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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDU5
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Monsieur, [U], [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
IMMOBILIERE 3F, société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 552 141 533, dont le siège social est sis, [Adresse 3], représentée par Maître Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat de la SCP, [A] -, [H]
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [U], [I], demeurant, [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia KANCEL
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à la SCP, [A] -, [H]
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [U], [I]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2003, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur, [I], [U] et à Madame, [B], [G] un logement n° 1055L-0052 situé, [Adresse 5] à, [Localité 2] dont le loyer initial s’élevait à 245,20 euros.
Par courrier du 03 août 2022, Madame, [B], [G] donnait congé du logement et un avenant actant Monsieur, [I], [U] comme seul locataire était régularisé le 04 août 2022.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Monsieur, [I], [U] par exploit du 02 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamner Monsieur, [I], [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % sans préjudice des charges et ce jusqu’à la reprise des lieux et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges,
— condamner Monsieur, [I], [U] au paiement de la somme de 7.018,32 euros,
— condamner Monsieur, [I], [U] à lui verser la somme de 350,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur, [I], [U] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation,
A l’audience du 20 janvier 2026, le conseil de la société IMMOBILIERE 3 F est seul présent.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation et déclare que la dette a diminué pour se chiffrer à la somme de 6.582,39 euros, terme de décembre 2025 inclus selon décompte arrêté au 15 janvier 2026.
et ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis avril 2024.
Il reprend les demandes figurant dans l’assignation.
Monsieur, [I], régulièrement cité à étude, est non comparant et non représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande :
La société IMMOBILIERE 3F justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la société IMMOBILIERE 3F doit justifier avoir saisi la caisse d’allocations familiales ou la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Or, il apparait que le mail de saisine de la CCAPEX du 22 mai 2024 n’a pas été remis à son destinataire, un message de non délivrance étant joint à l’envoi et qu’aucun nouvel envoi n’a été fait postérieurement.
En conséquence, il apparait que ni la CCAPEX ni la CAF n’ayant été saisies avant la délivrance de l’assignation, la demande de la Société IMMOBILIERE 3F est irrecevable.
Il ne peut donc être statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité des demandes de la Société IMMOBILIERE 3F contre Monsieur, [I], [U] ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société IMMOBILIERE 3F.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Madame Nadia KANCEL, greffière.
La greffière La vice-présidente
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