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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Janvier 2025
N° RG 23/00288 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GMU5
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir,
DEFENDERESSE :
Mme [O] [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 20 juin 2023, Madame [O] [B] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°24700000017017045190062730743 délivrée par l'[9] le 1er juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 relative aux régularisations de cotisations et contributions sociales pour l’année 2019, pour un montant total de 4.430 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[Adresse 10] s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de l’opposition à contrainte formée par Madame [O] [B] [X] ; La validation de la contrainte pour un montant de 4.430 euros ; La condamnation de Madame [O] [B] [X] au paiement de cette somme de 4.430 euros outre les frais de signification d’un montant de 70,48 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que Madame [O] [B] [X] a exercé une activité indépendante en qualité de co-gérante de la SARL [X] [8] du 3 février 2023 au 18 octobre 2019, date de sa dissolution, de sorte qu’elle était redevable de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. Elle expose que Madame [B] [X] ne s’est pas acquittée de la régularisation de ses cotisations dues pour l’année 2019, de sorte qu’une mise en demeure puis une contrainte ont été délivrées. Elle remarque que Madame [B] [X] ne conteste pas le montant des cotisations et fait valoir que les cotisations ont été calculées et appelées conformément à la réglementation en vigueur.
Madame [O] [B] [X] comparaît en personne. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement jusqu’en décembre 2024. Elle expose avoir rencontré des difficultés personnelles et professionnelles et avoir accumulé des dettes, mais avoir pu arranger la situation et souhaiter régler les sommes dues à l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [O] [B] [X] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 8 juin 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 juin 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
En l’espèce, Madame [O] [B] [X] a entendu faire opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF [Adresse 5] le 1er juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 au motif qu’elle ne pouvait s’acquitter des sommes réclamées.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [B] [X] ne conteste ni son affiliation à l'[9] pour la période de la contrainte ni les sommes réclamées.
L'[Adresse 11], produit quant à elle aux débats la mise en demeure et la contrainte, régulièrement notifiées et signifiées, adressées à Madame [B] [X] et justifie l’affiliation, l’assiette (revenus professionnels non-salariés déclarés à 15.109 euros en 2019) et les modalités de calcul des sommes dont elle réclame le paiement à savoir, en dernier lieu, 4.430 euros en principal.
Le bien-fondé des sommes réclamées étant non contesté et suffisamment justifié, il convient de valider la contrainte pour un montant de 4.430 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions sociales définitives dues au titre de l’année 2019.
Sur la demande de délai de paiement
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile. La demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe de ce fait à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Civ 2ème, 16/06/2016, n°15.18-390, Bull. 2016, II, n° 160 ; Cass, Soc, 15/01/1995, n°92-15.421, Bull. Civ. V, n° 13).
En conséquence, la demande de Madame [O] [B] [X] tendant à l’octroi de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [O] [B] [X], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [O] [B] [X] à la contrainte n°24700000017017045190062730743 du 1er juin 2023 lui ayant été signifiée le 8 juin 2023 par l’URSSAF [6] ;
VALIDE la contrainte n°24700000017017045190062730743 du 1er juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 à Madame [O] [B] [X] pour la somme de 4.430 euros en cotisations et contributions sociales ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [O] [B] [X] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 4.430 euros,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [B] [X] ;
CONDAMNE Madame [O] [B] [X] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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