Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 18 juillet 2025, n° 22/02321
TJ Nanterre 18 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles de l'assureur

    Le tribunal a jugé que la société ALLIANZ IARD n'a pas prouvé la fausse déclaration intentionnelle et doit donc indemniser Monsieur [D] [I] pour la valeur de remplacement du véhicule.

  • Rejeté
    Justification des frais de gardiennage

    Le tribunal a estimé que Monsieur [D] [I] n'a pas justifié les frais de gardiennage réclamés.

  • Rejeté
    Exclusion de la réparation des dommages indirects

    Le tribunal a jugé que la clause d'exclusion des dommages indirects est claire et opposable à Monsieur [D] [I].

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    Le tribunal a estimé que Monsieur [D] [I] n'a pas prouvé le quantum du préjudice moral qu'il allègue.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à verser une somme à Monsieur [D] [I] pour couvrir ses frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 22/02321
Numéro(s) : 22/02321
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code des assurances
  4. Code de la route.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nanterre, 6e chambre, 18 juillet 2025, n° 22/02321