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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EPICE' NIGHT 68, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00317 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUJW
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-002655 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EPICE’NIGHT 68, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 14]
non comparante
Monsieur [C] [P], gérant associé unique de la SARL EPICE’NIGHT, né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (HAUT RHIN), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Un accident matériel de la circulation s’est produit au [Adresse 8] à [Localité 7], le 26 novembre 2022 mettant en cause plusieurs véhicules dont l’un appartenant à Monsieur [V] [N] de marque RENAULT et de modèle MEGANE, immatriculé [Immatriculation 10].
Un premier véhicule a percuté le véhicule stationné appartenant à Monsieur [V] [N] et ce dernier a lui-même percuté la voiture se trouvant derrière la sienne.
Monsieur [V] [N] a réalisé un constat amiable avec le propriétaire du véhicule qu’il a percuté et il a également établi de manière unilatérale un constat amiable avec le véhicule qui l’aurait percuté.
Le 2 décembre 2022, il a porté plainte contre X pour dégradation de véhicule privé.
Monsieur [V] [N] a déclaré son sinistre à son assurance et l’expert mandaté a estimé que le véhicule était épave.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [V] [N] a cédé son véhicule à la société SA JAQU’AUTO pour la somme de 214 €.
Par acte introductif d’instance du 30 juin 2023, Monsieur [V] [N] a attrait la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES devant la première chambre du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Juger l’action de Monsieur [V] [N] régulière et recevable,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 6286 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance, sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens,
— Juger que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse a renvoyé la cause et les parties devant le pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [N] représenté par son conseil a repris les termes de son assignation du 21 juin 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— Juger l’action de Monsieur [V] [N] régulière et recevable,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 6286 € au titre de son préjudice matériel et de jouissance, sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ou, à défaut, individuellement la SARL EPICE’NIGHT 68, Monsieur [C] [P] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens,
— Juger que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
A titre liminaire, il indique se désister de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
Il fait valoir que le 26 novembre 2022 au matin, il a retrouvé son véhicule accidenté et encastré dans la voiture située à l’arrière de la sienne. Il affirme qu’un troisième véhicule l’a percuté par l’avant et que ce véhicule appartient à la SARL EPICE’NIGHT 68 et que le gérant de la SARL EPICE’NIGHT 68 est Monsieur [C] [P] puisque sur ledit véhicule le flocage de ladite société est mentionné. Il précise que son assurance lui a indiqué qu’un recours contre la SARL EPICE’NIGHT 68 n’était pas possible et puisqu’il avait souscrit un contrat au tiers-payant il ne pouvait obtenir une indemnisation de sa propre assurance. Il expose remplir toutes les conditions découlant de la loi du 5 juillet 2024 et qu’il est établi que la SARL EPICE’NIGHT 68, en sa qualité de gardien du véhicule incriminé, est responsable des dommages et doit être condamnée à réparer le préjudice qu’il a subi. Il affirme que son véhicule sur le marché de l’occasion est estimé à la somme de 3500€ et qu’il est en droit de solliciter la somme de 3296 € après déduction de la somme versée au titre de la reprise de son véhicule. Il ajoute solliciter en outre la somme de 3000 € au titre de son préjudice de jouissance qu’il subit depuis le 26 novembre 2022 puisqu’il ne possède plus de véhicule et qu’il doit se faire véhiculer par des tiers.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit signifiée par dépôt à l’étude, la SARL EPICE’NIGHT 68 n’a pas comparue et personne pour la représenter.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit signifiée par dépôt à l’étude, Monsieur [C] [P] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 prévoit que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de l’acceptation.
Suivant l’article 398, le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] indique se désister de sa demande à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES. Cette dernière n’avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement.
Sur la demande principale
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule de marque RENAULT, modèle MEGANE immatriculé [Immatriculation 10] et appartenant à Monsieur [V] [N] a été accidenté alors qu’il se trouvait en stationnement devant son domicile. S’il ressort des pièces de la procédure que le véhicule de Monsieur [V] [N] a encastré la voiture se situant à l’arrière et qu’un constat amiable a été réalisé par les deux parties, il n’est pas démontré que le véhicule à l’origine du sinistre appartient à la SARL EPICE’NIGHT 68. En effet, dans le cadre de son annexe 5 Monsieur [V] [N] produit des photographies de véhicules accidentés.
Dans le cadre des photographies il est fait un zoom d’une part sur un véhicule de couleur blanche immatriculé [Immatriculation 12] et d’autre part sur un flocage figurant sur les portes cotés passager « EPICE NIGHT 68 » et « BRUNCH ALIMENTATION ». Néanmoins, il n’est pas démontré que ce véhicule serait à l’origine du sinistre déclaré par Monsieur [V] [N] à son assurance et des dégradations commises sur son véhicule. En effet, n’est produit aucune vue générale du lieu du sinistre démontrant de manière certaine la présence des trois véhicules et permettant d’établir avec certitude que le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] et comportant les flocages « EPICE NIGHT 68 » et « BRUNCH ALIMENTATION » a percuté le véhicule appartenant à Monsieur [V] [N]. En outre, sur le constat amiable établi entre Monsieur [V] [N] et le propriétaire du véhicule se trouvant à l’arrière du sien, il n’est pas fait mention de l’immatriculation du véhicule tiers ayant percuté le véhicule de Monsieur [V] [N]. De plus, dans le cadre de son dépôt de plainte, Monsieur [V] [N] indique la présence d’un témoin mais le tribunal ne peut que constater qu’aucune attestation de témoignage émanant de cet individu n’est produite.
Monsieur [V] [N] est dès lors défaillant à démontrer que le véhicule qui appartiendrait à la SARL EPICE’NIGHT 68 dont Monsieur [C] [P] serait le gérant serait à l’origine de l’accident matériel survenu le 26 novembre 2022.
Faute d’éléments probants, Monsieur [V] [N] sera débouté de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [N], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’issue du litige, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [V] [N] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL EPICE’NIGHT 68 et de Monsieur [C] [P] au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la SARL EPICE’NIGHT 68 et de Monsieur [C] [P] au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [V] [N] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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