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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 févr. 2026, n° 24/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 24/00158 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPKA
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED) anciennement dénommé CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE – SUD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 391 654 399, dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 2],
Suite à traité de fusion et de déclaration de conformité constatant la réalisation définitive de ladite fusion du 01er décembre 2015.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361.
ET
Monsieur [K] [N] [S] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].
Madame [C] [V] [L] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 4].
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX, Greffier placé pour les débats et Aida AFONSO, Adjoint faisant fonction de Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation du 05 septembre 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution de Versailles a autorisé Monsieur [K] [A] et Madame [C] [L] épouse [A] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi pour un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 55.000 euros net vendeur, et a renvoyé l’affaire aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation ou, à défaut, aux fins de l’orientation en vente forcée,
Vu l’audience de rappel du 17 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont présenté un compromis de vente et sollicité conjointement un délai supplémentaire afin de conclure l’acte de vente, l’affaire ayant été mise en délibéré au 30 janvier 2026,
Vu les demandes de prorogation de délibérés notifiées le 22 janvier 2026 par RPVA, aux termes desquelles le créancier poursuivant et les parties saisies informent que l’acte de vente doit être signé le même jour que le délibéré, sollicitant ainsi une prorogation de délibéré à quinze jours pour faire constater la vente amiable,
Vu les avis de prorogation de délibéré délivré le 26 janvier 2026 par le greffe pour justification de l’acte de vente, de la consignation du prix et du règlement de l’état de frais,
Vu les conclusions reçues le 25 février 2026 par RPVA, par note en délibéré autorisée aux termes de l’avis de prorogation de délibéré, le créancier poursuivant sollicite l’homologation de la vente amiable intervenue le 20 février 2026, ainsi que la publication du jugement à intervenir en marge des commandements de payer valant saisie immobilière et la radiation des inscriptions prises du chef des parties saisies,
Vu le message reçu le 25 février 2026 par RPVA, par note en délibéré autorisée aux termes de l’avis de prorogation de délibéré, les parties saisies sollicitent également l’homologation de la vente amiable
Ce jour, le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Les dispositions de l’article A.444-191 du Code de commerce rajoutent qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, ou de vente de gré à gré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 322-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A.444-91.
En l’occurrence, il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, dont notamment le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 février 2026 et l’acte notarié du 20 février 2026, que la vente a été régularisée au prix net vendeur de 55.000 euros, que les fonds ont été régulièrement consignés, de sorte que la vente du 20 février 2026 est conforme aux conditions que le juge de l’exécution a fixées dans son jugement du 05 septembre 2025.
Il convient en conséquence de constater la vente de l’immeuble saisi et d’ordonner, en application de l’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs saisis.
Les dépens excédants les frais taxés seront laissés à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 24 octobre 2024 au greffe,
Vu l’acte notarié du 20 février 2026 de vente amiable sur autorisation judiciaire reçu par Maître [U] [R], Notaire à [Localité 5],
CONSTATE la réalisation de la vente amiable régularisée par Monsieur [K] [A] et Madame [C] [L] épouse [A] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef de Monsieur [K] [A] et Madame [C] [L] épouse [A] à la date de la vente ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] et Madame [C] [L] épouse [A] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 27 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Aida AFONSO Gaële FRANÇOIS-HARY
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