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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 févr. 2025, n° 24/06394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06394 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLVJ
MINUTE n° : 2025/ 121
DATE : 26 Février 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. NR 83, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
Me Laurène ROUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
Me Laurène ROUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mai 2024, Monsieur [X] [R] a acquis la propriété d’une maison d’habitation élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, cadastrée section E numéro [Cadastre 4] et située au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 10].
Par acte authentique du 6 octobre 2023, la SCI NR 83, dont le gérant est Monsieur [V] [T], a fait l’acquisition de la parcelle contiguë, cadastrée section E numéro [Cadastre 5] et située au [Adresse 8], sur laquelle est construite une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée.
La SCI NR 83 a été autorisée à entreprendre sur son bien des travaux de créations d’un garage et d’un étage supplémentaire, et ce par décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée le 17 juillet 2024 par le Maire de la commune de [Localité 10].
Exposant que lesdits travaux lui causent des préjudices, à raison notamment de l’encastrement de poutres dans sa propriété et de l’apparition de fissures sur le mur de son garage, Monsieur [R] a, par exploit de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner en référé Monsieur [V] [T], aux fins principales et au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 651, 652, 653, 661, 662 du code civil ainsi que de la jurisprudence, de voir condamner le défendeur sous astreinte à suspendre ses travaux, à lui verser une provision ad litem et à voir désigner un expert. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06394.
Par exploit de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Monsieur [R] a fait assigner en référé la SCI NR 83 aux mêmes fins en lui dénonçant l’assignation du 26 août 2024. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08940.
A l’audience du 8 janvier 2025, il a été ordonné la jonction de l’instance RG 24/08940 à l’instance RG 24/06394 sous ce dernier numéro.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/06394 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [X] [R] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, outre d’ordonner la jonction des instances, de :
Le DECLARER recevable en ses demandes et son action ;
DEBOUTER la SCI NR83 ou toute autre partie dans la cause de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [T] constituent un dommage imminent pour le fonds contigu lui appartenant et lui cause un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à suspendre les travaux sur la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastrée section E n° [Cadastre 5], sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
RESERVER la compétence pour la liquidation de l’astreinte à la juridiction saisie ;
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à lui verser une provision ad litem de 8000 euros pour lui permettre de faire face à l’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNER une expertise et, en conséquence, DESIGNER un expert, qui pourra se faire assister par un sapiteur de son choix avec mission de :
— se rendre sur place, chez Monsieur [V] [T] [Adresse 8] à [Localité 10] ainsi que chez Monsieur [X] [R], [Adresse 7] à [Localité 10], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
— visiter les lieux,
— dire si le mur de la maison de Monsieur [R] contigu à la propriété de Monsieur [T] présente les désordres mentionnés dans l’assignation, le rapport d’expertise du 2 août 2024 et le procès-verbal de constat du 25 juillet 2024, les décrire, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— donner leur origine et leur cause, notamment si ces désordres sont liés aux travaux de Monsieur [T],
— décrire les travaux réalisés par Monsieur [V] [T], dire s’ils présentent des malfaçons, non conformités à l’origine des désordres subis par Monsieur [R],
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres devant porter sur tant sur l’immeuble du requérant que sur celui du requis et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— en rechercher l’origine et les causes, dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées,
— indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage,
— décrire les travaux de réparation permettant de remédier aux désordres dont se plaint Monsieur [R], en chiffrer le coût et la durée,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis,
— donner plus généralement au tribunal qui pourra être ultérieurement saisi, toutes informations techniques permettant de résoudre le litige,
— répondre à tout dire des parties,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/08940 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [X] [R] reprend les mêmes prétentions, en ajoutant cependant les condamnations solidaires de la SCI NR 83 et de Monsieur [T] à :
— suspendre les travaux sur la parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 10] et cadastrée section E n° [Cadastre 5], sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à lui verser une provision ad litem de 8000 euros pour lui permettre de faire face à l’expertise; outre les condamnations solidaires de tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/06394 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [V] [T] sollicite de :
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [R] ;
A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
A titre très subsidiaire, REDUIRE les demandes de Monsieur [R] à de plus justes proportions;
METTRE à la charge de Monsieur [R] l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 dans l’instance RG 24/08940 avant jonction, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 janvier 2025, la SCI NR 83 sollicite de :
DECLARER la demande de Monsieur [R] irrecevable sur le fondement de l’article 850-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire, REDUIRE les demandes de Monsieur [R] à de plus justes proportions;
METTRE à la charge de Monsieur [R] l’avance des frais d’expertise ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes :
En premier lieu, Monsieur [T] relève que l’action est mal dirigée à son encontre alors qu’il n’est ni propriétaire ni maître de l’ouvrage en litige.
Monsieur [R] prétend que Monsieur [T] apparaît sur la demande d’autorisation de travaux en qualité de propriétaire et maître d’ouvrage.
Il est relevé que l’article 122 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les pièces aux débats démontrent que Monsieur [T] n’est que le gérant de la SCI NR 83, propriétaire du bien en litige et ainsi seule bénéficiaire réelle des travaux objets de la déclaration préalable.
Il importe peu que Monsieur [T] soit mentionné sur la déclaration préalable alors que l’action en justice, qu’elle concerne une demande de désignation d’un expert, une demande de suspension des travaux ou une demande de versement d’une provision, est manifestement dirigée contre le propriétaire du bien immobilier et bénéficiaire des travaux en litige.
Il ne peut être sérieusement reproché à Monsieur [T] de n’avoir pas fait intervenir volontairement la société NR 83, alors qu’il n’est pas à l’initiative de la présente procédure et qu’il n’a d’ailleurs été destinataire d’aucune demande ou démarche amiable avant l’assignation à l’instance principale. Au contraire, il appartenait à Monsieur [R] de se renseigner sur la qualité de propriétaire de la parcelle en litige, aisément consultable auprès des services cadastraux, avant d’entreprendre son action.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [R] ne développe aucun moyen tiré de la potentielle responsabilité personnelle du gérant de la SCI NR 83 et ainsi les demandes sont irrecevables à l’égard de Monsieur [T], dépourvu du droit d’agir au sens de l’article 32 précité.
En second lieu, la société NR 83 soutient l’irrespect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, imposant à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office que la demande en justice fondée sur un trouble anormal de voisinage soit précédée de tentatives, au choix des parties, de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative.
Le requérant rétorque que le texte n’est pas applicable à la demande de désignation d’un expert fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
S’il ne peut être soutenu de manière générale que l’article 750-1 du code de procédure civile est inapplicable en référé, il est justement relevé par le requérant que les demandes de désignation d’un expert appuyées sur l’article 145 du même code n’imposent pas de déterminer précisément le fondement juridique du litige potentiel.
En l’occurrence, Monsieur [R] soutient dès son assignation à l’instance principale un empiétement de la construction adverse ainsi qu’un lien entre les travaux et les désordres subis. Aussi, il ne peut être considéré que le seul fondement du trouble anormal de voisinage motive ses demandes, tant de désignation d’un expert, de suspension des travaux que de versement d’une provision.
Les divers fondements juridiques invoqués par le requérant n’étant pas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile, les demandes de Monsieur [R] ne sont pas irrecevables. Il sera toutefois relevé que des démarches amiables auraient été opportunes au cas d’espèce.
La fin de non-recevoir présentée par la SCI NR 83 sera rejetée et Monsieur [R] sera déclaré recevable en ses demandes à l’égard de celle-ci.
Sur la demande principale de désignation d’un expert :
Monsieur [R] fonde cette demande sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il prétend à un motif légitime du fait que l’ouvrage construit empiète sur son fonds, qu’il n’a fait l’objet d’aucun consentement ou accord de sa part, au mépris des règles sur la mitoyenneté et de la déclaration de travaux, et qu’il est susceptible de fragiliser le mur de son garage.
La SCI NR 83 déclare que les travaux de surélévation ont été exécutés en toute régularité, sans faire l’objet d’un ancrage dans la propriété de Monsieur [R], et que seul l’ancrage du plancher du premier étage, qui existe depuis plus de trente ans, a fait l’objet de travaux d’amélioration. Elle conteste ainsi tout motif légitime à voir désigner un expert alors que toute demande relative à ce dernier ancrage serait prescrite et à défaut de preuve que les travaux réalisés auraient pu provoquer les deux microfissures du garage du requérant. Elle relève en outre le caractère disproportionné de la mesure d’expertise.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas lorsque la demande en lien avec le litige est manifestement irrecevable.
Monsieur [R] verse notamment aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2024 qui constate des microfissures et fissures apparaissant sur le mur pignon au niveau de son garage au droit de la poutre béton qui soutient les planchers, ainsi qu’au niveau de la rampe au néon qui éclaire le garage. Le commissaire de justice annexe en outre les photographies, non datées, prises par le requérant qui attestent du percement et de l’ancrage sur son mur privatif, ou en tout cas mitoyen, des poutrelles béton pour les besoins des travaux en litige.
Le constat technique non contradictoire réalisé le 2 août 2024 par la société CO.GEX.BAT confirme la présence des fissures en litige, inexistantes avant la vente selon attestation de l’agence immobilière en charge de la vente, et la nécessité de vérifier la technique mise en œuvre pour les travaux de surélévation. En effet, l’expert note des réserves sur ces travaux, qui ne semblent pas avoir fait l’objet d’une étude préalable visant à garantir la pérennité du bâtiment mitoyen propriété de Monsieur [R].
Concernant l’ancrage, le requérant prouve par les photographies, même non datées, qu’il prend appui sur le mur mitoyen et ne concerne ainsi pas celui du plancher invoqué par la défenderesse. En tout état de cause, le requérant dispose d’un motif légitime de vérifier que les travaux ne sont pas susceptibles d’entraîner des désordres alors que des fissures sont apparues sur son bien. Il ne peut à ce stade être considéré que les fissures seraient de moindre gravité alors que l’expertise non contradictoire produite aux débats soutient la nécessité de vérifier la technique mise en œuvre au titre des travaux de surélévation. Ainsi, il ne peut être conclu à une disproportion manifeste de la mesure d’expertise demandée.
Monsieur [R] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité et il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de la société NR 83.
La mission de l’expert sera reprise au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel de la mission proposée. Il sera toutefois relevé :
— que la mission sera simplifiée afin d’éviter toute disproportion de la mesure sollicitée et afin que l’expert conserve la maîtrise des opérations d’expertise ;
— qu’il n’est pas opportun de rappeler les obligations légales de l’expert de convoquer les parties en présence de leurs conseils et de répondre à tous les dires des parties ;
— qu’il n’est pas opportun de confier à l’expert la mission de « fournir les éléments permettant de définir et chiffrer l’ensemble des préjudices subis » ; à l’exception des travaux de reprise, les parties devront en effet soumettre à l’expert leurs préjudices, notamment de nature personnelle, sur lesquels celui-ci devra seulement donner son avis ;
— qu’il n’est pas utile de prévoir en cas d’urgence le dépôt d’un pré-rapport d’expertise et le constat de bonne fin de l’expert, mesures particulièrement contraignantes et ne semblant pas proportionnées au présent litige ; l’expert pourra seulement autoriser le requérant à accomplir tous travaux utiles en cas d’urgence.
Par ailleurs, le délai de deux mois pour rendre le rapport d’expertise est manifestement inadapté aux exigences de la procédure contradictoire.
Monsieur [R] sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
La provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera mis à la charge de Monsieur [R], ayant intérêt à la mesure d’expertise.
Sur la demande principale de suspension des travaux :
Monsieur [R] fonde cette demande sur :
— l’article 834 du code de procédure civile selon lequel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
— l’article 835 alinéa 1er du même code, aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— l’article 835 alinéa 2 du même code, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il soutient que Monsieur [T] pour la société NR 83 n’a pas fait procéder avant la réalisation des travaux à un référé-préventif de l’état des avoisinants et que l’emprise des travaux de Monsieur [T] sur la propriété [R] est établie.
En défense, la société NF 83 relève que le gros œuvre des travaux de surélévation de la maison sont achevés et qu’aucun lien entre les travaux et les désordres du requérants n’est prouvé. Elle fait observer que les travaux en litige sont conformes à l’autorisation administrative et qu’elle a seulement amélioré l’ancrage existant du plancher du premier étage existant depuis l’origine de la construction.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse, visée par les articles 834 et 835 alinéa 2 précités, est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
Quant au trouble manifestement illicite de l’article 835 alinéa 1er précité, il se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, les éléments produits aux débats par Monsieur [R] ne témoignent pas d’une urgence ou d’un risque manifeste de péril imminent, par la seule apparition des fissures.
L’expertise non contradictoire de la société CO.GEX.BAT, particulièrement sommaire, mentionne seulement que les travaux du fonds voisin doivent être stoppés le temps d’une expertise contradictoire afin de vérifier la conception, de trouver un accord, et de réaliser une étude adaptée. A aucun moment, il n’est évoqué un risque important à la structure du bâtiment mitoyen appartenant à Monsieur [R].
S’agissant du trouble manifestement illicite, il est démontré par Monsieur [R] une possible atteinte à son droit de propriété et aux règles de mitoyenneté, en particulier en l’absence d’accord sur les travaux ayant nécessité un ancrage sur le mur mitoyen. Toutefois, ce trouble manifestement illicite n’est plus actuel et il est d’ailleurs impossible de le dater sur la base des seules photographies prises par le requérant annexées au procès-verbal de constat du commissaire de justice. A titre surabondant, les photographies produites par la défenderesse témoignent de la fin des travaux de gros œuvre et ainsi à l’absence de trouble manifestement illicite actuel.
En tout état de cause, le lien entre les travaux et les désordres invoqués par le requérant au niveau du mur de son garage n’est pas établi et nécessite d’être vérifié par des opérations d’expertise au contradictoire des parties.
Le référé-préventif sur l’état des avoisinants ne constitue à l’évidence pas une obligation pour tout propriétaire réalisant des travaux et la défenderesse est bien fondée à prétendre qu’elle a été autorisée par la déclaration préalable à accomplir les travaux en litige. Aucun élément ne permet davantage de conclure dès à présent que les termes de la déclaration préalable n’auraient pas été respectés.
Dès lors, le requérant échoue à démontrer :
— l’urgence exigée par l’article 834 précité ;
— l’existence d’un risque de péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite actuel en lien avec les désordres et dont la seule mesure pour y remédier serait de suspendre les travaux ;
— l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant d’ordonner une obligation de ne pas faire au sens de l’article 835 alinéa 2 précité.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé et le requérant sera débouté de sa demande principale de ce chef.
Sur la demande principale de versement d’une provision :
Monsieur [R] fonde cette demande sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il invoque l’absence de référé-préventif de Monsieur [T], pour les besoins de la SCI NR 83, malgré l’importance des travaux entrepris dans une zone géologique fragile et en période de sécheresse intense.
La SCI NR 83 soutient que le référé-préventif n’est pas une obligation du maître de l’ouvrage et que les travaux n’ont pas porté sur les fondations et n’ont pas consisté en un terrassement.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
Il a été relevé l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la SCI NR 83 pour justifier de la suspension des travaux, accomplis selon une déclaration préalable n’ayant pas fait l’objet d’opposition par l’autorité administrative et sans que le lien avec les désordres du requérant ne soit manifestement avéré au stade du référé.
De même, le référé-préventif ne constitue pas une mesure imposée à tout maître de l’ouvrage.
La SCI NR 83 conteste avoir réalisé des travaux sur les fondations et aucun élément ne permet de remettre en cause cette affirmation.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de versement d’une provision et Monsieur [R] en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, comprenant ceux des deux instances jointes, seront laissés à Monsieur [R], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise et perdante sur ses autres demandes. Les dépens de référé ne peuvent comprendre les frais de l’expertise ordonnée, à ce jour indéterminés. Monsieur [R] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs, il sera accordé à Maître Laurène ROUX le droit au recouvrement direct des dépens des deux instances jointes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS Monsieur [X] [R] irrecevable en ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [T],
REJETONS le surplus de la fin de non-recevoir et DECLARONS Monsieur [X] [R] recevable en ses demandes à l’égard de la SCI NR 83,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [X] [R] et de la SCI NR 83 et désignons pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
BEGP structures [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux aux [Adresse 6] à [Localité 10] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— décrire les travaux accomplis par la SCI NR 83 selon déclaration préalable de travaux en 2024 et préciser leur degré d’avancement ; dire s’ils présentent des malfaçons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art ;
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2024 ainsi que dans le rapport CO.GEX.BAT du 2 août 2024 ;
— si les désordres sont constatés, les décrire, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition ; indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage ;
— déterminer l’origine et la cause des désordres, notamment s’ils sont en lien avec les travaux accomplis par la SCI NR 83 ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres devant porter sur tant sur l’immeuble de Monsieur [R] que sur celui de la SCI NR 83 et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [X] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension des travaux et de versement d’une provision et DEBOUTONS Monsieur [X] [R] de ses demandes de ces chefs,
LAISSONS à Monsieur [X] [R] la charge des dépens des deux instances jointes et ACCORDONS à Maître Laurène ROUX le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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