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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 août 2025, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EST
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 août 2025 à Heures ,
Nous, Manon RICHARD, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 juin 2025 par Monsieur le Préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de [N] [B] [L] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, infirmée par la cour d’appel de Lyon le 23 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 août 2025 reçue et enregistrée le 15 août 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [B] [L] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Monsieur le Préfet de l’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON.
[N] [B] [L] [F]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 2] (PEROU)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [Z] [D], interprète assermentée en langue espagnole, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [B] [L] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [B] [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Cusset du 4 mars 2025 a condamné [N] [B] [L] [F] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [B] [L] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 21 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la mise en liberté de [N] [B] [L] [F], décision infirmée par la cour d’appel de Lyon le 23 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [B] [L] [F] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 19 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 14 août 2025, reçue le 15 août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [F] a été écroué du 3 mars 2025 au 18 juin 2025, en exécution de la condamnation du 4 mars 2025 du tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ; qu’au regard du quantum de la peine et de la qualification pénale retenue démontrant la gravité des faits, il existe une menace pour l’ordre public réelle et actuelle ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 14 Août 2025 de Monsieur le Préfet de l'[Localité 1] et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [B] [L] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Monsieur le Préfet de l'[Localité 1] à l’égard de [N] [B] [L] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [B] [L] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [B] [L] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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