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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 19/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
03 Décembre 2024
2ème Chambre civile
70B
N° RG 19/04145 -
N° Portalis DBYC-W-B7D-ILBK
AFFAIRE :
[M] [Z] [S]
[G] [E] [C] [U] épouse [S]
C/
S.A.R.L. MAISONS CADIEU,
[W] [A]
[V] [K] [I] [L] épouse [A]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 1er Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 03 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, vice présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [G] [E] [C] [U] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christine PERSON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. MAISONS CADIEU, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 452 993 884, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [V] [K] [I] [L] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte du 19 septembre 1968, au rapport de Maître [T], notaire à [Localité 8], Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], cadastré section AT n° [Cadastre 2].
Aux termes d’un acte du 28 juillet 2007, au rapport de Maître [Y], notaire à [Localité 7], Monsieur [W] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] sont propriétaires de l’habitation voisine située au 5 de la même rue, cadastrée section AT n° [Cadastre 3].
Ces derniers ont fait construire une extension de leur maison, par contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 mars 2014, confiée à la société MAISONS CADIEU (SARL), assurée par la SA ALLIANZ.
Considérant que le mur d’extension empiétait sur leur propriété, les époux [S] ont d’abord saisi le conciliateur de justice de la mairie de [Localité 7] dont la mission n’a pas abouti à un accord.
Par courrier du 23 janvier 2019, les mêmes ont mis en demeure les époux [A] de faire réaliser les travaux leur permettant l’accès à leur gouttière.
Les époux [A] ont alors proposé un bornage amiable, qui n’a pu davantage aboutir.
Le 2 juillet 2019, Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [W] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] devant ce tribunal afin de faire constater l’empiétement de l’ouvrage ainsi réalisé et d’obtenir sa démolition sous astreinte, outre l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 10 000 euros.
Le 23 juillet 2019, les époux [A] ont fait assigner en intervention forcée la société MAISONS CADIEU (SARL). Cette procédure a été enregistrée sous le n°19/05092 du répertoire général.
Le 10 octobre 2019, la société MAISONS CADIEU a fait assigner en garantie la société BM TEXIER (SARL), chargée des travaux de gros oeuvre litigieux, et l’assureur de celle-ci, la SA ALLIANZ IARD. Cette procédure a été enregistrée sous le n°19/06249 du répertoire général.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction avec la première, sous le numéro initial 19/4145 du répertoire générale.
Suivant conclusions d’incident du 17 juin 2021, les époux [S] ont demandé au juge de la mise en l’état d’ordonner le bornage de leurs parcelles et de celles des époux [A].
Aux termes d’une ordonnance en date du 20 janvier 2022, l’expertise sollicitée a été ordonnée et confiée à Monsieur [N] [R], lequel a finalement été remplacé par Monsieur [W] [D], géomètre-expert.
L’expert a établi son rapport définitif le 23 mars 2023.
Selon ordonnance en date du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement d’instance de la société MAISONS CADIEU à l’égard de la société BM TEXIER et de la SA ALLIANZ IARD, puis l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal seulement à l’égard de la société MAISONS CADIEU en ce qu’elle les opposait aux deux sociétés précitées.
L’instance s’est poursuivie entre les époux [S], les époux [A] et la société MAISONS CADIEU.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
“Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242, alinéa 1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire et les pièces versées au débat,
— DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [A] responsables d’un fait dommageable et préjudiciable à Monsieur et Madame [S] ;
— En conséquence, CONDAMNER Monsieur et Madame [A], à verser à Monsieur et Madame [S] la somme totale de 11 000€ à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER par ailleurs Monsieur et Madame [A] à verser à Monsieuret Madame [S] une indemnité de 7000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER en outre Monsieur et Madame [A] à supporter les entiersdépens, en ce compris les frais d"expertise judiciaire et le coût du constat d’huissier en date du 18/10/2018 qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC et dont distraction au profit de Me PERSON, avocat.
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires”.
Sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, Monsieur et Madame [S] s’estiment recevables et bien fondés à invoquer la responsabilité délictuelle de leurs voisins, en dépit de l’existence d’une copropriété.
En réponse à la prescription soulevée en défense, ils soutiennent que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir selon l’article 789 alinéa 6 du code de procédure civile. Ils font également valoir que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu par l’assignation délivrée le 2 juillet 2019, laquelle comprenait déjà leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’accéder à la gouttière équipant leur habitation.
Pour justifier leur prétention sur le fond, les époux [S] reprennent les conclusions de l’expert judiciaire qui établissent, selon eux, l’existence d’un fait dommageable dont leurs voisins doivent réparation. Ils font état d’un double préjudice. Ils invoquent, d’une part, un trouble de jouissance qu’ils évaluent à 10 000 euros lié à la fois au débordement de l’extension (6 cm) sur leur lot et à l’impossibilité d’accéder à la gouttière équipant l’annexe de leur habitation. Ils invoquent, d’autre part, la nécessité de reprendre le chéneau litigieux pour le rendre conforme aux règles de l’art et accessible, travaux qu’ils évaluent à 1 000 euros à partir du devis de la SARL RAISON du 24 septembre 2020.
En réponse à l’argumentation adverse, Monsieur et Madame [S] insistent sur le fait que l’annexe construite sur leur propriété préexistait à l’extension édifiée par les époux [A] pour avoir été réalisée avant 1980. Ils en déduisent que les époux [A] auraient dû s’assurer de la possibilité pour eux d’accéder et entretenir leur gouttière, ce qu’ils n’ont pas fait.
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal judiciaire de :
“Vu les articles 1103 et suivants, 2224 du Code Civil,
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes les demandes formées contre Monsieur et Madame [A],
LES CONDAMNER à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société MAISONS CADIEU à garantir intégralement Monsieur et Madame
[A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la requête des époux[S];
CONDAMNER la même à leur verser la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
A titre principal, Monsieur et Madame [A] indiquent que l’extension présente sur la propriété de leurs voisins a été édifiée il y a plusieurs années sans autorisation administrative. Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire ne caractérise aucun débordement de l’extension qu’ils ont eux-mêmes fait édifier en 2014. Ils soutiennent que le trouble de jouissance évoqué par l’expert judiciaire n’est lié à aucun débordement qui n’est lui-même nullement caractérisé. Ils admettent qu’une reprise du chéneau litigieux sur la propriété des époux [S] aurait dû être réalisée dès l’origine, tout en indiquant ne pas être responsable de la durée de la procédure. Ils rappellent qu’un devis de reprise du chéneau a été émis en 2020.
En tout état de cause, comme la société MAISONS CADIEU, les époux [A] affirment que la demande d’indemnisation des époux [S] au titre du préjudice de jouissance aurait dû être formulée dans les cinq ans suivants la naissance du trouble. Ils font observer que la construction de leur extension date de 2014 et que la demande d’indemnisation des époux [S] a été présentée pour la première fois le 8 janvier 2024. Ils en déduisent que cette demande est irrecevable comme prescrite.
A titre subsidiaire, les époux [A] jugent exorbitante l’indemnisation de 10 000 euros sollicitée par leurs voisins. Ils estiment que cette indemnisation ne saurait excéder la somme de 1 000 euros correspondant effectivement au montant du devis de la SARL RAISON.
Pour solliciter la garantie intégrale de la société MAISONS CADIEU, ils rappellent que celle-ci était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Ils affirment que dans ce cadre, elle a commis une faute en ne ménageant pas la possibilité d’entretien ou de protection du chéneau de l’extension de leurs voisins. En réponse à la société, ils précisent avoir découvert la notion de copropriété horizontale pour la première fois dans le rapport de l’expert judiciaire. Ils indiquent que cette copropriété n’est pas mentionnée dans leur titre et qu’à leur connaissance, aucun syndic n’existe. En tout état de cause, ils considèrent qu’il appartenait au maître d’oeuvre de s’enquérir des limites juridiques de l’emplacement choisi pour l’extension litigieuse.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société MAISONS CADIEU demande au tribunal de :
“Vu les dispositions de l’article 662 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER les demandes présentées par les époux [S] prescrites.
En conséquence,
DEBOUTER les époux [A] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société MAISONS CADIEU.
A TITRE SUBSISIAIRE
DECLARER les demandes présentées les époux [S] non fondées
En conséquence,
DEBOUTER les époux [A] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société MAISONS CADIEU.
TRES SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER les époux [S] de leurs demandes de condamnation au titre du trouble de jouissance où, à tout le moins, la limiter à la somme de 500 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [S] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens”.
La société soutient que les époux [S] auraient dû présenter leur demande fondée sur un trouble de jouissance dans les cinq ans suivant la naissance de ce trouble. Or, elle fait remarquer que les travaux de construction de l’extension litigieux ont été réalisés en 2014 et que la demande précitée des époux [S] n’a été présentée pour la première fois que par voie de conclusions signifiées le 4 janvier 2024. Elle en déduit que cette demande est prescrite.
Subsidiairement, la société prétend qu’aucun trouble de jouissance n’est caractérisé. Elle souligne que d’après les constats réalisés par l’expert, la gouttière de l’annexe construite par les époux [S] est située en surplomb de la limite commune. Elle en déduit que cette gouttière a été mise en oeuvre au-dessus du mur mitoyen. Elle précise qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en ce qu’elle a respecté la limite séparative commune.
Elle indique encore que les époux [S] sont mal fondés à se prévaloir d’un préjudice de jouissance, alors que c’est leur chéneau qui déborde sur la limite commune entre les deux propriétés. Elle cite les dispositions de l’article 662 du code civil en faisant remarquer que les époux [S] ne démontrent pas avoir recueilli l’accord de leur voisins lorsqu’ils ont fait édifier leur annexe et mis en oeuvre la gouttière correspondante. Elle en déduit qu’ils ont commis une faute.
Très subsidiairement, la société MAISONS CADIEU fait état de l’offre amiable qu’elle a formulée dans un souci de conciliation. Elle déplore le refus opposé par les époux [S]. Si le tribunal devait la condamner au paiement des travaux de reprise chiffrés à la somme de 959,40 euros TTC, la société s’oppose à l’indemnisation sollicitée au titre de préjudice de jouissance ou, à tout le moins, estime que celle-ci ne saurait excéder 500 euros.
Au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société insiste encore sur ses propositions amiables en faisant valoir que l’attitude des époux [S] est abusive.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, puis mise en délibéré au 3 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale :
1) Sur sa recevabilité :
La compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, sur les fins de non-recevoir prévue à l’article 789 6° du code de procédure civile a été introduite par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 selon l’article 55 du décret précité.
En l’occurrence, l’instance introduite par les époux [S] l’a été avant le 1er janvier 2020.
Le tribunal, statuant au fond, conserve donc la compétence (ou le pouvoir juridictionnel) de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [A] et la société MAISONS CADIEU.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le préjudice allégué par les époux [S] résulte des travaux d’extension réalisés par les époux [A].
La date exacte d’achèvement de ces travaux n’est pas connue du tribunal. Il est seulement justifié que ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier en date du 5 mai 2014 (la pièce 1 des époux [A]).
Cela permet de présumer raisonnablement que les travaux d’extension n’étaient pas achevés au mois de juillet 2014.
Monsieur et Madame [S] ayant formulé une demande de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’accéder à la gouttière équipant leur propriété dès leur assignation du 2 juillet 2019, soit dans les cinq ans des travaux litigieux, leur action ne peut pas être considérée comme prescrite.
Leur demande d’indemnisation doit en conséquence être déclarée recevable.
2) Sur son bien-fondé :
En vertu de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir que les deux propriétés voisines étaient en réalité issue d’une copropriété horizontale comportant 94 lots, outre quelques emplacements commun, ce que confirme sans doute possible le titre de propriété des époux [S] joint en annexe au rapport d’expertise.
Cette copropriété n’est certes pas organisée juridiquement, à défaut de désignation d’un syndic, mais cela conduit à considérer le gros oeuvre comme une partie commune générale.
Dans ces conditions, il ne peut pas être fixée de limite de propriété entre les deux propriétés litigieuses, mais seulement une limite de jouissance privative.
Pour déterminer cette limite, l’expert judiciaire n’a retrouvé aucun élément pertinent dans les titres de propriété produits par les parties. Il s’est attaché uniquement à la configuration des lieux et aux signes de possession trentenaire après avoir relevé que le mur du garage des époux [S] était mitoyen d’après leur titre de propriété, tout comme la clôture grillagée séparant les jardins des deux propriétés d’après les déclarations concordantes des parties.
L’expert judiciaire a donc tracé une droite suivant le milieu du mur mitoyen du garage et une autre suivant le milieu de la clôture bâtie sur un rang de parpaings.
Il a néanmoins constaté que ces deux lignes ne se confondaient pas, créant une incertitude sur la limite de jouissance privative à prendre en compte.
Compte tenu de cette incertitude, il est impossible de déterminer si la gouttière desservant la propriété de Monsieur et Madame [S], laquelle paraît ancienne, voire trentenaire, dépasse la limite de jouissance divise.
Cela étant, cette question est indifférente, dès lors que les époux [A] ne se sont jamais plaints d’un trouble de jouissance en lien avec cette gouttière. Ils ont au contraire pris acte de la présence de cette gouttière en faisant édifier une extension intégrant ladite gouttière au moyen d’une encoche creusée dans le mur de leur extension.
L’expert judiciaire a néanmoins mis en évidence que l’encoche ainsi réalisée, surplombée d’une platine pour faire office de raccord de construction, n’était “pas du tout conforme aux règles de l’art”, ce qui avait déjà été admis par l’expert mandaté par l’assureur de la société MAISONS CADIEU en cours de procédure (rapport de la société ETICA-EXAICO du 24 juillet 2020 – pièce 13 des époux [S]).
Ni les époux [A], ni la société MAISONS CADIEU ne remettent en cause cette non-conformité.
Celle-ci est à l’origine d’un trouble de jouissance pour les époux [S] qui sont empêchés de procéder à l’entretien normal de leur gouttière.
Cette non-conformité engage la responsabilité des époux [A], non pas pour faute, mais en qualité de gardien de l’extension litigieuse sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 précité.
Elle engage également la responsabilité contractuelle de la société MAISONS CADIEU à l’égard des époux [A], cette société ayant été chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète qui l’obligeait à s’assurer de la conformité des travaux réalisés.
A titre d’indemnisation, les époux [S] sont bien fondés à réclamer le coût de reprise des travaux litigieux correspondant au devis établi le 24 septembre 2020 (leur pièce 15), soit 1 000 euros pour tenir compte de l’augmentation des prix depuis.
Pour le reste, les époux [S] ne justifient aucunement que la non-conformité ait eu des conséquences pratiques sur leur jouissance. Il n’est notamment nullement démontré que des débordements ou infiltrations se sont produits sur leur propriété ou encore que des travaux de réparation auraient été nécessaires, autres que ceux repris dans le devis précité.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts présentée à hauteur de 10 000 euros ne peut qu’être rejetée.
En définitive, les époux [A] doivent être condamnés à verser aux époux [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance. Ils sont néanmoins bien fondés à solliciter la condamnation de la société MAISONS CADIEU à les garantir intégralement de cette condamnation.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit, quant à lui, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et des rapports de voisinage entretenus par les parties, le présent litige aurait dû donner lieu à une issue amiable.
Force est de constater que les époux [A] ont tenté d’y parvenir, y compris en supportant seuls les frais d’un bornage amiable.
En dépit d’un rapport d’expertise non judiciaire préconisant une solution de travaux relativement simple pour remédier à la difficulté posée, Monsieur et Madame [S] ont persisté dans leurs demandes en sollicitant une mesure d’expertise judiciaire, par nature longue et coûteuse.
Ces circonstances particulières justifient que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur et Madame [S], en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
De même, pour des raisons tirées de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’avocat et de ne pas faire application entre elles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande d’indemnisation formée par Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S],
CONDAMNE Monsieur [W] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] à verser à Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S] la somme de 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
CONDAMNE la société MAISONS CADIEU (SARL) à garantir intégralement Monsieur [W] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] de la condamnation précitée,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S],
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [M] [S] et Madame [G] [U] épouse [S], en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
AUTORISE, conformément à sa demande, Maître Christine PERSON à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont elle aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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