Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5PO
AFFAIRE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE /, [H], [K], [U]
MINUTE N° : 26/00030
DEMANDERESSE
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame, [H], [K], [U]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
à la SELARL KAIROS AVOCATS et à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 29 décembre 2025, la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a fait assigner Madame, [H], [K], [U] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8864,93 € outre intérêts à compter du 20 juin 2025, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Assignée à domicile, Madame, [K], [U] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve des relations contractuelles dont elle se prévaut, se contentant de produire des factures émanant d’elle-même, qui ne caractérisent pas une rencontre de la volonté des parties portant sur le contrat de distribution d’eau invoqué ;
Que pourtant, le règlement du service des eaux qu’elle produit fait référence, en son article 3, à une demande d’abonnement formulée par le client et à des documents contractuels adressés à ce dernier et devant être retournés signés, ce qui ne correspond pas aux pièces produites par la demanderesse dont aucune n’est signée par Madame, [K], [U] ;
Qu’en conséquence, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, et condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Action ·
- Révocation ·
- Immeuble ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Cartes ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Prétention ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Demande ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette ·
- Pays ·
- Capacité
- Livraison ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Ouvrage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Marc ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Musée ·
- Ville ·
- Plâtre ·
- Legs ·
- Collectivités territoriales ·
- Charges ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Testament ·
- Entrave
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Noblesse ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Mandataire ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisateur ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Service ·
- Location ·
- Dommage ·
- Tiers ·
- Politique tarifaire ·
- Coûts ·
- Assurances
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Suppression ·
- Préjudice
- Agence ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Juge de proximité ·
- Contrat de mandat ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.