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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 févr. 2025, n° 21/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ) c/ pour la siciété de gestion Société EQUITIS GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09985 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJUF
AFFAIRE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
M. [L] [Z] (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Madame [H] [J] (Me Paul-victor BONAN )
S.C.P. PRETI-JANIN ET MOULY (Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
pour la siciété de gestion Société EQUITIS GESTION
immatriculé au RCS paris B 431 252 121
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 92 Avenue de Wagram – 75017 PARIS
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z]
né le 23 Juin 1971 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 38 Impasse Trollat – 13009 MARSEILLE
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [J]
née le 25 Novembre 1947 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 38 Impasse Trollat – 13009 MARSEILLE
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. PRETI-JANIN ET MOULY
immatriculé au RCS Marseille 343 450 920
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 10 COURS PIERRE PUGET – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 21 septembre 2017, le Tribunal de commerce de Marseille a condamné Monsieur [L] [Z] en sa qualité de caution de la SARL PALCOM à payer la somme de 45.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2015 capitalisés et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par la suite, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au FCT CEDRUS par bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019.
Par courriers simple et recommandé en date du 15 janvier 2020, Monsieur [Z] a été informé de la cession de créances intervenue ainsi que de la désignation de la société MCS ET ASSOCIES en qualité de recouvreur.
Aucun règlement n’est intervenu.
Le FCT CEDRUS a dès lors procédé à des investigations s’agissant de la solvabilité de Monsieur [L] [Z]. Les investigations menées ont permis de constater que Monsieur [Z] détenait 25 % des parts sociales en nue-propriété du capital social de la SCI [Z] [J].
Par acte notarié en date du 28 avril 2016, Monsieur [Z] a donné l’intégralité des parts sociales qu’il détenait dans la SCI [Z] [J] à Madame [H] [J].
Cet acte n’a cependant fait l’objet d’aucune publication au registre du commerce et des sociétés et aucune modification statutaire ultérieure n’est survenue.
Par acte d’huissier en date des 2 et 8 novembre 2021, le FCT CEDRUS a assigné les consorts [Z] et [J] afin de solliciter du tribunal que l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016 lui soit déclaré inopposable.
Par assignation du 21 octobre 2022, les consorts [Z]/[J] ont appelé en cause le notaire ayant reçu l’acte, la SCP PRETI JANIN.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2023, au visa des articles L 214-167 et suivants du code monétaire et financier, 1341-2, 1865 du Code civil, le FCT CEDRUS sollicite de voir le tribunal :
— REJETER la demande de jonction ;
— ORDONNER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ORDONNER que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est recevable et bien fondé en son action tendant à lui voir déclarer inopposable la donation de parts sociales de la SCI [Z] [J] détenues par Monsieur [L] [Z] au bénéfice de Madame [H] [J], telle qu’intervenue par acte notarié en date du 28 avril 2016 ;
— ORDONNER que l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016 de la SCI [Z] [J] détenues par Monsieur [L] [Z] au bénéfice de Madame [H] [J] constitue un acte d’appauvrissement volontaire ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [J] de l’ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions ;
— ORDONNER que l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016, est inopposable au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
— ORDONNER, en conséquence, que Monsieur [L] [Z] est toujours titulaire de la nue-propriété de 25 % des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCI [Z] [J] (RCS 320.368.681).
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [J] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FCT CEDRUS affirme que :
La donation effectuée le 28 avril 2016 est une fraude paulienne,[L] [Z] disposait d’une créance en vertu d’un engagement de caution antérieur à l’acte de donation, Il a effectué cette donation après avoir été mis en demeure, puis assigné devant le tribunal de commerce en qualité de caution, la donation de parts sociales avait pour objet de rendre insolvable Monsieur [Z] avant la mise en œuvre d’une éventuelle action en recouvrement.Monsieur [Z] a donné, au bénéfice de Madame [J], la nue-propriété de 25 % des parts sociales de la SCI [Z] [J] dont la valeur est de 73.800 € sans aucune contrepartie ce qui souligne son caractère frauduleux, Il existe plusieurs exemples en jurisprudence de fraude paulienne constituée dans le cadre de la donation d’un démembrement de propriété. En l’absence de publication de l’acte de donation au RCS, ce dernier n’est pas opposable au FCT CEDRUS,La donation de parts sociales n’a été portée à la connaissance du FCT CEDRUS qu’à la suite de l’établissement par huissier du procès-verbal de saisie de droits incorporels en date du 19 février 2021 ce qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2024, [L] [Z] et [H] [J] sollicitent de voir le tribunal :
— Débouter le fonds de titrisation CEDRUS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCP PRETI- JANIN & MOULY à relever et garantir les concluants de toute condamnation qui seraient mis à leur charge.
— Condamner la SCP PRETI- JANIN & MOULY à verser à Madame [H] [J] et à Monsieur [L] [Z] la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts dans le cas où l’action du fonds de titrisation CEDRUS prospérerait.
— Condamner le fonds de titrisation CEDRUS et SCP PRETI- JANIN & MOULY , chacun à verser à Madame [H] [J] et à Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire
— Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
La nue-propriété de parts de SCI n’est pas réalisable et n’a aucune valeur de sorte que la donation ne changeait rien à la solvabilité de [L] [Z],[L] [Z] dispose d’un important patrimoine immobilier de sorte que cette donation ne changeait pas non plus sa solvabilité, La donation a été motivée par des motifs familiaux, L’absence de publication de l’acte de donation est une faute du notaire dont le FCT CEDRUS tire des conclusions de sorte que cela leur cause un préjudice, notamment s’agissant de la prescription de l’action paulienne
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024, la SCP PRETI JANIN sollicite de voir :
Donner acte à la SCP Notariale concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS.
Débouter Monsieur [L] [Z] et Madame [H] [J] de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de la SCP Notariale concluante.
Les condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la SCP notariale expose que :
le retard pris dans les formalités de publicité de la donation au greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ne leur cause aucun préjudice,si les formalités avaient bien été effectuées, même quelques semaines après la donation, il est évident que le créancier se serait rendu compte, bien avant le 19 février 2021, que la donation des parts avait été effectuée par Monsieur [L] [Z] au profit de sa mère de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute du notaire et la perte de chance de pouvoir invoquer la prescription,la somme de 200 000 euros sollicitée n’est justifiée par aucun élément, si l’acte était déclaré inopposable au FCT CEDRUS cela remettrait les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature de l’acte en cause, [H] [J] donataire de parts à titre gratuit ne subit aucun préjudice, La procédure est abusive.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, les deux affaires ont été jointes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action paulienne :
L’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil requiert trois conditions : un acte d’appauvrissement du débiteur, une créance certaine à son égard et une intention frauduleuse du débiteur dans son acte d’appauvrissement.
S’agissant de l’acte d’appauvrissement, l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016 a appauvri [L] [Z], quoi que ce dernier soutienne que la nue-propriété de parts sociales n’a aucune valeur : il s’agit d’un acte à titre gratuit par lequel il fait sortir des droits sociaux disposant d’une valeur vénale de son patrimoine.
S’agissant de la créance, il est constant en jurisprudence qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le créancier ait été certaine ni exigible au moment de l’acte argué de fraude. Il suffit d’une part que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur, d’autre part que la créance soit certaine à la date à laquelle le juge statue sur l’action paulienne.
Le 28 avril 2016, date de l’acte de donation, le montant de la créance pour laquelle il s’était porté caution avait déjà été sollicité par le FCT CEDRUS par le biais d’une mise en demeure en date du 11 août 2015 et d’une assignation devant le tribunal de commerce de Marseille en date du 15 janvier 2016. Le principe de la créance était dont établi à la date de l’acte argué de fraude.
Il est constant que la certitude de la créance doit être acquise à la date où le juge statue sur la demande d’action paulienne. Or, devant le présent Tribunal, saisi sur l’action paulienne, la créance du FCT CREDUS est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle résulte d’un jugement du tribunal du commerce de Marseille en date du 21 septembre 2017 qui n’a pas été frappé d’appel.
S’agissant, enfin, de l’intention frauduleuse, il est constant que, s’agissant des actes passés à titre gratuit, elle se caractérise uniquement par la conscience qu’avait le débiteur de nuire à son créancier, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention active du débiteur de ce chef.
[L] [Z] soutient que la donation ne l’a pas appauvri, dans la mesure où il dispose d’un important patrimoine immobilier par ailleurs. Cet argument, au regard du caractère certain de sa créance depuis 2017 et de l’absence de désintéressement spontané de son créancier le FCT CEDRUS, caractérise sa mauvaise foi et permet de déduire son intention frauduleuse lors de la donation du 28 avril 2016.
[L] [Z] ne pouvait qu’avoir conscience de nuire à un possible et même probable créancier puisqu’il avait déjà été condamné en première instance. Une raisonnable prudence aurait dû le conduire à retarder la donation jusqu’à l’aboutissement des procédures.
L’intention frauduleuse est donc suffisamment caractérisée.
Toutes les conditions de l’action paulienne étant remplies, il y a lieu de déclarer inopposable au FCT CEDRUS l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016 par lequel Monsieur [L] [Z] a donné à sa mère, Madame [H] [J] la nue-propriété de 25%. Il sera jugé que que le FCT CEDRUS pourra, aux frais de [L] [Z] et [H] [J], solliciter la publication de la présente décision à intervenir au registre du commerce et des sociétés de Marseille, en marge de l’acte de donation de parts sociales du 28 avril 2016.
Sur les dommages et intérêts
[L] [Z] et [H] [J] sollicitent l’attribution d’une somme de 200.000 euros compte tenu de la faute commise par le notaire, qui n’a pas publié au Registre Du Commerce et des sociétés l’acte de donation du 28 avril 2016.
Le principe de la faute n’est pas contesté par l’office notariale. Toutefois ce dernier remet en cause l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il est constant que l’absence de publication de l’acte au RCS n’a aucune incidence sur le caractère frauduleux ou non de la donation effectuée par [L] [Z].
[L] [Z] et [H] [J] soutiennent que l’absence de publication de l’acte dans des délais raisonnables les a privés d’une chance de soulever la prescription de l’action paulienne du FCT CEDRUS.
Le FCT CEDRUS qui a assigné les consorts [Z] [J] sur le fondement de l’action paulienne les 2 et 8 novembre 2021, soutient avoir appris l’existence de la donation de parts sociale le 19 février 2021 à l’occasion du procès-verbal de saisie de droits incorporels réalisés par le FCT CEDRUS à l’encontre de [L] [Z].
Dès lors, dans la mesure où le FCT CEDRUS a assigné les consorts [Z] [J] peu de temps après avoir découvert la cession, il y a lieu de considérer que si le notaire avait publié l’acte de donation au RCS dans un délai raisonnable, le FCT CEDRUS en aurait eu connaissance antérieurement au 19 février 2021 par une simple consultation du RCS, notamment lors de l’absence de réponse au courrier recommandé adressé à [L] [Z] le 15 janvier 2020.
Compte tenu du délai de prescription quinquennale, si le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la publication au RCS de l’acte de donation, dans l’hypothèse où elle aurait été effectuée le jour même par le notaire, la prescription aurait été acquise le 28 avril 2021. Le FCT CEDRUS dont l’activité principale est le recouvrement de créances aurait incontestablement exercé l’action paulienne avant l’expiration de ce délai ou avant elle la SOCIETE GENERALE, si elle avait eu connaissance de cette donation. La perte de chance est donc inexistante et en l’absence de démonstration de tout autre préjudice, il convient de débouter les consorts [Z] [J] de la demande formulée au titre des dommages et intérêt.
De manière surabondante il sera relevé que la somme sollicitée n’est aucunement justifiée.
Sur l’action abusive
La SCP PRETI JANIN sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement du caractère abusif de la procédure, toutefois elle n’étaye aucunement cette prétention de sorte que cette dernière sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [L] [Z] et [H] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner [L] [Z] et [H] [J] à verser au FCT CEDRUS et à la SCP la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE inopposable à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS l’acte de cession de parts sociales en date du 22 avril 2016 par lequel Monsieur [L] [Z] a donné à sa mère Madame [H] [J] la nue-propriété des parts sociales qu’il détenait dans la SCI [Z] [J];
DEBOUTE [L] [Z] de la demande formée à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI PRETI JANIN de la demande formée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum [L] [Z] et [H] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CABAYE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ,
CONDAMNE in solidum [L] [Z] et [H] [J] à verser à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS et la SCP PRETIN JANIN la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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