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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00617 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [N] [F], [W] [F],
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— MDPH 78
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/00617 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMN
Code NAC : 88M
DEMANDEURS :
M. [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Mme [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
agissant en qualité de tuteurs légaux de leur fils majeur M. [M] [F]
DÉFENDEURS :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par M. [X] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [D], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
Pôle social – N° RG 25/00617 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMN
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] ont sollicité le 5 février 2020 le renouvellement de la PCH pour leur fils.
Par décision en date du 30 juillet 2020, la CDAPH de la MDPH leur a accordé, pour leur fils, la PCH aides humaines « dès la première sortie de l’établissement lors de ses retours à domicile pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025, 3 heures par jour pour l’aidant familial (mère), sans réduction d’activité professionnelle pour un montant de 11,82 € par jour ».
Ils ont contesté cette décision en formant un RAPO puis en saisissant le tribunal à l’encontre du rejet implicite, la CDAPH n’ayant pas statué sur leur recours.
Le tribunal suivant un jugement rendu la 5 mars 2021 a réformé la décision et accordé une PCH aides humaines dès la première sortie de l’établissement lors des retours au domicile de leur fils, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025, à raison de 5,17 heures par jour pour l’aidant familial.
Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] ont formulé auprès de la MDPH une demande de révision de la PCH.
La CDAPH suivant une décision en date du 27 avril 2023 a accordé :
la PCH aides humaines pour la période du 01/04/2023 au 31/05/2025 à raison de 5,38 heures par jour pour l’aidant familial (mère) sans réduction d’activité pour un montant de 23,41 € par jour, la prestation étant versée par le Conseil départemental sur présentation d’un bulletin de sortie temporaire de l’établissement au Pôle gestion et contrôle des aides, service hébergement PAPH exécution. Dès retour en établissement la PCH aides humaines sera versée à 10% de son montant journalier dans la limite fixée par décret du 5 février 2007, soit 2,34 € par jour,aides spécifiques : 100 € par mois du 01/10/2022 au 31/05/2025 correspondant à des séances d’ergothérapie,et aides exceptionnelles : 90 € du 01/10/2022 au 30/09/2032 correspondant à un bilan ergothérapie.
Par mail en date du 14 septembre 2024, Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] se sont plaint de ne pas percevoir la PCH aides humaines dans les termes de la notification pourtant valable jusqu’au 31 mai 2025, depuis le mois de décembre 2023.
En l’absence de réponse, ils ont adressé au Président du conseil départemental, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 octobre 2024 distribué le 10 octobre 2024, une réclamation similaire valant recours préalable.
En l’absence de réponse, Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F], ont attrait, par l’intermédiaire de leur conseil, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, la MDPH suivant une requête déposée le 4 février 2025 aux termes de laquelle ils demandent la condamnation de la MDPH des Yvelines à leur verser :
la somme de 3 192,34 €, somme à parfaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard,et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F], comparants en personne, ont demandé au tribunal:
Pôle social – N° RG 25/00617 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYMN
de condamner le Conseil départemental au paiement de la somme de 764,65 € due au titre de l’aide humaine et l’aide spécifique arrêtées au mois de mai 2025,de condamner le Conseil départemental au paiement des frais de procédure, à savoir:300 € de consultation avocat,1000 € de frais d’avocat pour la redaction de la requête,133 € au titre de la sommation de payer en date du 8/7/2025,Et 500 € au titre du temps passé.
Ils exposent rencontrer des difficultés récurrentes pour obtenir le paiement des prestations auxquelles leur fils, majeur protégé, a droit depuis décembre 2023, réactualisant leur demande à la baisse à la somme de 764,65 €, sans être en capacité de détailler les sommes dues entre l’aide humaine et l’aide spécifique.
Ils relèvent que si des versements sont effectués, leurs montants sont souvent erronés.
Ils indiquent avoir été constraint d’exposer des frais pour faire valoir leur droit, n’arrivant pas à obtenir une réponse du Conseil départemental, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En défense, la MDPH des Yvelines et le Président du conseil départemental qui accepte d’intervenir volontairement, représentés par leur mandataire commun, demandent à titre principal le report du dossier et s’il était retenu, le rejet de l’ensemble des demandes des époux [F].
Ils exposent que ce n’est que fort récemment qu’ils ont pu soumettre un tableau des prestations et des paiements aux époux [F], sur lequel ils n’ont pas eu de retour, ce qui fonde la demande de renvoi.
Ils indiquent que le paiement des aides est conditionné à la présentation de bulletin de sortie temporaire de l’établissement afin de calculer le nombre de jours où le majeur protégé est en établissement et le nombre de jours où il est au domicile de ses parents, le montant de l’aide en dépendant. Ils rappellent également que le paiement se fait qu’une fois par mois, de sorte qu’en l’absence des pièces utiles, il est reporté au mois suivant si les pièces sont dans l’intervalle communiquées.
Ils ajoutent que la présentation faite par les époux [F] au travers de leur tableau est trompeuse puisqu’elle ne tient pas compte de la date d’envoi des pièces.
Ils relèvent que les sommes sollicitées au titre des frais exposés est élevée et doit être écartée.
Le tribunal a invité, dans un délai de 15 jours, le Conseil départemental, à partir du tableau des époux [F], à indiquer si des prestations au 31/05/2025 sont dues et si oui, lesquelles et pour quel montant, les époux [F] disposant ensuite d’un délai de 8 jours pour faire part de leurs observations.
Le Président du conseil départemental par mail en date du 19 novembre 2025, auquel était joint un tableau récapitulatif, a indiqué qu’il n’existait plus aucun impayé, puisqu’il était dû la somme de 12 744,80 € qui a été intégralement payée.
Les époux [F] par mail du 22 novembre 2025 ont confirmé que toutes les sommes dues au titre de la période du 01/04/2023 au 31/05/2025 ont été payees, le surplus de leurs observations étant écarté, faute d’avoir été autorisés par le tribunal.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Conseil départemental et la mise hors de cause de la MDPH des Yvelines :
Les époux [F] es qualités de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] ont attrait la MDPH des Yvelines aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des prestations accordées au titre de l’aide humaine et l’aide spécifique suivant une décision de la CDAPH du 27 avril 2023.
Or, si la MDPH est l’organisme qui instruit les demandes et statue sur l’octroi des prestations, le paiement des dites prestations relève du Conseil départemental.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire du Conseil départemental et de mettre hors de cause la MDPH des Yvelines.
Sur la demande en paiement des prestations d’aide humaine et d’aide spécifique jusqu’au 31/05/2025 sous astreinte :
De l’échange de mails entre le représentant du Conseil départemental et les époux [F] des 19 et 22 novembre 2025, il apparait qu’aucune somme ne reste due.
Il convient d’en prendre acte.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [F] sollicitent la condamnation du Conseil départemental au paiement d’une somme de 1800 € au titre des frais de représentation (frais avocat consultation et requête 1300 € et temps passé par les époux [F] 500€) et 133 € au titre des frais de sommation de payer en date du 8 juillet 2025.
Il convient de rejeter la demande au titre des frais de sommation, celle-ci étant dirigée contre la MDPH qui en aucun cas n’est l’organisme payeur.
Au titre des frais de représentation par avocat ou seul, il sera alloué aux époux [F], es qualité de représentants de leur fils majeur, sous mesure de protection, la somme globale de 400 €, la satisfaction de leurs demandes ayant nécessité la présente procédure, en l’absence de toute suite donnée à leur recours préalable introduit suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6/10/2024, correctement dirigé contre le Président du conseil départemental.
En conséquence, le Conseil départemental sera condamné à payer aux époux [F] es qualités de tuteurs de M. [M] [F] la somme de 400 €.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie, succombant partiellement à l’instance, conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026:
Prend acte de l’intervention volontaire du Conseil départemental,
Met hors de cause la MDPH des Yvelines,
Dit qu’aucune somme n’est due par le Conseil départemental à Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] au titre de la PCH aide humaine et au titre de l’aide spécifique pour la période s’étendant jusqu’au 31/05/2025,
Condamne le Conseil département à payer à Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F], la somme globale de 400 € au titre des frais accessoires,
Déboute Monsieur [N] [F] et Madame [W] [F], es qualité de tuteurs de leur fils majeur M. [M] [F] de leur demande en paiement du coût de la sommation de payer en date 8 juillet 2025,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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