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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 14 août 2025, n° 25/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02510 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNLT
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 14 Août 2025
à :
Monsieur [L] [Y]
Madame [M] [U] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION CASSIOPEE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le 11 Juin 1949 à [Localité 4] (VAL DE MARNE)
et
Madame [M] [U] épouse [Y]
née le 13 Octobre 1949 à [Localité 5] (ARDECHE)
demeurant ensemble [Adresse 1]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [Z] [D], Greffière stagiaire, et de M. [K] [C], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2025 remis respectivement à personne et à domicile, l’association CASSIOPEE a assigné Monsieur [L] [Y] et Madame [M] épouse [Y] et devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 2 juin 2025 afin de voir :
— Dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— Condamner solidairement Madame [M] [U] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] au paiement du solde des prestations exécutées par l’association CASSIOPEE soit 1 513,57 euros TTC, outre intérêt à compter de la première mise en demeure en date du 25 mars 2025 s’agissant d’une charge de communauté ;
— Condamner solidairement Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A cette audience, l’association CASSIOPEE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose principalement que Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] n’ont pas réglés les factures des prestations des mois d’octobre 2024 à décembre 2024. Elle produit un mail des époux [Y] qui lui a été adressé le 16 mai 2025 dans lequel Monsieur [L] [Y] propose de régler les factures impayées à hauteur de 150 euros par mois. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement qui sont sollicités.
Monsieur [L] [Y] et Madame [M] épouse [Y] convoqués par actes de Commissaire de Justice du 17 avril 2025 remis respectivement à personne et à domicile ne sont ni présents, ni représentés.
Monsieur [L] [Y] a dressé un courrier au tribunal reçu au greffe le 19 mai 2025 indiquant que son état de santé et celui de son épouse ne leur permet pas de se déplacer à l’audience. Il propose de régler la somme de 150 euros pour rembourser les factures impayées à compter de la vente en viager de leur logement l’été 2025. Le tribunal a donné lecture de ce courrier à l’audience.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Monsieur [L] [Y] et Madame [M] épouse [Y] convoqués par actes de Commissaire de Justice du 17 avril 2025 remis respectivement à personne et à domicile ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Sur la demande principale :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’association CASSIOPEE produit à l’appui de ses demandes :
— le contrat de prestations de services à domicile auprès de Monsieur [L] [Y] en date du 8 octobre 2024 ;
— la mise en demeure en date du 25 mars 2025 adressée à Monsieur [L] [Y] ;
— les factures des 5 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 31 décembre 2024 au nom de Monsieur [L] [Y] ;
— l’extrait de compte de Monsieur [L] [Y] ;
— le contrat de prestations de services à la personne auprès de Madame [M] épouse [Y] en date du 1er février 2024 ;
— le contrat de prestations de services de livraisons de repas auprès de Madame [M] épouse [Y] en date du 9 septembre 2024 ;
— la mise en demeure en date du 25 mars 2025 adressée à Madame [M] épouse [Y] ;
— les factures des 3 mai 2024, 3 septembre 2024 et 31 décembre 2024 au nom de Madame [M] épouse [Y] ;
— l’extrait de compte de Madame [M] épouse [Y].
Il résulte des pièces produites que les prestations facturées par l’association CASSIOPEE ont été réalisées et Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] restent lui devoir la somme de 1 513,57 euros.
L’association CASSIOPEE est par conséquent bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 1 513,57 euros à Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y].
Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] seront condamnés solidairement à payer à l’association CASSIOPEE la somme de 1 513,57 euros, au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, soit le 14 août 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ".
L’association CASSIOPEE produit un mail des époux [Y] qui lui a été adressé le 16 mai 2025 dans lequel Monsieur [L] [Y] propose de régler les factures impayées à hauteur de 150 euros par mois.
L’association CASSIOPEE ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Au vu de la situation de Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] et de l’accord de la demanderesse, il y a lui d’accorder à Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil et selon les modalités qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] qui succombent à l’instance, supporteront solidairement la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE solidairement Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à payer à l’association CASSIOPEE la somme de 1 513,57 euros, au titre des factures impayées du 5 novembre 2024, du 3 décembre 2024 et du 31 décembre 2024 au nom de Monsieur [L] [Y] et du 3 mai 2024, du 3 septembre 2024 et du 31 décembre 2024 au nom de Madame [M] épouse [Y], outre intérêts légaux à compter du 14 août 2025;
AUTORISE Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] à s’acquitter de cette somme, en 11 mensualités, soit 10 mensualités de 150 € et une 11ème mensualité qui soldera la dette en principal et au besoin en intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la présente décision ;
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente,
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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