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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 13 avr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F., S.A.S. MATT SPORTS MONTAGNE |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3PN
Demandeur
Défendeur
Mise en cause
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. MATT SPORTS MONTAGNE
La Table des Marmottes
84, rue des Blanchots
73440 LES BELLEVILLE
Non comparante, non représentée
SELARL MJ ALPES – Mandataire
3 avenue des Ducs de Savoie
73000 CHAMBERY
Non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 février 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— [H] [B] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 février 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, la SAS MATT SPORTS MONTAGNE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 06 octobre 2025 pour les mois de mai et juin 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4367 Euros.
L’opposition de la société est formulée comme suit « je forme opposition à la contrainte qui a été délivrée par l’URSSAF pour la date d’échéance de paiement ».
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 23 février 2026.
Dans ses premières écritures en date du 24 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la requête introduite par la société MATT SPORTS MONTAGNE,
— juger que la contrainte du 30 septembre 2025 a acquis tous les effets d’un jugement,
— débouter la société MATT SPORTS MONTAGNE de ses demandes,
— condamner la société MATT SPORTS MONTAGNE à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 4367 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire,
— condamner la société MATT SPORTS MONTAGNE la somme de 76,64 euros relatif aux frais de signification.
Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2026 reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de fixer le montant de la créance pour la somme de 4160 euros afin de permettre l’admission définitive de la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective.
La SELARL MJ ALPES mandataire liquidateur de la société MATT SPORTS MONTAGNE, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 décembre 2025, ne comparaît pas ni personne pour la représenter.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244 9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la SAS MATT SPORTS MONTAGNE n’a pas motivé son opposition, celle-ci est donc irrecevable.
La contrainte est donc définitive et présente les effets d’un jugement exécutoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MATT SPORTS MONTAGNE qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par la SAS MATT SPORTS MONTAGNE ;
DIT que la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 30 septembre 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les mois de mai et juin 2025, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 4367 Euros actualisé à 4160 Euros est devenue définitive avec tous les effets d’un jugement exécutoire ;
FIXE au passif de la SAS MATT SPORTS MONTAGNE le montant actualisé de cette contrainte soit 4160 euros ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,64 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne la SAS MATT SPORTS MONTAGNE au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SAS MATT SPORTS MONTAGNE aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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