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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 nov. 2024, n° 23/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/01148 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TXJ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
S.A.R.L. AGENCE DU BEFFROI
C/
[G] [C] veuve [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.R.L. AGENCE DU BEFFROI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [C] veuve [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge de Proximité, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023, la société AGENCE DU BEFFROI a assigné Mme [G] [C] veuve [D] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa de l’article 1231-5 du code civil et des dispositions 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 :
constater que M. et Mme [D] ont refusé de régulariser le compromis de vente malgré l’offre d’achat, en date du 7 mars 2022, conforme aux prix, charges et conditions prévus au mandat exclusif de vente signé le 2 février 2022 qui lui a été présenté par la société AGENCE DU BEFFROI ; condamner Mme [G] [C] veuve [D] à lui payer la somme de 7200 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause pénale prévue au mandat exclusif de vente signé le 2 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la mise en demeure ; condamner Mme [G] [C] veuve [D] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [G] [C] veuve [D] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 décembre 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été finalement retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
A cette audience, la société AGENCE DU BEFFROI, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de celles-ci, elle sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, et sollicite en sus que ses demandes soient déclarées recevables et le rejet des demandes de Mme [G] [C] veuve [D].
S’agissant de la prétendue nullité du mandat, la société AGENCE DU BEFFROI fait valoir que M. [D] est devenu propriétaire du bien par licitation. De même, elle fait valoir que le simple mandat de vente ne constitue pas un acte de disposition mais un acte d’administration qui peut être régularisé par un seul propriétaire indivis. De même, elle soutient que la licitation est intervenue en cours de mariage, de sorte que le mandat n’est pas nul. Encore, elle fait valoir que dans leurs correspondances, les époux ont clairement exprimé leur volonté de contracter.
Mme [G] [C] veuve [D], représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions. En vertu de ces dernières, elle sollicite :
que l’assignation signifiée à son encontre soit jugée irrecevable ; à titre subsidiaire :
que le mandat de vente conclu par M. [A] [D] soit jugé nul et nul d’effet ; à titre reconventionnel :
la condamnation de la société AGENCE DU BEFFROI à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de l’irrecevabilité des demandes de la société AGENCE DU BEFFROI, Mme [G] [C] veuve [D] fait valoir que son époux, M. [A] [D] est décédé le 1er octobre 2022 et qu’elle est usufruitière de la totalité de ses biens, ses enfants étant nus-propriétaires.
S’agissant de la nullité du mandat, Mme [G] [C] veuve [D] rappelle que nul ne peut transmettre plus de droit qu’il ne détient. Elle fait valoir qu’elle a signé le mandat avec son époux mais que celui-ci n’était pas le seul propriétaire du bien et qu’il ne pouvait donc valablement consentir le mandat et que pour sa part, elle n’a jamais été propriétaire du bien.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [C]
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [C] fait valoir que la société AGENCE DU BEFFROI n’a pas d’intérêt à agir à son encontre car elle est seulement usufruitière du bien.
Toutefois, l’objet du litige porte à titre principal sur l’exécution du mandat de vente conclu le 2 février 2022 entre la société AGENCE DU BEFFROI et M. [D] et Mme [C].
Dès lors, la société AGENCE DU BEFFROI à un intérêt à agir à l’encontre de Mme [C], en sa qualité de contractante, qualité qu’elle a reconnue dans ses dernières conclusions.
Par conséquent, les demandes formées par la société AGENCE DU BEFFROI seront déclarées recevables.
Sur la nullité du contrat de mandat du 2 février 2022 et la clause pénale
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société AGENCE DU BEFFROI se prévaut d’un contrat de mandat de vente exclusif du 2 février 2022 passé avec M. [A] [D] et portant sur l’immeuble situé [Adresse 6].
Aussi, au vu des pièces versées au débat et des conclusions de chacune des parties, il ressort que Mme [G] [C] veuve [D] a émis la volonté de conclure ce mandat avec son mari.
Pourtant, il ressort également de l’acte notarié du 8 février 2022 que M. [A] [D] est devenu unique propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 6] à compter du 8 février 2022.
De même, l’acte notarié du 7 avril 2023 établit que M. [A] [D] est décédé le 1er octobre 2022 et que Mme [G] [C] veuve [D] est devenue usufruitière du bien susmentionné.
Il s’en déduit donc que Mme [G] [C] veuve [D] n’a jamais été propriétaire du bien objet du mandat conclu le 2 février 2022.
Or, une personne ne peut transférer à autrui plus de droit qu’elle n’en a elle-même, de sorte que Mme [G] [C] veuve [D] ne peut être considérée comme partie au contrat conclu le 2 février 2022.
A ce titre, il convient de préciser que Mme [G] [C] veuve [D] n’ayant pas qualité à agir pour demander la nullité de l’intégralité du mandat, cette nullité sera prononcée uniquement s’agissant de celle-ci.
Aussi et par conséquent, la demande de condamnation au paiement d’une clause pénale en vertu du contrat du 2 février 2022 formée par la société AGENCE DU BEFFROI sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGENCE DU BEFFROI, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Mme [G] [C] veuve [D] à l’encontre de la société AGENCE DU BEFFROI à hauteur de 1000 euros sur ce fondement et de rejeter la demande formée par l’AGENCE DU BEFFROI formée de ce chef.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par la société AGENCE DU BEFFROI ;
PRONONCE la nullité du mandat de vente conclu le 2 février 2024 entre la société AGENCE DU BEFFROI d’une part, et M. [A] [D] et Mme [G] [C] veuve [D] s’agissant de Mme [G] [C] veuve [D] ;
DEBOUTE la société AGENCE DU BEFFROI de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] veuve [D] à payer la clause pénale présente dans ledit mandat ;
CONDAMNE la société AGENCE DU BEFFROI à payer à Mme [G] [C] veuve [D] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AGENCE DU BEFFROI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société AGENCE DU BEFFROI aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à [Localité 7]-SUR-MER, le 6 décembre 2024 et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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