Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 23/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/02122 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ESKR
AFFAIRE : S.A.S. ENTERPRISE IMMO AMIENS/ [B] [F] épouse [C], S.A.R.L. AJV PARTNERS
Nature affaire : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ENTERPRISE IMMO AMIENS
26 rue de Paris
80000 AMIENS
représentée par Me Marion POIRIER, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Céline ANDRÉ, avocat au barreau d’Amiens , avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [C]
98 Boulevard Saint Marceaux
51100 REIMS
S.A.R.L. AJV PARTNERS
98 Boulevard Saint Marceaux
51100 REIMS
représentées par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Johan AKROUT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 14 Octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
— titre exécutoire à Me Marion POIRIER,
— expédition à Me Emilie DELIERE-PIETRZAK
EXPOSE DU LITIGE
La société ENTERPRISE IMMO AMIENS est une agence immobilière spécialisée dans la vente et la location de biens immobiliers d’entreprise.
Le 15 février 2022, la SCCV DU GOELAND a consenti à la société ENTERPRISE IMMO AMIENS un mandat non exclusif de location portant sur un ensemble immobilier situé rue Henri Laroche à CREPY EN VALOIS (60800).
Ce mandat a été conclu pour une durée de 12 mois, les parties ayant convenu que les honoraires, en cas de réalisation du mandat, étaient fixés à hauteur de 30% hors taxe du loyer annuel, partagés par moitié entre le bailleur et le preneur du bail. Il a en outre été convenu entre les parties que le mandataire ne s’interdisait pas de réclamer une rémunération supérieure à celle indiquée (…) en cas d’accord avec le preneur.
Par courriel en date du 9 février 2022, Monsieur [A] [I], consultant commerces de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS, a adressé un dossier de présentation des locaux objets du mandat à Monsieur [G] [E], responsable développement franchise OPTICAL CENTER.
Le même jour, Monsieur [G] [E] a, par courriel, demandé à Madame [B] [F] épouse [C] et Monsieur [H] [C] de prendre contact avec Monsieur [A] [I].
Au 9 février 2022, Madame [B] [F] était l’associée unique de la SARL VERD’OPTIC, créée en 2008, laquelle exploite plusieurs magasins d’optique en France, en partie sous la franchise OPTICAL CENTER.
Le 17 février 2022, un projet de proposition de prise à bail a été adressée à Monsieur [H] [C], alors salarié de Madame [B] [F] épouse [C].
Aux termes dudit projet, signé par Monsieur [H] [C] le même jour, Madame [B] [F] a déclaré avoir reçu un dossier de présentation par l’intermédiaire de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS portant sur les locaux objets du mandat et a proposé de prendre à bail les locaux précités.
La proposition de prise à bail a été faite avec faculté de substitution de Madame [B] [F] épouse [C] au profit de toute personne physique ou morale.
Par courriel du 24 février 2022, Monsieur [A] [I], consultant commerces de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS, a adressé à Monsieur [H] [C] l’offre de location acceptée par la SCCV DU GOELAND.
Aux termes du même courriel, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS a précisé que la durée du bail avait été portée à 10 ans, afin de permettre de fixer une durée ferme de 6 ans telle qu’exigée par le bailleur, précisant par ailleurs avoir obtenu 4 mois de franchise de loyer en lieu et place des 3 mois initialement prévus.
La proposition de prise à bail prévoyait par ailleurs deux conditions suspensives relatives à l’obtention d’un financement d’une part et à la délivrance par le preneur de KBIS et statuts signés avant le 1er avril 2022 d’autre part. Il a en outre été stipulé que la signature du bail devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration de la durée de validité de la proposition de prise à bail.
Les conditions de rémunération de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS par Madame [B] [F] ont en outre été fixées à la somme de 17.475 euros HT.
— 2 -
La société ENTERPRISE IMMO AMIENS soutient avoir appris au mois de mars 2023, par la presse, l’ouverture d’un magasin d’optique sous l’enseigne OPTICAL CENTER au sein des locaux objets du mandat de location et exploité par la société AJV PARTNERS.
La société AJV PARTNERS a été créée par Madame [B] [F] épouse [C] selon statuts constitutifs déposés au greffe du Tribunal de commerce de Reims le 11 mars 2022.
Le 19 octobre 2022, Madame [B] [F] épouse [C] a cédé à Monsieur [H] [C] 490 des 900 parts sociales de la société AJV PARTNERS, lequel détient désormais 54% du capital.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 17.475 euros HT validés aux termes de la proposition de prise à bail précitée.
La société ENTERPRISE IMMO AMIENS a également sollicité le paiement de ses honoraires auprès de la SCCV DU GOELAND selon le mandat conclu entre elles, la SCCV DU GOELAND ayant procédé au règlement.
Par courrier en date du 18 mai 2023, Madame [B] [F] épouse [C] et la société AJV PARTNERS ont, par l’intermédiaire de leur conseil, refusé le paiement de la somme sollicitée, proposant toutefois le paiement d’une gratification pour un montant à convenir au regard des relations commerciales existant entre la société ENTERPRISE IMMO AMIENS et OPTICAL CENTER.
Les échanges se sont poursuivis, sans qu’aucun accord ne soit trouvé entre les parties.
Dans ce contexte, par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, la SAS ENTERPRISE IMMO AMIENS a fait assigner Madame [B] [F] et la SARL AJV PARTNERS devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Le 9 janvier 2024, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS a saisi le Juge de la mise en état de conclusions d’incident afin qu’il soit notamment enjoint à la société AJV PARTNER de lui communiquer tout bail commercial conclu entre elle et la SCCV DU GOELAND portant sur des locaux situés à CREPY EN VALOIS ainsi que tout avenant au bail conclu entre les mêmes parties.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims a notamment ordonné à Madame [B] [F] épouse [C] et à la SARL AJV PARTNERS la production du contrat de bail et de ses avenants éventuels conclu entre la SARL AJV PARTNERS et la SCCV DU GOELAND, portant sur l’immeuble sis rue Henri Laroche à CREPY-EN-VALOIS (cellule commerciale OPTICAL CENTER), et ce sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois.
La copie du bail conclu entre la SARL AJV PARTNERS et la SCCV DU GOELAND portant sur la cellule OPTICAL CENTER à CREPY-EN-VALOIS ainsi que celle de ses annexes ont été communiquées au conseil de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS le 6 août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS sollicite du Tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1104, 1156, 1240 et 1998 du code civil, de :
— Juger que Monsieur [H] [C] a négocié et signé la Proposition de prise à bail sous mandat apparent de Madame [B] [C] ;
— Juger que Madame [B] [C] est tenue d’exécuter les engagements contractés aux termes de la proposition de prise à bail par Monsieur [H] [C], conformément au mandat apparent qui lui a été donné ;
— Juger que les conditions de validité de la proposition de prise à bail sont remplies ;
— Ecarter la condition suspensive d’obtention de prêt ;
— Juger que la condition suspensive de constitution de la société a été levée ;
— Juger que la proposition de prise à bail n’est pas frappée de caducité ;
— Juger que Madame [C] et la société AJV PARTNERS ont contesté de mauvaise foi le paiement des honoraires de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS ;
— Condamner Madame [B] [C], solidairement avec la société AJV PARTNERS à lui payer la somme de 17.475€ HT, soit 20.970€ TTC en exécution des obligations stipulées aux termes de la proposition de prise à bail, outre les intérêts au taux légal commençant à courir à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [B] [C], solidairement avec la société AJV PARTNERS à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de la résistance abusive ;
— Condamner Madame [B] [C], solidairement avec la société AJV PARTNERS à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Madame [B] [C], solidairement avec la société AJV PARTNERS à lui payer la somme de 10.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens, en ce compris les frais d’établissement du constat du commissaire de justice ;
— Dire que le jugement à intervenir sera rendu entre d’une part la société ENTERPRISE IMMO AMIENS et non la société ENTREPRISE IMMO AMIENS actuellement enregistrée sous cette dénomination au répertoire général et, d’autre part Madame [B] [C] et la société AJV PARTNERS.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2025, Madame [B] [F] épouse [C] et la société AJV PARTNERS sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1113 et suivants, 1128 et suivants, 1178 et suivants, 1304-6, 1367 et 1156 du code civil, de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la proposition de prise à bail en date du 17 février 2022 entre Madame [B] [F] et la SCCV DU GOELAND ;
— Juger la proposition de prise à bail en date du 17 février 2022 inopposable à Madame [B] [F] ainsi qu’à la société AJV PARTNERS ;
Subsidiairement :
— Juger la proposition de prise à bail en date du 17 février 2022 caduque ;
En tout état de cause :
— Débouter la société ENTERPRISE IMMO AMIENS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société ENTERPRISE IMMO AMIENS à leur verser la somme de 10.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 14 octobre 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement des honoraires
Sur la validité du contrat de proposition de prise à bail
Au soutien de sa demande en paiement des honoraires, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS se prévaut de la signature d’une proposition de prise à bail le 17 février 2022 lui ayant été adressée par courriel par Monsieur [H] [C], et de la contresignature de cette proposition par la bailleresse, la SCCV DU GOELAND, le 24 février 2022. La demanderesse rappelle que, si elle ignorait que Monsieur [H] [C] était à l’origine de la signature apposée sur la proposition, libellée au nom de Madame [B] [F] épouse [C], elle a légitimement pu croire que Monsieur [H] [C], son interlocuteur dans le cadre des négociations, agissait en qualité de mandataire de Madame [B] [F], son épouse. Elle ajoute que Madame [B] [C] a, par la suite, constitué la société AJV PARTNERS aux fins de prendre à bail les locaux objet du mandat de location consenti par la SCCV DU GOELAND à la société ENTERPRISE IMMO AMIENS ce qui matérialise la ratification des obligations contractées par son mari en son nom et pour son compte.
En réponse, Madame [B] [F] épouse [C] et la société AJV PARTNERS soutiennent que la proposition de prise à bail dont la demanderesse se prévaut est nulle, ces dernières n’y ayant nullement consenti, le document n’ayant ainsi pas été signé ni personnellement par elles, ni par un quelconque mandataire ayant pouvoir à cette fin. Elles ajoutent que la société ENTERPRISE IMMO AMIENS ne peut s’appuyer sur la théorie du mandat apparent, la croyance légitime s’appréciant au jour de la conclusion de l’acte et non a posteriori, le degré de vigilance attendue de la part d’un professionnel de l’immobilier étant par ailleurs supérieur.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon l’article 1178 du même code, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Si la société ENTERPRISE IMMO AMIENS se prévaut de la théorie du mandat apparent, le Tribunal, qui doit restituer aux faits leur exacte qualification, relève que la demanderesse ignorait effectivement au jour de la réception de la proposition que la signature n’était pas celle de Madame [B] [F]. Toutefois, les circonstances de la présente espèce conduisent à considérer que Madame [B] [F] était informée des actes accomplis par Monsieur [H] [C] et a effectivement, comme le soutient la demanderesse, ultérieurement ratifié les actes accomplis par ce dernier, alors salarié et époux de Madame [B] [F].
En effet, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société ENTERPRISE IMMO AMIENS a échangé par courriels avec Monsieur [H] [C] au sujet de la prise à bail des locaux litigieux, ce après que le responsable développement franchise OPTICAL CENTER a mis ce dernier et Madame [B] [F] épouse [C] en contact avec la demanderesse tel qu’il résulte de la lecture du courriel du 9 février 2022 versé aux débats.
Les circonstances de la mise en relation doivent ainsi conduire à considérer que la société ENTERPRISE IMMO AMIENS n’avait pas à s’assurer que Monsieur [H] [C] avait qualité pour recevoir et adresser les documents relatifs aux locaux litigieux pour le compte de Madame [B] [F] épouse [C], ayant pu croire de manière légitime et raisonnable que la proposition de prise à bail que Monsieur [C] lui avait transmise avait été signée par Madame [B] [F] elle-même.
Il est en outre établi que si Madame [B] [F] n’a pas apposé sa signature sur la proposition, laquelle est en réalité la signature de Monsieur [H] [C], son époux, Madame [B] [F] a, dans un temps rapproché avec la signature de la proposition, le 5 mars 2022, soit 15 jours après, constitué la société AJV PARTNERS afin de prendre à bail les locaux litigieux.
Madame [B] [F] ne peut ainsi prétendre qu’elle ignorait l’existence des engagements contractés en son nom et pour son compte par Monsieur [H] [C], son époux et salarié, la création de la société AJV PARTNERS révélant sa volonté non équivoque de ratifier les engagements de ce dernier aux fins de prise à bail des locaux litigieux.
Aussi, le moyen tiré de l’absence de manifestation de volonté de Madame [B] [F] résultant de l’absence de signature sera écarté.
En second lieu, les défenderesses opposent à la société ENTERPRISE IMMO AMIENS l’imprécision de la proposition de prise à bail, laquelle ne permet selon elles de déterminer le local objet de l’opération. La lecture de la proposition versée aux débats conduit toutefois à rejeter ce moyen alors que la nature, l’adresse, la superficie et la destination des locaux y sont précisés et qu’il n’est par ailleurs pas contesté que les défenderesses ont été destinataires du dossier de présentation relatif audit local.
Par ailleurs, les défenderesses se prévalent de l’absence d’acceptation de la modification de la durée du bail telle que mentionnée par la société ENTERPRISE IMMO AMIENS aux termes du courriel auquel était jointe la proposition contresignée. Elles rappellent à cet égard avoir signé une proposition de prise à bail qui prévoyait une durée du bail de 9 ans dont 6 ans ferme, la durée du bail ayant toutefois par la suite été modifiée à 10 ans, sans qu’elles ne verbalisent explicitement leur accord.
Aux termes de l’article 1120 du code civil, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Par ailleurs, selon l’article L.145-4 du code de commerce, pris en ses premier et second alinéas, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Il résulte de la lecture de la proposition de prise à bail que la durée du bail portant sur les locaux litigieux, initialement prévue de 9 ans, a été raturée pour être remplacée par une durée de 10 ans. La durée de 6 ans ferme est demeurée mentionnée telle que prévue initialement par la proposition.
Il résulte des dispositions du code de commerce précité que cette modification était nécessaire comme étant d’ordre public, la mention de la période de 6 ans ferme ayant en tout état de cause été portée à la connaissance des défenderesses et acceptée par ces dernières dès la signature en date du 17 février 2022.
Au surplus, il résulte de la lecture des courriels versés aux débats que ces éléments légaux avaient été adressés par la société ENTERPRISE IMMO AMIENS à Monsieur [H] [C] le 17 février 2022 sans qu’un quelconque désaccord ne soit exprimé ni à cette date, ni lors de la réception de la proposition modifiée le 24 février.
Aussi, au cas d’espèce, les circonstances particulières entourant la signature de la proposition de prise à bail permettent de considérer que le silence des défenderesses à réception de la proposition modifiée s’agissant de la durée du bail vaut acceptation.
Il découle de ce qui précède que la proposition de prise à bail ne saurait être considérée comme nulle.
Sur la caducité de la proposition de prise à bail
A titre subsidiaire, afin de s’opposer au règlement des honoraires sollicités par la demanderesse, Madame [B] [F] épouse [C] et la société AJV PARTNERS font valoir que la proposition de prise à bail prévoyait deux conditions suspensives, dont la première consistait en l’obtention d’un ou plusieurs financements auprès d’un ou de plusieurs établissements bancaires ou financiers avant le 1er avril 2022. Les défenderesses soutiennent que la condition ainsi stipulée est défaillie.
Toutefois, aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Or, au cas d’espèce, si les défenderesses allèguent l’absence d’obtention d’un quelconque prêt, force est de constater d’une part qu’elles ne rapportent pas la preuve d’avoir engagé les démarches nécessaires, les circonstances entourant la période postérieure à la signature de proposition de prise à bail révélant en outre une forme de déloyauté de ces dernières, en ce que, nonobstant la signature de la proposition dont avait parfaitement connaissance Madame [B] [F] et la création de la société AJV PARTNERS, la signature du bail litigieux a par la suite été réalisée avec la SCCV DU GOELAND en écartant la société ENTERPRISE IMMO AMIENS du processus.
La condition suspensive ainsi rédigée doit par conséquent être réputée comme ayant été accomplie.
S’agissant du délai relatif à la signature du bail, l’article 2.5 de la proposition de prise à bail stipule : « en cas d’acceptation de la proposition de prise à bail, la signature du bail devra intervenir dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration de la durée de validité de la présente proposition de prise à bail ».
Aussi, il doit être constaté que la proposition de prise à bail ne précise pas que ce délai est fixé à peine de caducité, de sorte que le moyen ainsi formulé doit également être rejeté.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que la proposition de prise à bail doit être considérée comme valide, Madame [B] [F] étant par conséquent tenue des engagements souscrits dans ce cadre auprès de la société ENTERPRISE IMMO AMIENS.
Il doit en outre être relevé que la proposition de prise à bail a été formulée avec faculté de substitution de Madame [B] [F] épouse [C] au profit de toute personne physique ou morale, la clause stipulant qu’en ce cas, celle-ci demeurerait tenue de toutes les obligations contractées solidairement avec le preneur qu’il se sera substitué.
Comme évoqué ci-dessus, le bail litigieux a finalement été conclu entre la société AJV PARTNERS et la SCCV DU GOELAND. A la date de la signature, Madame [B] [F], à l’origine de la constitution de la société AJV PARTNERS, en détenait seule les parts, de sorte que Madame [B] [F] doit être tenue des engagements consentis solidairement avec la société AJV PARTNERS qu’elle s’est substituée.
Les défenderesses seront ainsi tenues solidairement de payer à la société ENTERPRISE IMMO AMIENS la somme de 17.475 euros HT, soit 20.970 euros TTC au titre des honoraires dus tels que prévus par la proposition de prise à bail litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure.
II. Sur les demandes indemnitaires
La société ENTERPRISE IMMO AMIENS sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive de ces dernières. Elle sollicite en outre la somme de 50.000 euros comme résultant de la rupture des relations entre la société OPTICAL CENTER et elle.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas d’espèce, au regard des circonstances ayant entouré la signature de la proposition de prise à bail puis du bail litigieux, telles que ci-dessus décrites, caractérisant une forme de déloyauté et de mauvaise foi des défenderesses dans l’exécution de leurs obligations, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le Tribunal estimant souverainement le préjudice moral subi par la société demanderesse à la somme de 4.000 euros, que Madame [B] [F] et la société AJV PARTNERS seront condamnées solidairement à lui payer.
Pour le surplus, si les échanges versés aux débats témoignent d’un refus de principe à ce jour de la société OPTICAL CENTER de mettre en relation la société ENTERPRISE IMMO AMIENS avec ses franchisés au regard du litige l’opposant aux défenderesses, la société ENTERPRISE IMMO AMIENS ne justifie toutefois pas du montant du préjudice financier allégué à ce titre alors que la charge de la preuve lui incombe par application de l’article 9 du code de procédure civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
III. Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner in solidum Madame [B] [F] et la société AJV PARTNERS, qui succombent largement à la présente instance, aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 avril 2023, ce par application des dispositions de l’article 695 et 696 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société ENTERPRISE IMMO AMIENS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [B] [F] épouse [C] et la SARL AJV PARTNERS à payer à la SAS ENTERPRISE IMMO AMIENS la somme de 17.475 euros HT, soit 20.970 euros TTC au titre des honoraires dus selon la proposition de prise à bail signée les 17 et 24 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [F] épouse [C] et la SARL AJV PARTNERS à payer à la SAS ENTERPRISE IMMO AMIENS la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS ENTERPRISE IMMO AMIENS du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [F] épouse [C] et la SARL AJV PARTNERS aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 7 avril 2023 ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [F] épouse [C] et la SARL AJV PARTNERS à payer à la SAS ENTERPRISE IMMO AMIENS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Usurpation d’identité ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Plainte
- Facture ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ingénierie ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Courrier électronique ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Technique
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maintien
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Menuiserie ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Picardie ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Fonds de commerce ·
- Demande
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Piscine ·
- Titre
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Souffrir ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Traitement ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.