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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 20 août 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/00774 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSKI
Minute :
JUGEMENT
DU 20 AOUT 2025
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[W] [K]
Copies certifiées conformes
— Me THOMAS-TINOT
— Mme [K]
Copie exécutoire
Me THOMAS-TINOT
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 21 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 août 2025
JUGEMENT :
par DEFAUT et en DERNIER RESSORT
Suivant contrats de cession et d’élevage du 4 mai 2022, Mme [W] [K], gérante de l’élevage Redbull Shurik’n Star Family, a vendu à Mme [E] [P] un chien nommé Diablesse au prix de 600 euros, sous conditions de mise à disposition du chien pour la réalisation de deux portées.
Par courrier du 24 juin 2024, Mme [E] [P] a mis en demeure Mme [W] [K] de lui verser, en application des dispositions contractuelles, la somme de 1.715,10 euros, correspondant à la moitié des frais vétérinaires engagés pour la réalisation de la première portée.
Par acte du 13 mars 2025, Mme [E] [P] a fait assigner Mme [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de remboursement des frais vétérinaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, lors de laquelle Mme [E] [P], représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens contenus dans son assignation, demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :
— 1.715,10 euros au titre du remboursement des frais vétérinaires,
— 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [E] [P] soutient, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, que Mme [W] [K] n’a pas respecté la stipulation contractuelle prévoyant que les frais vétérinaires liés à la réalisation des portées seraient avancés à parts égales par l’acheteur et l’éleveur, puis remboursés lors de la réservation des chiots. Ayant dû régler l’intégralité des frais vétérinaires consécutifs à la première portée, Mme [E] [P] a été contrainte de souscrire un prêt à la consommation alors qu’au moins un des chiots issus de la portée avait été vendu. La demanderesse sollicite de ce fait le remboursement des frais vétérinaires et l’indemnisation du préjudice moral induit par les nombreuses démarches engagées aux fins de résolution amiable du litige.
Citée à étude, Mme [W] [K] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des frais vétérinaires
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat signé le 4 mai 2022 entre Mme [E] [P] et Mme [W] [K] stipule que « les soins vétérinaires et médicaments éventuels seront avancés par l’éleveur et l’acheteur à parts égales et remboursés avec les premières réservations de chiots de la portée ».
La demanderesse verse aux débats une facture n°F143870 du 5 novembre 2022 établie par la clinique vétérinaire de l'[5], d’un montant de 95 euros, portant sur le suivi de la gestation du chien Diablesse, une facture établie le 23 novembre 2022 par le Centre Hospitalier Vétérinaire Atlantia d’un montant de 277,80 euros relatif à la gestation du chien, ainsi qu’une facture n°2022-38950 établie le même jour par le même centre de soin, d’un montant de 1.292,20 euros portant sur les frais de mise-bas du chien. Ces éléments attestent que Mme [E] [P] a engagé la somme totale de 1.665 euros TTC au titre des frais vétérinaires nécessaires à la réalisation d’une portée cependant que Mme [W] [K], qui n’a pas comparu, ne justifie pas du règlement de la moitié de ces frais.
Il résulte par ailleurs des échanges de SMS versés aux débats que Mme [W] [K] a reconnu avoir procédé à la vente du chiot Prada, issu de cette portée. Mme [E] [P] ne connaît pas le prix de vente de ce chiot, que les stipulations du contrat d’élevage permettent toutefois de fixer à 2.000 euros : « si la chienne venait à mourir par la faute de l’acheteur pendant la période du contrat, l’acheteur devra dédommager l’éleveur de la valeur d’un chiot dont la valeur est statué à 2.000 euros ».
Enfin, le contrat d’élevage imposait à Mme [E] [P] de « rembourser le prix de Diablesse à hauteur de 600 euros, avec son pourcentage des ventes de la première portée ». Ainsi, sur le le prix de vente du chiot Prada évalué à 2.000 euros, seule la somme de 1.400 euros était susceptible d’assurer le remboursement rétroactif des frais vétérinaires engagés par la demanderesse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [E] [P] est fondée à solliciter le remboursement des frais vétérinaires, qu’elle avait engagés pour la réalisation d’une première portée à hauteur de 1.665 euros, dans la limite de 1.400 euros.
Mme [W] [K] sera donc condamnée à verser la somme de 1.400 euros à Mme [E] [P].
Sur la demande au titre du préjudice moral
Le temps consacré à la tentative de règlement amiable du litige ayant vocation à être indemnisé au titre des frais irrépétibles, la demande indemnitaire formulée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Cde de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [W] [K] sera condamnée à verser à Mme [E] [P] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser Mme [E] [P] la somme de 1.400 euros au titre du partage des frais vétérinaires ;
DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [W] [K] à verser à Mme [E] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MEYER D. HAZAN
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