs ou fautes commises dans l’exécution de leurs tâches par des tiers… les Pompes funèbres TERRE ET CIEL ne sauraient être responsables des bijoux et des objets qui n’auraient pas été retirés préalablement à la mise en bière… » au motif que cette clause serait une clause abusive par application de l’article L212-1 du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur et de l’alinéa 6 de l’article R212-1 du même code disposant qu’est irréfragablement présumée abusive la clause ayant pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
— A l’encontre de la société OGF, Madame [M] [W] expose que la responsabilité de cette dernière est de nature délictuelle et résulte d’une négligence dans la surveillance du défunt et de ses effets personnels, raison pour laquelle le vol a pu avoir lieu.
Madame [M] [W] sollicite en conséquence la condamnation in solidum les sociétés TERRE ET CIEL et OGF à lui verser les sommes de 4.000 euros en réparation du préjudice matériel, 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
— La société TERRE ET CIEL, représentée par son avocat, fait valoir que le vol du bijou du défunt n’a pu intervenir qu’au funérarium de [Localité 4] exploitée par la société OGF qui avait alors la garde de la dépouille, et qu’elle ne peut en être tenue responsable de la disparition du bijou. Elle expose encore que ses conditions générales de vente excluent toute responsabilité si des bijoux sont laissés sur le défunt et toute responsabilité pour les fautes ou erreurs commises par des tiers dans l’exécution de leurs tâches. Elle précise avoir informé Madame [M] [W] de sa position par lettre du 31 janvier 2023 et avoir fait la démarche de porter plainte mais que cette plainte aurait été refusée au motif qu’elle n’était ni victime ni responsable de l’infraction.
A titre subsidiaire, elle expose que la société OGF n’a pas nié sa responsabilité et a indiqué, dans sa lettre à Madame [W] du 13 avril 2023 avoir fait une déclaration de sinistre à son assureur. Elle sollicite en conséquence à être relevée et garantie indemne par la société OGF de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle conclut donc au débouté de Madame [M] [W] de toutes ses demandes et à sa condamnation ou celle de la société OGF à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La société OGF, quant à elle, expose que Madame [M] [W] ne prouve pas que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil sont réunies de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut pas être engagée. Elle ajoute que la seule présence du corps au sein du funérarium ne suffit pas à établir sa responsabilité en l’absence d’instructions ou mandat exprès ou de dépôt formalisé, l’inventaire ne valant pas comme contrat de dépôt. Elle ajoute que le vol a pu être fait pendant le transport effectué par la société AST. Enfin, elle conteste la réalité du préjudice matériel, faute de photos et de factures prouvant la nature et la valeur des objets volés. Elle conteste également le préjudice moral. Elle demande au Tribunal de la mettre hors de cause, de débouter Madame [M] [W] et la société TERRE ET CIEL de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique aux arguments de la société OGF, Madame [M] [W] précise que la faute de la société OGF est démontrée, qu’il est possible de retenir la responsabilité contractuelle d’une société en même temps que la responsabilité d’une autre et de les condamner in solidum lorsque les fautes respectives ont concouru à un même dommage.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et aux notes d’audience pour un exposé plus ample des moyens.
L’affaire, appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 23 juillet 2025, le délibéré ayant par la suite été prorogé au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA JONCTION :
Madame [M] [W] a initié une procédure à l’encontre de la société TERRE ET CIEL enregistrée sous le numéro de RG 24/00619. Par la suite, elle a initiée une procédure à l’encontre de la société OGF portant le numéro de RG n°25/00279.
Il existe entre ces affaires un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
La jonction sera donc ordonnée.
II – SUR LA RECEVABILITÉ :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Il résulte des dispositions de l’article D212-19-1 que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l’organisation judiciaires et que celles-ci sont compétentes pour statuer sur les litiges jusqu’à 10.000 euros.
En l’espèce, la défenderesse la société TERRE ET CIEL a son siège social à [Adresse 3], situé dans le ressort du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye cependant que le litige porte sur la somme de 9.000 euros.
L’action est donc recevable.
III- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION DE MADAME [M] [W] :
— Sur les responsabilités :
Madame [M] [W] a agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société TERRE ET CIEL et celui délictuel, de la société OGF.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société TERRE ET CIEL :
En matière contractuelle, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Lorsqu’un contrat est souscrit avec une entreprise de pompes funèbres, dès lors que la prise en charge du défunt et de ses effets personnels est incluse dans ses prestations, celle-ci est assimilée à un dépositaire, même en l’absence de contrat de dépôt spécifique. Elle a donc l’obligation d’assurer la conservation des effets personnels du défunt jusqu’à la restitution à la famille ou la mise en bière.
Selon l’article 1927 du code civil « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. ».
Selon l’article 1932 du code civil « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. »
Selon l’article 1929 du même code « Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
Le dépositaire a donc l’obligation d’assurer la conservation des effets personnels du défunt jusqu’à la restitution à la famille ou la mise en bière.
Il résulte des dispositions susvisées et d’une jurisprudence constante en la matière que la société de pompes funèbres est tenue d’une obligation de résultat quant à la restitution des objets confiés avec la dépouille. En cas de vol, détérioration ou perte de ce qui lui a été confié, elle engage sa responsabilité sauf à démontrer que le dommage est survenu en raison d’un cas de force majeure ou du fait de la victime.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [W] a souscrit un contrat complet de prestations d’obsèques avec la société TERRE ET CIEL.
Il résulte par ailleurs de l’inventaire établi lors de la prise en charge du corps que la défunte, Madame [L] [W] portait notamment sur elle un collier, description qui correspond à la chaîne assortie d’une croix de Madame [M] [W]
Le collier ayant disparu lors de la cérémonie funéraire, la société TERRE ET CIEL, tenue d’une obligation de résultat, a manqué à son obligation du simple fait de l’absence de représentation dudit collier. Par ailleurs, elle n’établit aucune cause exonératoire de responsabilité.
Sur ce point, c’est en vain que la société TERRE ET CIEL prétend que sa garantie ne serait pas acquise au motif que l’article 4 de ses conditions générales de vente exclurait sa responsabilité si des bijoux étaient laissés sur le défunt ainsi que pour les fautes ou erreurs commises par des tiers dans l’exécution de leurs tâches.
En effet, outre le fait que cette clause figure sous l’intitulé exécution (du contrat) et non exclusion, qu’elle est rédigée en termes vagues et n’est pas écrite en caractères apparents, force est de constater qu’elle apparaît comme une clause abusive au sens des articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation, car contraire aux dispositions légales susvisées instaurant une présomption de responsabilité, d’ordre public, vidant de sa substance les garanties dues au consommateur, en l’espèce, Madame [M] [W].
Concernant le fait que la société TERRE ET CIEL a confié le transport de la dépouille de Madame [L] [W] à une société ASP, puis confié le corps à la société OGF, funérarium, il faut rappeler que la société TERRE ET CIEL est liée à Madame [M] [W] par un contrat d’entreprise au terme duquel elle s’est engagée à assurer l’intégralité des prestations liées aux obsèques de la défunte, à charge pour elle d’organiser les obsèques avec les prestataires de son choix non agrées par Madame [M] [W]. Au demeurant, ses conditions générales de vente précisent en leur article 4-2 qu’elle « se réserve le droit sous sa responsabilité de sous-traiter des prestations ou fournitures qui lui sont commandées afin d’en assurer la bonne exécution ».
La société TERRE ET CIEL ne peut donc se prévaloir de l’article 4 de ses conditions générales de vente pour s’exonérer de sa responsabilité envers Madame [M] [W] au regard des prestations sous-traitées aux sociétés APS et OGF.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
— Sur la responsabilité délictuelle de la société OGF :
Madame [M] [W] n’a souscrit aucun contrat avec la société OGF, exploitant le funérarium à l’encontre de laquelle elle agit sur le fondement délictuel.
Les articles 1240 et 1241 du code civil disposent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient donc à Madame [M] [W] de rapporter la preuve d’un dommage en relation avec une faute et un lien de causalité.
En l’espèce, Madame [M] [W] se borne à indiquer l’absence de représentation de la chaîne et de la croix sur la dépouille de sa mère sans pour autant caractériser le moindre manquement fautif.
En conséquence, Madame [M] [W] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société OGF ayant concouru à la disparition du bijou.
Madame [M] [W] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la société OGF.
IV – SUR LES PRÉJUDICES DE MADAME [M] [W] :
Au titre du préjudice matériel, Madame [M] [W] demande une somme de 4.000 euros supposée correspondre à la valeur du bijou dérobé.
A l’appui de sa demande, elle produit un catalogue de bijoux qui seraient similaires à celui porté par sa mère et une estimation établie au vu de ce catalogue, par la société Pierre ETE pour un montant total de 4.271 euros.
La société OGF souligne que l’inventaire mentionne un collier et non une chaîne avec une croix, qu’aucune photo, description ou preuve d’achat du bijou n’est produit et remet en question l’existence d’un tel bijou.
Le fait que l’inventaire mentionne collier au lieu de chaine avec une croix est indifférent, la chaîne et la croix étant les composants un collier, terme générique.
Par ailleurs, dans sa lettre du 13 avril 2023, la société OGF ne conteste pas le vol et reprend le terme de bijou confirmant la relative valeur de l’objet. De surcroît, le vol de ce bijou a fait l’objet d’une plainte déposée au commissariat de [Localité 7] le 21 janvier 2023, juste après l’enterrement de Madame [M] [W]
Si l’existence du bijou sur la dépouille de la mère de Madame [M] [W] ne peut être sérieusement contestée, Madame [M] [W] ne verse aucun élément de nature à justifier la valeur de ce bijou à hauteur de la somme de 4.000 euros.
Le Tribunal a cependant les éléments pour évaluer le préjudice subi à hauteur de 750 euros.
La société TERRE ET CIEL sera donc condamnée à verser à Madame [M] [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
— Au titre du préjudice moral, Madame [M] [W] sollicite une somme de 5.000 euros au regard de la valeur sentimentale du bijou et du contexte traumatisant de la découverte de son vol ayant obligé la famille à fouiller le cercueil et à déranger le corps.
En raison de l’attachement naturel à un bijou religieux porté par une mère défunte, des circonstances du vol de ce bijou survenu à l’occasion du décès comme de l’épreuve consistant à fouiller le cercueil et à déranger le corps de la défunte dans une vaine tentative de le retrouver, ces évènements sont constitutifs d’un préjudice moral que le Tribunal estime à 1.000 euros.
En conséquence, la société TERRE ET CIEL sera condamnée à verser à Madame [M] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
V – SUR LA DEMANDE INCIDENTE
La société TERRE ET CIEL recherche la responsabilité de la société OGF se prévalant du contrat de dépôt ayant nécessairement existé entre elles du fait de la conservation du corps et des effets personnels de la défunte.
Or, la société TERRE ET CIEL ne rapporte pas la preuve de la transmission desdits objets, l’inventaire des effets personnels de la défunte n’ayant pas été signée par la société OGF.
Elle ne démontre pas davantage avoir prévenu la société OGF de l’existence d’un bijou nécessitant une surveillance particulière en raison de sa valeur et la nécessité de le mettre en sécurité
C’est donc en vain qu’elle recherche la responsabilité de la société OGF.
La société TERRE ET CIEL sera donc déboutée de sa demande incidente à l’encontre de la société OGF.
VI- SUR LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET LES DÉPENS :
La société TERRE ET CIEL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens
Compte tenu du fait qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [W] la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés, la société TERRE ET CIEL sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société OGF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/000619 et 25/00279 afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
DÉCLARE recevable Madame [M] [W] en son action ;
CONDAMNE la société TERRE ET CIEL à verser à Madame [M] [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société TERRE ET CIEL à payer à Madame [M] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [M] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société TERRE ET CIEL de sa demande incidente à l’encontre de la société OGF ;
CONDAMNE la société TERRE ET CIEL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société TERRE ET CIEL à verser à Madame [M] [W] la somme de 1 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TERRE ET CIEL à verser à la société OGF la somme de 1 .000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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