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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 2 2e ch., 13 mars 2026, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
20L
CABINET 2 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E6EY
YH / MS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [L], [Y] [Z] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
comparant et plaidant par Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (ITALIE)
comparant et plaidant par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
FORMATION :
Yseulte HUCK, Juge aux Affaires Familiales,
Mélanie SAGETAT, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 13 Janvier 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie SAGETAT, Greffier.
CE : Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY – Me Stéphanie DUVIVIER
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (CHER),
et de
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (ITALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985 à [Localité 4] (CHER), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 5] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration soit le 26 novembre 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [L] [Z] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du Code civil ;
Prononce l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [F] [C] de juger que Madame [Z] ne détient aucune créance à l’encontre de la Communauté ;
Constate qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du Code civil ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle
Dit que copie de la présente décision sera adressée aux Conseils des parties via le RPVA conformément aux articles 652, 748-1 et 1142 et suivant du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence du demandeur par voie de commissaire de justice ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par Madame Yseulte HUCK, Juge aux affaires familiales, et Madame Mélanie SAGETAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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