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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [U] [C] C/ [8]
N° RG 21/01616 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBG6
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
née le 23 Septembre 1963 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nora TAOULI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Madame [R] [G] [Y], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [C]
[8]
Me Nora TAOULI, vestiaire : 957
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] a travaillé au sein de l’association [Adresse 10] à compter du 1er octobre 2003 en qualité de secrétaire.
Le 11 mai 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 janvier 2020, faisant état d’un « burnout : anxiété, troubles du sommeil, irritabilité, cauchemars, évitement des relations sociales, prise en charge par le psychiatre ».
La [2] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 21 janvier 2020.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [2] a transmis le dossier pour avis au [3] de la région Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 12 novembre 2020, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 16 novembre 2020, la [2] a notifié à madame [U] [C] son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 26 juillet 2021, madame [U] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 18 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a désigné le [Adresse 5] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [U] [C] et la [2], si la maladie déclarée par celle-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 7 avril 2025, le [Adresse 6] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [U] [C].
Aux termes de ses conclusions développées et soutenues oralement lors de l’audience du 11 juin 2025, madame [U] [C] demande au tribunal de juger que la maladie déclarée est d’origine professionnelle, de la renvoyer devant la [2] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle et de condamner la [2] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle se réfère à l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse du 7 avril 2025.
Aux termes de ses observations orales lors de l’audience du 11 juin 2025, la [2] indique ne plus s’opposer à la prise en charge de la maladie de madame [U] [C] au titre de la législation professionnelle, compte tenu de l’avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA Corse du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il appartient au requérant, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, le [4], saisi par la [2] lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 12 novembre 2020 selon les motifs suivants :
« L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Lors de la séance du 7 avril 2025 le [Adresse 6], saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 18 décembre 2024, a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de secrétaire avec un changement de site d’activité au 1er septembre 2019 (maison de quartier) et passage à un contrat de travail à temps complet.
L’intéressée met en cause les relations hiérarchiques délétères et un manque de soutien de l’employeur.
L’employeur a mis en place une médiation en juin 2020.
L’avis du médecin du travail a été consulté, ainsi que le jugement du conseil de prud’hommes du 31 octobre 2024.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité note qu’il existe des éléments nouveaux depuis l’avis du précédent [9], notamment le jugement du conseil de prud’hommes du 31 octobre 2024. Compte tenu de ces éléments, le comité considère qu’il existe au moins un facteur de risque psycho-social professionnel (manque de soutien social) susceptible d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
A la suite de ce second avis, la [2] conclut désormais à la prise en charge de la pathologie déclarée par madame [U] [C] le 11 mai 2020 conformément à la demande formulée par celle-ci dans le cadre de son recours.
Le tribunal constate donc l’accord des parties quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par madame [U] [C] le 11 mai 2020 et le travail habituel de celle-ci.
Il y a lieu, en conséquence, de dire et juger que la maladie déclarée par madame [U] [C] le 11 mai 2020 est d’origine professionnelle et de renvoyer celle-ci devant la [2] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation des risques professionnels à compter de la date de première constatation de la maladie retenue par le médecin conseil (pièce n°3 de la [7]), soit le 21 janvier 2020, date du certificat médical initial.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par madame [U] [C] le 11 mai 2020 est d’origine professionnelle ;
RENVOIE madame [U] [C] devant la [2] pour la liquidation de ses droits à compter du 21 janvier 2020, date de première constatation de la maladie ;
CONDAMNE la [2] aux dépens ;
DEBOUTE madame [U] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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