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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 22/02321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° R.G. :22/02321 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKGT
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [I]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1368
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 novembre 2019, M. [D] [I] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société ALLIANZ IARD, pour son véhicule de marque AUDI, modèle S5 quattro cabriolet, immatriculé [Immatriculation 5].
Invoquant la survenance d’un accident de la circulation, M. [D] [I] a déclaré le sinistre le 14 novembre 2019 auprès de son assureur.
La société CREATIV', mandatée ès qualités d’expert par la société ALLIANZ IARD, a rendu le 23 décembre 2019 son rapport d’expertise, aux termes duquel le véhicule a été déclaré économiquement irréparable et évalué au jour du sinistre à la somme de 20 800 euros.
La société ALLIANZ IARD a en outre confié la réalisation d’une enquête à la société COVERIF BRETAGNE, dont le rapport a été rendu le 3 juillet 2020.
Par courrier du 27 août 2020, la société ALLIANZ IARD a informé M. [D] [I] de son refus de prendre en charge le sinistre, au motif que ce dernier avait volontairement omis de mentionner l’accident survenu juste avant la souscription du contrat d’assurance, entraînant sa nullité pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2020, M. [D] [I] a rectifié la date de l’accident, en soutenant que celui-ci était en réalité survenu le 14 novembre 2020 à 0h55, et non pas le 13 novembre 2020 à 0h55, tel que mentionné par erreur dans le constat d’accident amiable.
Par lettre recommandée du 5 janvier 2021 adressée par l’intermédiaire de son conseil, M. [D] [I] a mis en demeure la société ALLIANZ IARD de garantir le sinistre du 14 novembre 2019, laquelle a confirmé son refus de prise en charge selon courrier en réponse du 15 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2022, M. [D] [I] a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le présent tribunal.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [D] [I] demande au tribunal de :
— Condamner la société ALLIANZ à lui verser les sommes de :
o 14 100 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert,
o 307,20 euros au titre des frais de gardiennage,
o 1 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
o 4 000 en réparation de son préjudice moral
— Condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 3 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, le 5 janvier 2021, conformément à l’article 1153-1 du code civil.
Aux termes de ses conclusion notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité de la police souscrite par Monsieur [I] auprès de la société ALLIANZ IARD,
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— Statuer ce que de droit sur la demande formée par Monsieur [I] au titre de la réparation du préjudice matériel concernant son véhicule AUDI,
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes formées au titre des :
— frais de gardiennage,
— préjudice de jouissance,
— préjudice moral.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [D] [I] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me BRIZON, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de la mise en état a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des parties, celles-ci n’étant pas contestées.
Sur les demandes principales
M. [D] [I] fait valoir sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 113-5 du code des assurances que la société ALLIANZ IARD a manqué à ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’indemniser les dommages résultant de l’accident de circulation survenu le 14 novembre 2019 à 0h55. Il explique que la société ALLIANZ IARD aurait dû formuler une proposition d’indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule, soit la somme de 14 100 euros, après déduction de la franchise et du prix de revente. Il conteste l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, en soutenant que la date de survenance de l’accident du 13 novembre 2019 à 0h55 a été déclarée dans le constat amiable d’accident en état de choc, par erreur, au lieu du 14 novembre 2019 à 0h55. Il ajoute avoir vainement mis en demeure et relancé son assureur. Il fait valoir l’existence des préjudices qui suivent :
— 14 100 correspondant à la valeur vénale du véhicule,
— 307, 20 euros au titre des frais de gardiennage,
— 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
En défense, la société ALLIANZ IARD fait valoir que M. [D] [I] a volontairement omis de mentionner ledit accident lors de la souscription du contrat d’assurance et demande au tribunal de prononcer la nullité de ce dernier, pour fausse déclaration intentionnelle par application de l’article L. 113-8 du code des assurances. Elle expose que la date de survenance de l’accident, aux termes du constat amiable d’accident établi par les deux conducteurs impliqués, est le 13 novembre 2019 à 0h55, alors que M. [D] [I] a ultérieurement accepté la proposition de garantie le même jour à 9h39. Elle ajoute que la date du 13 novembre 2019 à 0h55 a été confirmée à son enquêteur par M. [D] [I] et les dépanneurs, excluant l’erreur alléguée.
*
Selon l’article 1134 du code civil, en sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat d’assurance souscrit le 13 novembre 2019, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article L. 327-1 du code de la route énonce que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
L’article L.113-5 du code des assurances dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L.113-8 du même code énonce qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
1) Sur la fausse déclaration invoquée en défense
En l’espèce, le constat amiable d’accident établi par M. [D] [I] et M. [N] [V], le second conducteur impliqué dans l’accident, mentionne le 13 novembre 2019 à 0h55 comme date de survenance de l’accident.
De même, aux termes du rapport d’enquête de la société COVERIF BRETAGNE en date du 3 juillet 2020, M. [D] [I] aurait déclaré à l’enquêteur que l’accident était survenu « dans la nuit du 12 au 13 novembre 2019 à 0h55 ».
De surcroît, l’enquêteur indique dans son rapport que les dépanneurs ATR CAMATRANS et GB Assistance AUTO auraient également confirmé que l’accident litigieux est survenu le 13 novembre 2019 à 0h55.
Néanmoins, M. [D] [I] produit une attestation du dépanneur ATR CAMATRANS, qu’il avait communiquée dès le 19 octobre 2020 à la société ALLIANZ IARD, aux fins de contester la fausse déclaration invoquée, qui affirme au contraire être intervenu le 14 novembre 2019, après avoir été appelé par la police à 1h10.
En outre, les deux courriers adressés à M. [D] [I] les 16 et 23 décembre 2019 par le propre expert de la société ALLIANZ IARD, la société CREATIV', mentionnent comme date de l’accident, le 14 novembre 2019.
Malgré la proximité des dates entre la souscription du contrat d’assurance et l’accident, il apparaît par ailleurs que la société ALLIANZ IARD a transmis à M. [D] [I] un devis dès le 12 novembre 2020, de telle sorte que l’accident n’a pas pu constituer le motif de souscription du contrat d’assurance.
A titre surabondant, le tribunal relève que l’état de choc et l’heure tardive de l’accident, intervenu à 0h55, rendent par ailleurs vraisemblable l’erreur de date invoquée par M. [D] [I].
L’ensemble de ces éléments viennent par conséquent contredire les affirmations résultant du rapport d’enquête établi par la société COVERIF BRETAGNE à la demande de la société ALLIANZ IARD.
Ainsi, celle-ci à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas de manière certaine que l’accident s’est produit le 13 novembre 2019 à 0h55.
L’accident étant survenu après la souscription du contrat d’assurance le 13 novembre 2019 à 9h38, excluant ainsi l’existence de toute fausse déclaration intentionnelle, la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à invoquer les dispositions issues de l’article L.113-8 du code des assurances pour faire obstacle à l’application de la garantie.
2) Sur la garantie due par la société ALLIANZ IARD
Les conditions générales de la police d’assurance n°60746109 à effet du 12 novembre 2019 stipulent à l’article 1.12.1 que sont notamment garantis « les dommages matériels subis par le véhicule assuré résultant directement de collision avec un ou plusieurs autres véhicules ».
Il n’est pas contesté que l’accident litigieux est survenu à l’occasion d’une collision entre les deux véhicules impliqués.
Sur l’indemnité due au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert
L’article 4.2.2.2. des dites conditions générales stipule que lorsque le véhicule est considéré comme économiquement irréparable, « l’indemnité est égale à la valeur à dire d’expert avant le sinistre, déduction faite de la valeur de sauvetage après sinistre et des éventuelles franchises ».
La valeur à dire d’expert est définie par la police comme la « valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre ».
En l’espèce, la valeur de remplacement du véhicule a été évaluée à la somme de 20 800 euros par la société CREATIV', dont il convient de déduire la franchise (2 000 euros), ainsi que le prix de revente du véhicule (4 700 euros).
Le tribunal condamnera en conséquence la société ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [I] la somme de 14 100 euros due au titre de la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert.
Sur les frais de gardiennage
M. [D] [I] réclame la somme de 307,20 euros au titre des frais de gardiennage payés pour une durée de 32 jours, en visant la pièce n°9, qui correspond au courrier de mise en demeure de son avocat.
A défaut de justifier des frais de gardiennage réclamés à hauteur de 302,20 euros, il sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les article 1.12.3 et 12.3 des conditions générales de la police d’assurance n°60746109 excluent expressément la réparation des « dommages indirects, tel que privation de jouissance ».
Cette clause d’exclusion, formulée en caractères gras, de manière claire est expresse, est opposable à M. [D] [I].
Le tribunal déboutera en conséquence M. [D] [I] de sa demande présentée à ce titre à hauteur de 1 400 euros.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il appartient à M. [D] [I] de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
Or, il ne caractérise pas le quantum du préjudice qu’il allègue avoir subi, distinct de la condamnation précédemment prononcée, des intérêts au taux légal, des dépens et frais irrépétibles que le tribunal doit examiner ci-après.
Cette demande formée à hauteur de 4 000 euros sera en conséquence également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les intérêts au taux légal
M. [D] [I] demande au tribunal d’assortir l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au légal à compter du 5 janvier 2021, date de la mise en demeure.
L’article 1153 du code civil, en sa version applicable au contrat conclu le 13 novembre 2019, énonce que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
En l’espèce, seule la condamnation prononcée à hauteur de 14 100 euros au titre de la garantie due par la société ALLIANZ IARD sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [I] la somme de 14 100 euros d’indemnité due au titre de la valeur de remplacement du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021,
DEBOUTE M. [D] [I] de ses demandes présentées au titre des frais de gardiennage (307, 20 euros), du préjudice de jouissance (1 400 euros) et du préjudice moral (4 000 euros),
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [D] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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