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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 8 avr. 2026, n° 26/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 08 Avril 2026
N° RG 26/00813 – N° Portalis DB22-W-B7K-TD27
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémentine FORTIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Jeanne GARNIER
Greffier :
Monsieur [I] [R]
Copie exécutoire à : Me Clémentine FORTIER Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale ainsi qu’aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Maroc)
ET
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Maroc)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ANNEXE la présente décision l’acte sous signature privée contresigné par avocat portant acceptation du principe de la rupture du 2 février 2026 ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
HOMOLOGUE la convention entre époux signée par les époux et leurs avocats respectifs le 2 février 2026 et l’annexe au présent jugement ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont, pas de droit, exécutoires à titre provisoire et que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 par Madame Jeanne GARNIER, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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