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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 28 mars 2026, n° 26/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00650 – N° Portalis DB22-W-B7K-T37N Page
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Gaële FRANCOIS-HARY
Dossier n° N° RG 26/00650 – N° Portalis DB22-W-B7K-T37N
N° minute : 26/106
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Amandine MERLET, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742 et suivants, et L.743-1 et suivants L744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 27 janvier 2026 notifiée par le préfet de la Seine, [Localité 2] à M., [C], [P] le 27 janvier 2026 à 12h10;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 27 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 27 janvier 2026 à 13h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue 26 février 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Mars 2026 reçue et enregistrée le 27 Mars 2026 à 09h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M., [C], [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ, [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/00650 – N° Portalis DB22-W-B7K-T37N Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE, [Localité 2]
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CLAISSE, [K] qui a adressé ses conclusions
PERSONNE RETENUE
M., [C], [P]
né le 19 Août 1988 à, [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience, assisté de Me KUDAR Mélodie avocat commis d’office,
en présence de Monsieur, [B], [M] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger est motivée par le fait que la procédure d’identification consulaire est en cours; la délivrance d’un laisser passer consulaire demeure attendue dans un délai raisonnable. Par ailleurs l’interéssé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé, sous différents alias, notamment pour des faits de vols aggravés.
Attendu, en application de l’article L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Mars 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE, [Localité 2] et de prolonger la rétention de M., [C], [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mars 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE, [Localité 2] à l’égard de M., [C], [P] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M., [C], [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M., [C], [P] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 28 mars 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de, [Localité 1], -, [Adresse 1] (télécopie :, [XXXXXXXX01] – téléphone :, [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à, [Localité 1], le 28 Mars 2026 à 11 H 50
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Mars 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 28 Mars 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 28 Mars 2026
Le greffier,
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