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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er oct. 2025, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
NAC: 5AC
N° RG 25/01420
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCRC
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 01 Octobre 2025
S.C.I. CARPE DIEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Octobre 2025
à la SELARL DECKER
et à Me Lilia LASSOUED
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 01 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. CARPE DIEM, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 16 juin 2014, Monsieur [T] [N] a acquis la propriété d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “NATURAL HOME” situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 10].
Suivant jugement d’adjudication en date du 28 septembre 2023 prononcé par le Tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [T] [N] a cédé ses droits immobiliers sur ledit bien à plusieurs coindivisaires parmi lesquels la SCI CARPE DIEM.
Monsieur [T] [N] a cependant continué à occuper les lieux sans droit ni titre et a versé à titre indemnitaire aux propriétaires la somme de 20.000 euros.
En contrepartie, un nouveau bail de location devait être établi le 1er janvier 2025 afin de régulariser la situation de Monsieur [T] [N] à condition de justifier de ses revenus, ainsi que d’une caution garantissant le paiement d’un loyer mensuel de 2.400 euros dont 400 euros de charges.
Par ailleurs, suivant acte authentique de cession en date du 20 août 2024, la SCI CARPE DIEM a acquis la pleine propriété des locaux précités.
Monsieur [T] [N] ne s’est cependant pas conformé aux conditions requises pour l’établissement d’un bail, malgré une mise en demeure adressée le 11 février 2025, réitérée le 18 février 2025 par acte de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que la SCI CARPE DIEM a en conséquence fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 9 avril 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— constater que Monsieur [T] [N] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 28 septembre 2023 ;
— ordonner l’expulsion en conséquence de Monsieur [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— fixer l’indemnité d’occupation à hauteur de 2.400 euros par mois à compter de la date du début de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [T] [N] soit depuis le 28 septembre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— condamner Monsieur [T] [N] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SCI CARPE DIEM jusqu’à la libération effective des lieux, diminuer des 20.000 euros déjà versés, outre intérêts au taux légal courant à compter du 11 février 2025 jusqu’à complet paiement ;
— autoriser la SCI CARPE DIEM, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement occupé, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé et à défaut de leur destruction ;
— condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Après renvoi, à l’audience du 24 juillet 2025, la SCI CARPE DIEM a comparu représentée par son conseil et a précisé qu’un accord était intervenu entre les parties et qu’en conséquence il convenait de constater que :
— Monsieur [T] [N] se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 28 septembre 2023,
— d’ordonner son expulsion et de celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ,
— de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Elle a en outre sollicité de fixer à compter du 1er août 2025 le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2500 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des locaux et de condamner Monsieur [T] [N] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux et de le condamner à lui verser, sans délai, la somme forfaitaire de 10.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation échue.
Par ailleurs, elle a sollicité si Monsieur [T] [N] ne respectait pas ses engagements :
— ordonner son expulsion sans délai des lieux occupés sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire qu’à défaut pour Monsieur [T] [N] de satisfaire à une seule des obligations susvisées, la SCI CARPE DIEM pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance, à savoir la somme de 22.800 euros sans mise en demeure préalable à laquelle s’ajoutera l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux ;
— autoriser la SCI CARPE DIEM, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement occupé, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé et à défaut de leur destruction ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [T] [N] a comparu représenté par son conseil, a indiqué qu’un accord était effectivement intervenu entre les parties et a sollicité à ce titre de :
— constater qu’il se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis le 28 septembre 2023 ;
— ordonner en conséquence son expulsion des lieux occupés sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la décision inrtervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 2.500 euros par mois à compter du 1er août 2025 jusqu’à la libération effective des locaux ;
— condamner Monsieur [T] [N] à verser ladite indemnité d’occupation à la SCI CARPE DIEM jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [T] [N] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme forfaitaire de 10.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation échue ;
S’il ne respectait pas ses engagements, il a sollicité de :
— ordonner son expulsion sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dire qu’à défaut pour lui de satisfaire à une seule des obligations susvisées, la SCI CARPE DIEM pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance, à savoir la somme de 22.800 euros sans mise en demeure préalable à laquelle s’ajoutera l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la date de délibéré prévue, les deux parties ont indiqué que le délai visé dans leurs conclusions respectives pour quitter les lieux n’était plus de 2 mois à compter de la décision à intervenir mais au plus tard le 15 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Monsieur [T] [N] ne conteste pas être occupant sans droit ni titre des locaux litigieux depuis le 28 septembre 2023.
Cette occupation sans droit ni titre porte atteinte au droit de propriété de la SCI CARPE DIEM et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Les parties sont par ailleurs parvenues à un accord concernant les conséquences de cette occupation sans droit ni titre tant sur le montant de l’indemnité d’occupation que sur les modalités de l’expulsion de même que sur les conséquences à défaut de respect par Monsieur [N] des termes de l’accord.
Il convient en conséquence d’entériner cet accord dont les modalités sont reprises au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS qu’un accord est intervenu entre les parties qu’il convient d’entériner ;
CONSTATONS en conséquence que Monsieur [T] [N] se maintient sans droit ni titre dans les lieux litigieux depuis le 28 septembre 2023 ;
ORDONNONS en conséquence son expulsion des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 2] et [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 1], [Adresse 8], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’avoir quitté les locaux litigieux au plus tard le 15 octobre 2025 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
NOUS RÉSERVONS la liquidation de cette astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à verser à la SCI CARPE DIEM la somme forfaitaire de 10.000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation échue ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 2.500 euros par mois à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à verser ladite indemnité d’occupation à la SCI CARPE DIEM jusqu’à la libération effective des lieux ;
Si Monsieur [T] [N] ne respectait pas ses engagements :
ORDONNONS son expulsion sans délai avec si besoin le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [N] de satisfaire à une seule des obligations susvisées, la SCI CARPE DIEM pourra lui réclamer l’intégralité du solde de sa créance, à savoir la somme de 22.800 euros sans mise en demeure préalable à laquelle s’ajoutera l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des locaux ;
AUTORISONS la SCI CARPE DIEM en cas d’abandon du logement par l’occupant à faire effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement occupé, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé et à défaut de leur destruction ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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