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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 24/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 24/04340 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKQB
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE – 92110 CLICHY, pris en la personne de son syndic
C/
[Z] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 15 RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE – 92110 CLICHY, pris en la personne de son syndic
Ayant pour syndic la société CABINET GRAND
65 route du Roi
78290 CROISSY-SUR-SEINE
représentée par Me Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1991
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
15 place Carnot
59120 LOOS
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Carole GAYET, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé 15, rue de l’ancienne mairie à Clichy (92110) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [Z] [S] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le cabinet GRAND, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 13 mai 2024, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32.98,83 (sic) euros au titre des charges et frais dus au 1er avril 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Maître NICOLAÏ.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 27 mai 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, qui fait état d’un accord et demande au tribunal, de :
DÉCLARER parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 15, rue de l’Ancienne Mairie – 92110 CLICHY à l’égard Monsieur [S] [D]
DIRE que, sauf meilleur accord, chacune des parties supportera les dépens
M. [S], assigné par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à M. [S] les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables au défendeur, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 06 décembre 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires notifiées le 13 juin 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action et l’extinction de l’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action indiquant qu’un accord était intervenu avec le défendeur. Il se désiste, en conséquence, de son instance et de son action à l’égard de M. [S].
Celui-ci n’ayant pas conclu en défense, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action est parfait.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 06 décembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 13 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15 rue de l’ancienne mairie à Clichy (92110), représenté par son syndic,
PRONONCE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 15 rue de l’ancienne mairie à Clichy (92110), représenté par son syndic,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 24/4340 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que le syndicat des copropriétaires de de l’immeuble 15 rue de l’ancienne mairie à Clichy (92110), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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